Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ca4ff9ec259c09429
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N°2024/353 Rôle N° RG 22/02895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6AM [H] [W] C/ [Y] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rose MBA N.KAMAGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03810. APPELANTE Madame [H] [W] née le 14 Octobre 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Y] [W] né le 07 Octobre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Assigné en étude le 03/05/2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rrapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] a laissé à son décès le 28 mai 2005 sa veuve, [H] [W] et ses trois enfants [Y], [U] et [J] [W]. Par acte notarié du 4 août 1998, Monsieur [W] avait consenti à son épouse une donation universelle en pleine propriété de tous les biens qui composeraient sa succession. Puis par acte notarié du 8 mai 1999, les époux [W] ont réalisé au profit de leur fille [U] une donation avec réserve d'usufruit par préciput et hors part successorale de la nue-propriété d'une maison située à [Localité 4] et du mobilier s'y trouvant. Madame [H] [W], [U] et [J] [W] ainsi que sa petite fille [Z] [K] ont renoncée à la succession du défunt. Le 7 juin 2018, [U] [W] donnait à sa mère, par acte notarié, la nue-propriété de la maison située à [Localité 4]. Le 15 octobre 2020 Madame [H] [W] signait un mandat exclusif de vente concernant cette maison laquelle est occupée par son fils [Y] [W] sans son accord. Suivant exploit d'huissier en date du 2 novembre 2021 Madame [H] [W] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice [Y] [W] aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de le voir condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 18 novembre 2021. Madame [H] [W] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [Y] [W] n'était ni présent, ni représenté. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : *débouté Madame [H] [W] de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de Monsieur [Y] [W] ainsi que de l'ensemble de ses autres prétentions. *condamné Madame [H] [W] aux dépens de l'instance, Suivant déclaration en date du 25 octobre 2022, Madame [H] [W] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [H] [W] de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de Monsieur [Y] [W] ainsi que de l'ensemble de ses autres prétentions. - condamne Madame [H] [W] aux dépens de l'instance, Aux termes de ses dernières conclusions ampliatives et completives signifiées par RPVA le 8 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] [W] demande à la cour de : *d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. *ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que de tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier. *condamner Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, Madame [H] [W] soutient qu'à travers les documents produits, elle rapporte la preuve de ses droits en pleine propriété sur la maison ,objet du litige acquis avec son défunt époux en septembre 1995. Elle ajoute que son fils [Y] considérant avoir été lésé du fait de la donation faite à sa s'ur [U] de la maison de ses parents dont il estime qu'une partie devrait lui revenir en nature, a décidé de s'y installer se comportant comme un véritable propriétaire, préférant tirer profit de l'occupation sans droit ni titre des lieux à titre gratuit en se gardant bien d'intenter une action judiciaire afin de faire valoir les droits dont il se prévaut sur cette maison. Elle indique qu'eu égard à cette occupation effective des lieux par son fils, elle ne peut ni profiter du bien et même envisager de le placer en location afin de compenser ses pertes de revenus et encore moins de le vendre pour sa retraite précisant qu'elle ne peut plus se rendre à cette maison depuis le début de la procédure, son fils lui en ayant formellement interdit l'accès. ****** Madame [H] [W] a fait signifier à [Y] [W] la déclaration d'appel et ses conclusions suivant exploit d'huissier en date du 3 mai 2022. L'ordonnance a été prononcée le 26 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. Monsieur [Y] [W] n'a pas constitué avocat. ****** 1°) Sur la qualité de propriétaire de Madame [W] Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'acte notarié de donation universelle entre les époux du 4 août 1998 que Monsieur [W] avait consenti à son épouse une donation universelle en pleine propriété de tous les biens qui composeraient sa succession Que le 8 mai 1999, les époux [W] ont consenti une donation entre vifs au profit de leur fille [U] par préciput et hors part avec réserve d'usufruit d'une maison située à [Localité 4] et du mobilier s'y trouvant. Qu'à la suite du décès de Monsieur [W] survenu le 28 mai 2005, Madame [W] ainsi que deux de ses trois enfants à savoir [J] et [U] ont décidé de renoncer à la succession ainsi que sa petite fille [Z] [K]. Que le 7 juin 2018, [U] [W] donnait à sa mère, par acte notarié, la nue-propriété de la maison située à [Localité 4]. Que seul le fils aîné, [Y] [W] a accepté la succession. Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] justifie de ses droits sur la maison litigieuse. 2°) Sur l'occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] Attendu que Madame [W] soutient que [Y] [W] s'est installé dans le bien litigieux, se comportant depuis lors comme le propriétaire sans s'acquitter d'aucune somme à titre d'indemnité d'occupation. Qu'elle demande à la Cour d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que de tout occupant de son chef et si besoin est, avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Qu'elle verse à l'appui de ses dires un procès-verbal de constat réalisé le 3 mai 2022 par Maître [N], huissier de justice. Qu'il résulte des constatations opérées par ce dernier, qu'à l'exception de la seconde chambre située au premier étage de la maison, de la salle d'eau et du bureau, aucune des autres pièces composant la demeure n'est occupée. Que le commissaire de justice indique également avoir constaté que de nombreuses correspondances adressées à Monsieur [Y] [W] au [Adresse 3] à [Localité 4] étaient stockées dans le bureau à l'étage de la maison ce qui permettait de penser que ce denrier avait également une autre adresse. Attendu qu'il convient de relever de l'aveu même de l'appelante que son fils [Y] a accepté la succession. Qu'ainsi la succession est partagée entre le conjoint survivant, Madame [W] et son fils [Y]. Que l'appelante ne démontre pas que ce dernier n'a aucun droit, ni titre sur le bien litigieux. Qu'au contraire il résulte du courrier que Madame [W] a adressé à son fils [Y] en date du 8 octobre 2019 que ce dernier était venu 'avec son frère et sa s'ur chez le notaire pour signer un papier pour donner ton accord à la vente du bien litigieux' Qu'il convient dès lors de débouter Madame [W] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [W] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il convient de débouter Madame [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, DÉBOUTE Madame [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [W] aux dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff857ca4ff9ec259c09429
Données disponibles
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