Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ea4ff9ec259c09435
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 399 N° RG 22/14516 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIDP [G] [E] C/ S.A. FINANCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandy CARRACCINO Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de proximité de NICE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03719. APPELANTE Madame [G] [E] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe de la cour, Madame [G] [J] épouse [E] a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, qui l'a condamnée à payer à la société FINANCO la somme de 25.253,14 euros en exécution d'un contrat de crédit affecté et lui a accordé des délais de paiement suivant un échéancier de 24 mois. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juillet 2023, Madame [G] [E] expose que, postérieurement à cette décision, elle a saisi la commission de surendettement des [Localité 3], laquelle a imposé des mesures de redressement prévoyant l'effacement d'une partie de ses dettes et l'apurement du reliquat de la créance de la société FINANCO en 5 mensualités de 35,64 euros, puis 77 mensualités de 194,57 euros. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de délais de paiement conformes aux prévisions de ce plan. Dans ses écritures notifiées le 7 mars 2023, la société FINANCO fait valoir que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne lui interdit pas d'obtenir un titre de sa créance, et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. DISCUSSION Le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, permettant de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. La cour, qui ne dispose pas de plus amples pouvoirs que ceux du premier juge, est également tenue par la limite fixée par ce texte, de sorte que l'appel interjeté par Madame [E] ne peut aboutir favorablement. Cela ne préjudicie en rien à l'exécution des mesures de redressement imposées par la commission de surendettement dans le cadre des dispositions dérogatoires au droit commun édictées par L 733-1 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, Condamne Madame [G] [J] épouse [E] aux dépens d'appel, Rejette la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff857ea4ff9ec259c09435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel