Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8580a4ff9ec259c09447
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 11 574 090 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE DE DESISTEMENT EN DATE DU 3 OCTOBRE 2024 MAB/KV Rôle N° RG 23/06993 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQU Société SEA PRINT LDA C/ [E] [O] Copie exécutoire délivrée le 03/10/24 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTE Société SEA PRINT LDA, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Fabien D'HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 octobre 2024, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse: - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a dit que le droit français était applicable, - a condamné la société Sea Print LDA à payer à M. [O] les sommes suivantes: 11 691 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 169 euros au titre des congés afférents, 22 329,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Sea Print LDA à payer les arriérés de cotisations sociales dans le cadre de la prescription applicable, - a condamné la société Sea Print LDA à remettre les documents sociaux de fin de contrat et de coordination des systèmes de sécurité sociale, conformes à la réalité de son emploi salarié sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 45ème jour de notification du présent jugement durant 2 mois ; le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - a condamné la société Sea Print LDA aux entiers dépens, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Sea Print LDA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : - recevoir la société Sea Print LDA en son appel et la dire bien fondée, Avant dire droit : - faire injonction à M. [O] d'avoir à produire l'ensemble de ses déclarations de revenus depuis 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre de la réparation du préjudice distinct, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - juger que M. [O] ne démontre pas l'application du droit français, - se déclarer incompétent pour statuer dans le présent litige, - renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A Titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture était constitutive d'une démission de la part de M. [O], Statuant à nouveau - juger que le licenciement imputable à la société Sea Print LDA n'est pas caractérisé, - constater que la prise d'acte de la rupture est constitutive d'une démission de la part de M. [O], En conséquence - rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [O] (congés payés, préavis, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse), Au surplus - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué une indemnité de travail dissimulé à M. [O], Statuant à nouveau, - constater qu'aucun élément ne vient caractériser un élément intentionnel de l'employeur Sea Print LDA, - rejeter la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - rejeter la demande de régularisation auprès des organismes sociaux, - rejeter la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, Au surplus, en consequence et en tout etat de cause : - rejeter l'ensemble des indemnités requises par M. [O], - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures, - condamner M. [O] à payer à la société Sea Print LDA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de : - constater que Sea Print LDA se désiste de l'appel formé contre la décision rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 6 avril 2023, - prononcer le désistement de la cour de la présente affaire enrôlée sous le RG n°23/06993, En tant que besoin : - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à ce jour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du présent litige, - confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont déclaré la loi française applicable, - le confirmer en ce que la société Sea Print LDA a été condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes : ' indemnité compensatrice de préavis : 14 289 euros ' congés payés y afférant : 1 428,90 euros ' indemnité légale de licenciement : 27 291,99 euros ' Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 42 867 euros - le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau - condamner la société Sea Print LDA au paiement des sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 71 445 euros, ' Réparation du préjudice distinct : 115 740,90 euros, - condamner la société Sea Print LDA à régler les arriérés de cotisations sociales dues depuis l'embauche ainsi qu'à remettre à M. [O] les documents sociaux de fin de contrat et de coordination des systèmes de sécurité sociale, conformes à la réalité de son emploi salarié, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Sea Print LDA aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ainsi qu'à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique à l'incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, l'intimé demande à la cour de : - donner acte à la société Sea Print LDA de sons désistement d'appel, - donner acte à M. [O] de son acceptation audit désistement d'appel et de son désistement d'instance et d'action, - voir prononcer le dessaisissement de la cour, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Constate le désistement de la société Sea Print LDA de son appel, Constate l'acceptation sans réserve dudit désistement de M. [O] ainsi que son désistement de son appel incident, Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie, Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8580a4ff9ec259c09447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel