Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8581a4ff9ec259c0944b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 66 993 800 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 mm N° 2024/ 302 N° RG 23/08457 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQO6 [R] [G] [B] C/ [X] [J] [E] [J] épouse [M] [L] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00110. APPELANT Monsieur [R] [G] [B] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉS Madame [X] [J] demeurant [Adresse 11] (SUISSE) Madame [E] [J] épouse [M] demeurant [Adresse 12] (SUISSE) Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 9] (SUISSE) Tous représentés par Me Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Mesdames [X] et [E] [J] et M. [L] [J]( ci-après les consorts [J]) sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles de vignes situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrées comme suit : - section AD n°[Cadastre 7], [Adresse 14] d'une contenance de 01 ha 12 a 41 ca, - section AD n°[Cadastre 6], [Adresse 14] d'une contenance de 00 ha 31 a 75 ca, - section AD n°[Cadastre 1], [Adresse 14] d'une contenance de 00 ha 43 a 10 ca, - section AD n°[Cadastre 5], [Adresse 14] d'une contenance de 00 ha 33 a 80 ca, - section AD n°[Cadastre 3], [Adresse 14] d'une contenance de 00 ha 78 a 80 ca, - section AD n°[Cadastre 4], [Adresse 14] d'une contenance de 01 ha 41 a 00 ca. d' une contenance totale de 04 ha 40 a 86 ca. Ces parcelles sont données à bail à M. [R] [B]. né le 7 décembre 1964, selon les modalités suivantes : ' Concernant les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (bail I) : Par acte reçu par Me [W] [A] , notaire à [Localité 13], en date du 27 février 1990 et par avenant du 23 août 1990, reçu par Me [A], notaire à [Localité 13], Messieurs [G] [H] et [D] [J] ont donné à bail les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] , [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à Mme [K] [B] pour une durée de 18 années. Ce bail a pris effet le 27 février 1990 et a pris 'n le 26 février 2008. Il a été tacitement renouvelé pour 9 années le 27 février 2008 puis le 27 février 2017. La prochaine échéance est prévue le 26 février 2026. Par lettre du 18 janvier 2006, Mme [K] [B] a informé les consorts [J] de ce que ledit bail était cédé à M. [R] [B]. ' Concernant la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 7] (bail 2) : Par acte reçu par Me [Z] [P], notaire à [Localité 13], en date du 6 avril 1998, les consorts [J] ont donné à bail rural de 18 ans la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 7] à Mme [K] [B]. Ce bail a pris effet le 30 mars 1998 et s'est tacitement renouvelé pour une durée de 9 ans le 30 mars 2016 pour venir à prochaine échéance le 29 mars 2025. Par lettre du 24 novembre 2014, Mme [K] [B] a informé les bailleurs de ce que ledit bail était cédé à M. [R] [B]. Par lettre du 17 octobre 2016, M. [R] [B] a informé les bailleurs de ce que ledit bail était mis à disposition de l' EARL Château de Font Vive, dont il est associé-gérant. En avril 2021, l'indivision [J] a entendu vendre l'ensemble des parcelles données à bail à M. [B], pour un prix de 661.290 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, Me [V], notaire instrumentaire, agissant pour le compte de 1'indivision [J], a noti'é à M. [B] le projet de vente pour le prix de 661.290 euros. Me [V] a informé le preneur que le projet de vente à intervenir portait également sur un mas provençal et sur un ensemble de parcelles de terres nues, libre d'occupation, propriété de l'indivision [J] pour un prix de 1.038.710 euros. En réponse, M. [B] a fait connaître à l'indivision [J], le 17 juin 2021, son intention d'exercer son droit de préemption sur les terres qu'il loue avec révision du prix, estimant celui 'xé exagéré. C 'est dans ces conditions que le preneur a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise en vue de la 'xation judiciaire du prix des biens loués en application de 1'artic1e L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime. Une tentative de conciliation infructueuse a eu lieu le 14 décembre 2021. Par un jugement avant dire droit du 10 mai 2022, 1e Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a désigné Monsieur [S] [C] en qualité d'expert judiciaire a'n qu'il 'xe la valeur vénale des terres louées. Le rapport d'expertise a été déposé par Monsieur [C] le 7 novembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mars 2023. Par référence à ses conclusions déposées lors de l'audience, Monsieur [B] a sollicité du tribunal de : -Fixer la valeur vénale des parcelles sises sur la commune de [Localité 15], cadastrées section AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], A titre principal : -Ecarter les conclusions expertales en ce qu'elles ont retenu pour la catégorie « terres et broussailles » un prix de 114.484,00 euros, -Retenir le prix de 18 172,00 euros, -Fixer la valeur libre au prix de 485 905,00 euros, -Dès lors, fixer le prix desdites parcelles après décote de 30% à la somme de 340 133,00 euros, A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le chiffrage de l'expert au titre des terres et broussailles: -Fixer la valeur vénale libre à la somme de 582 218 euros, -Dès lors, fixer le prix desdites parcelles après abattement de 30% à la somme de 407 553 euros, -Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, -Partager les dépens par moitié, y compris les frais d'expertise, -Condamner solidairement les consorts [J] auxdits dépens, ainsi qu' à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées lors de l'audience, les consorts [J] ont sollicité du tribunal de: A titre principal : -Fixer la valeur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrées section AD n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] après décote à hauteur de 602 944,20 euros, A titre subsidiaire : -Fixer la valeur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrées section AD n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] après décote à hauteur de 589 324, 50 euros, En tout état de cause : -Débouter Monsieur [B] de l'ensemble, de ses demandes, fins et prétentions, -Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à l'indivision [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner la répartition des dépens conformément aux dispositions de l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a statué comme suit : « FIXE la valeur vénale des parcelles sises à [Localité 15], [Adresse 14], cadastrées section AD n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], après décote de 20 % en raison de l'existence de baux en cours, à la somme totale de quatre cent six mille cinq cent trente sept euros (406 537 euros). CONDAMNE in solidum Madame [X] [J], Madame [E] [J] épouse [M] et Monsieur [L] [J] aux dépens, non compris les frais d'expertise, qui seront pris en charge en application de l'article L. 412- 412-7 du code rural et de la pêche maritime CONDAMNE in solidum Madame [X] [J], Madame [E] [J] épouse [M] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE tous autres chefs de demandes. » Le tribunal a retenu un valeur à l'hectare de vigne plantée de 140000,00 euros et une valeur de 20000,00 euros l'hectare pour les parcelles de terre et broussailles. Par déclaration du 27 juin 2023, [R] [B] a relevé appel de ce jugement. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2024 par [R] [B] tendant à : Vu les articles L 412-1 et suivants et L 412-7 du Code rural, A titre principal, REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a retenu un prix de 140.000 euros à l'hectare pour les parcelles plantées ; REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a limité la décote appliquée à 20% eu égard à leur occupation ; CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a écarté les conclusions expertales retenant pour la catégorie « Terres et broussailles » un prix de 114.484 euros et en ce qu'elle a fixé en conséquence leur prix à 18.172 euros ; CONFIRMER la décision dont appel pour le surplus ; Et statuant à nouveau, FIXER la valeur des parcelles plantées à 136.000 euros l'hectare soit une valeur libre totale de 485.905 euros ; FIXER la décote applicable au titre de l'occupation des parcelles à 30 % conformément aux conclusions expertales ; FIXER en conséquence le prix de l'ensemble des parcelles après décote de 30 % à la somme de 340.133 euros ; DEBOUTER les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, JUGER que les frais d'expertise seront partagés ; CONDAMNER les consorts [J] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les consorts [J] aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2024 par les consorts [J] tendant à : Vu les articles L. 412-7 et suivants du Code rural, Vu le jugement avant dire droit, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces, INFIRMER le jugement du 6 juin 2023 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon en toutes ses dispositions, Statuant a nouveau : A titre principal, FIXER la valeur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] après décote a hauteur de 643.l40,48 euros, A titre subsidiaire, et par extraordinaire, FIXER la valeur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] après décote à hauteur de 628.612,8 euros, En tout état de cause, DEBOUTER M. [B] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions, CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 10.000 euros à l'indivision [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. [B] aux entiers dépens, sauf frais d'expertise qui seront répartis conformément aux dispositions de l'article L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime. MOTIVATION : Selon l' article L 412-7 du code rural et de la pêche maritime, si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur. Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire. A l'appui de son appel, [R] [B] fait valoir les moyens et arguments suivants : ' En cours d'expertise, le concluant a appris que la SAFER a exercé son droit de préemption sur la superficie de 5ha81a25ca au prix de 115000,00 euros , sur la partie non louée et non bâtie du domaine mis en vente. Cette partie correspond, bien que non plantée en vignes, à des terrains classés en zone d'AOC [Localité 8]. Cette évaluation est inférieure à 7 fois celle de l'expert. ' L'expert a isolé une superficie de 0,9086 hectare en terres et broussailles pour la valoriser à une somme de 114 484,00 euros . Pour ce faire , il a retenu un prix à l'hectare de 126000,00 euros, valorisation largement supérieure au prix du marché. La différence avec une parcelle travaillée et plantée( 136000,00 euros) apparaît illusoire. ' L'expert indique que cette superficie pourrait être valorisée par un remodelage du terrain qui pourrait engendrer des droits de plantation associés. Néanmoins, l'expert n'a pas chiffré le coût des travaux de défonçage et remodelage et il n' est pas non plus acquis que M. [B] obtienne des autorisations de plantation. ' La commune de [Localité 15] ne possède presque plus d'exploitants agricoles et les terres agricoles dans le secteur intéressent davantage les non-agriculteurs, beaucoup moins regardants sur le prix, qui en font l'acquisition pour les aménager en terrain d'agrément, ce qui fausse la détermination des valeurs du marché foncier agricole à destination d'exploitants agricoles. ' Les termes de comparaison retenus par l'expert font état de cessions de petites superficies révélatrices de ventes à des non exploitants agricoles. L'expert a modulé ces références en tenant compte de la destination agricole des parcelles louées à M. [B]. ' A cet égard , les références 5 et 7 portent sur des terres classées en zone NH pour lesquelles un permis peut être délivré. Les consorts [J] sont conscients que les références 5 à 8 retiennent des valeurs sans rapport avec les parcelles visées par le droit de préemption puisqu' à titre subsidiaire, ils sollicitent qu'elles soient exclues du mode de calcul de la moyenne arithmétique du prix retenu. ' Le fait de viser 8 références sans autre précision que la superficie et le prix est largement insuffisant. ' En revanche , l'application d'une moins value de 5% pour isolement, contestée par les intimés, est parfaitement justifiée, compte tenu de l'isolement de l'exploitation de tout lieu de vinification ( cave vinicole, domaine le plus proche). ' L'expert n'a pas tenu compte de la qualité et de l'état des plantations. La présence d'Esca ( champignon cryptogamique) entraînant un taux de manquants de 25 % sur les parcelles culturales 4 et 5, seul l'arrachage permettant de lutter contre cette maladie. En outre la présence de sangliers et l'interdiction des battues pour cause de risque d'incendie entraîne leur multiplication et affecte les récoltes. ' L'expert n'a pas tenu compte de ces facteurs de moins-value, ni tenu compte du coût de plantation d'une vigne après arrachage, de l'ordre de 39948,00 euros l'hectare . ' La cour doit tenir compte des travaux d'amélioration des biens loués, par le preneur. ' Malgré quelques critiques la méthode d'évaluation retenue par l'expert demeure adaptée pour les terres cultivées et il convient de retenir la valeur de 136000 euros l'hectare au lieu de celle de 140 000,00 euros retenue par le tribunal. En revanche, pour les terres et broussailles, l'évaluation de l'expert doit être écartée au profit de celle fixée par le tribunal de 20 000,00 euros l' hectare qui correspond à l'offre de préemption de la SAFER. La valeur des terres libres s'établit ainsi à 485905,00 euros. ' Il convient d'appliquer à cette somme une décote de 30 %, compte tenu de la durée du bail restant à courir pour aboutir à la valeur occupée. Cette valeur s'établit ainsi à 340133,05 euros. Les consorts [J] répliquent par les moyens et arguments suivants : ' Rien ne justifie de retenir une valeur moyenne pour les terres plantées en vigne différente de celle qui ressort de la moyenne arithmétique des références retenues par l'expert, soit153.815,40 euros l'hectare. ' A supposer qu'il convienne d'écarter les termes de comparaison 5 à 8, le prix à l'hectare qui ressort des références 1 à 4 s'élève à 149 625 euros lequel , majoré d'une plus value de 5 % au titre de la rareté du bien donne une valeur à l'hectare de 157 106 euros. 'Les améliorations apportées par M [B] ne peuvent être prises en compte , ' La préemption partielle de la SAFER sur les terres non louées a été refusée par les consorts [J] de sorte que cette offre ne saurait constituer une référence de vente. ' Une valorisation à 20 000,00 euros l'hectare est contraire à l'avis de l' expert. Le tribunal a retenu une valeur de terre qui n'est pas incluse dans un vignoble . ' Les terres objet de l' expertise forment une unité culturale rare d'un seul tenant, ce qui justifie une plus-value, la demande de terres plantées en vigne AOC étant forte compte tenu de la conjoncture favorable aux vins rosés. ' La moins-value pour isolement des terres , non établi, ne saurait être appliquée, ni non plus une moins value pour présence d'Esca ou de sangliers facteurs qui ne peuvent être imputés au bailleur propriétaire. ' Dès lors, le jugement doit être infirmé et la cour devra retenir une valeur à l'hectare de 161 506 euros des terres plantées et de 126 000 euros des terres non plantées, soit une valeur libre des biens objets de la vente de 669 938 euros . Si la cour devait retenir une valeur à l' hectare des terres plantées de 157 106 euros, en excluant les références 5 à 8 , la valeur occupée serait alors de 654 805 euros. ' En application des dispositions du livre blanc sur l'évaluation foncière agricole ou viticole, le bien étant loué, la décote appliquée pour occupation des terres serait comprise entre 4 et 6% et ne peut être fixée à 20 % , taux arbitrairement retenu par le tribunal. La décote doit être calculée à raison de 2 à 3 % sur deux ans, en l'espèce, les deux dernières années n'étant pas prises en compte. ' La décote ne saurait en tout état de cause être supérieure au taux de 10 % retenu par l'expert [N]( expert qui assistait les bailleurs au cours de l'expertise). Sur ce : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M [S] [C] les éléments suivants : Après vérification de la correspondance des parcelles , la superficie cadastrale est valorisée à 3ha50a00ca de parcelles plantées en vignes et à 00ha90a86ca de parcelles de terres et broussailles. Les vignes sont situées dans une zone mixte d'habitat diffus de maisons individuelles de standing, de vignes et de zones non cultivées situées au niveau du PLU en zone agricole naturelle. Les vignes concernées sont en totalité en zone de reconnaissance en appellation [Localité 8]. La zone est globalement située loin des domaines ce qui nécessite un surcoût d'exploitation du fait de sa localisation . En revanche, il s'agit d'un ensemble d'un seul tenant d'un peu plus de 4 hectares ce qui constitue une unité culturale rare dans le secteur, qui justifie une plus-value. L'expert a utilisé une méthode de valorisation par comparaison, en citant en exemple 8 références de transactions intervenues entre 2019 et 2021 dans la zone d'appellation [Localité 8]. Il a retenu un prix moyen à l'hectare de 142000,00 euros, pour les parcelles plantées de vigne qu'il a pondéré avec la tendance moyenne du prix des terres en appellation [Localité 8] qui est plus proche de 130 000,00 euros. Il a finalement retenu une valeur à l'hectare de 136 000,00 euros pour les terres plantées de vigne et de 126 000,00 euros pour les parcelles de terres et broussailles. Pour ces dernières , il a justifié cette valeur à l'hectare en indiquant qu'il s'agit en fait de parties de parcelles intégrées dans le vignoble planté qui peuvent être valorisées par remodelage du terrain et qui ont donc une valeur, engendrée par la présence des droits de plantations associés. Au vu des transactions observées , l'expert n'a pas estimé devoir dévaloriser plus fortement ces terres. A cet égard, il convient de relever que l'offre de la SAFER pour des terres non cultivées situées en dehors de la partie louée, qui fait ressortir un prix à l'hectare de 20 000,00 euros a été refusée et n'a pas donné lieu à une transaction. Ces terres sont en outre situées en dehors de l'unité foncière cultivée, de sorte que cette référence ne saurait être retenue. S'agissant de la décote pour occupation , l'expert a proposé un taux de 30 % et le tribunal a retenu un taux de 20 %. Compte tenu de la durée du bail restant à courir, à la date à laquelle la cour statue, cette décote sera fixée à 15%. Au final, la cour retiendra la valorisation proposée par l'expert, de 582218 euros pour des parcelles libres d'occupation, qui se révèle cohérente au regard des facteurs pris en compte, et arrêtera la valeur vénale des terres préemptées à la somme de 494885,30 euros pour tenir compte du bail en cours. Le jugement sera réformé en ce sens. Compte tenu de l'issue du litige , il convient de faire masse des dépens, hors frais d'expertise, et de dire qu'ils seront supportés par moitié par les parties. Les frais d'expertise seront supportés conformément aux dispositions de l'article L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, FIXE la valeur vénale des parcelles sises à [Localité 15], [Adresse 14], cadastrées section AD n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], après décote de 15 % en raison de l'existence de baux en cours, à la somme totale de quatre cent quatre vingt quatorze mille huit cent quatre vingt cinq euros trente centimes(494 885,30 euros). FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel( hors frais d'expertise) et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. DIT que les frais d'expertise seront supportés conformément aux dispositions de l'article L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 412-7 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritimearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime
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