Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8581a4ff9ec259c0944d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 337 048 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT MIXTE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/494 Rôle N° RG 23/09618 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU27 [I] [K] [J] [E] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Etablissement Public TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jennifer GABELLE-CONGIO Me Lisa VIETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00110. APPELANTS Madame [I] [K] née le [Date naissance 3] 1961 au MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assigné à jour fixe le 11/09/2023 à personne habilitée, représentée et assistée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE, de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entreprise régie par le code des assurances- SA à conseil d'administration CRÉANCIER INSCRIT sur le premier lot de vente prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assignée à jour fixe le 14/09/23 à personne habilitée défaillante Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC Pole de recouvrement spécialisé des HAUTES ALPES CRÉANCIER INSCRIT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] assigné à jour fixe le 11/09/2023 à personne habilitée, défaillant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller pour présidente empêchée, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Selon actes authentiques des 26 février 2007, 15 octobre 2007,18 juin 2007 et 25 octobre 2007 le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) aux droits duquel se trouve le Crédit Immobilier de France Développement, a consenti à Mme [I] [K] et M. [J] [E] quatre prêts n° 108157, 130185, 108159, 128998 pour financer l'acquisition d'appartements en VEFA destinés à la location, situés sur les communes de [Localité 13], [Localité 15], [Localité 7] et [Localité 12]. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ces prêts, la banque a prononcé la déchéance du terme le 27 juillet 2010 et fait assigner Mme [K] et M. [E] en remboursement du solde des crédits. Ceux-ci se sont opposés aux demandes et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation du CIFD au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde. Par jugement du 9 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Gap a, entre autres dispositions : ' condamné solidairement Mme [K] et M. [E] à payer au CIFD : - au titre du prêt n° 108157, la somme de 170 730,65 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 27 juillet 2010 ; - au titre du prêt n°108159, la somme de 99 951,65 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 27 juillet 2010 ; - au titre du prêt n°130185, la somme de 257 154,47 euros outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 27 juillet 2010 ; - au titre du prêt n° 127898, la somme de 211 903,87 euros, outre les intérêts contractuels sur le principal à compter du 27 juillet 2010, ' prononcé la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; ' débouté le CIFD de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA ; ' condamné solidairement M. [E] et Mme [K] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire. Sur appel de Mme [K] et M. [E] la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 19 novembre 2019 a : ' confirmé le jugement déféré sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l'allocation à la banque d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, ' condamné M. [E] et Mme [K] à payer au CIFD les sommes suivantes : - 159 240,16 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 au titre du prêt n° 108157 ; - 93 217,00 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 au titre du prêt n° 108159 ; - 197 513,00 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 au titre du prêt n° 127898 ; - 240 199,94 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010, au titre du prêt n° 130185 ; ' dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil; Y ajoutant, ' condamné le CIFD à payer à Mme [K] et M.[E] la somme de 350 000 euros à titre de dommages intérêts ; ' ordonné la compensation ; ' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour ; ' dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La banque a formé un pourvoi contre cet arrêt signifié à Mme [K] et M. [E] le 13 décembre 2019. Par arrêt du 10 novembre 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [E] et Mme [K] à payer au CIFD les sommes de 159 240,16 euros, 93 217,00 euros, 240 199,94 euros et 197 513,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil et condamne le CIFD à payer à M. [E] et Mme [K] la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. Le 20 janvier 2022 déclarant agir en vertu des actes authentiques de prêts des 26 février 2007, 15 octobre 2017 et « 8 » juin 2007 ainsi que sur le fondement de l'arrêt de la cour de Grenoble du 19 novembre 2019, le CIFD a fait délivrer à Mme [K] et M. [E] trois commandements de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 733 554,94 euros en principal, intérêts, avec capitalisation, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur les communes de [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 15] plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 9 mai 2022. Ces commandements régulièrement publiés étant demeurés sans effet la banque a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation à laquelle ceux-ci ont sollicité un sursis à statuer en raison d'une part, de l'arrêt de cassation partielle du 10 novembre 2012 et d'autre part, dans l'attente du procès pénal dirigé contre la société Apollonia et les notaires, ainsi que l'action civile qui suivra. Subsidiairement, ils ont soutenu l'absence de caractère exécutoire des titres fondant la saisie et le défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé à être autorisés à vendre amiablement les biens saisis. Par jugement d'orientation du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a pour l'essentiel : ' constaté que les conditions des articles L.311- 2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; ' mentionné la créance du CIFD comme suit : - 166 730,31 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°108157, portant intérêts fixes de 3,720 % , - 133 856,81 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°108159 portant intérêts fixes de 3,720 %, - 322 211,43 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°127898 portant intérêts fixes de 4,700 %, - 393 956,39 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt « n°127898 » portant intérêts fixes de 4,700 % , Sommes dont a été retirée celle de 350 000 euros au titre des dommages-intérêts que la banque a été condamnée à payer au titre de dommages-intérêts, soit une créance d'un montant de 733 554,94 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 10 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts pour chacun des crédits le tout jusqu'à parfait paiement ; - les frais de la procédure de saisie. ' autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé le prix en deçà duquel les biens ne pourront être vendus à : - 90 000 euros net vendeur pour l'immeuble de [Localité 15], - 38 000 euros net vendeur pour l'immeuble de [Localité 7] , - 70 000 euros net vendeur pour l'immeuble de [Localité 13]. Le premier juge énonce dans ses motifs que la cassation partielle ne concerne que les intérêts échus des prêts, les frais de rejet et les frais de transmission en contentieux qui avaient été rejetés par la cour d'appel de Grenoble, de sorte que comme le CIFD le soutenait, une nouvelle décision ne pourrait qu'augmenter le montant des condamnations prononcées alors que le commandement de payer valant saisie immobilière n'avait visé que les condamnations non remises en cause et non définitives. Il indiquait que les titres notariés ne fondant pas les poursuites, lesquelles visent l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, les critiques de ces actes authentiques étaient inopérantes. Le CIFD n'étant plus concerné par la procédure pénale pour escroquerie en raison d'un non lieu, le juge de l'exécution a refusé le sursis à statuer sollicité de ce chef. Il a écarté l'absence de décompte précis des intérêts, en raison d'un décompte annexé au commandement qui reprenait le taux applicable au moment de la déchéance du terme, ce à juste titre. Enfin il relève que dans le cadre d'un crédit immobilier à taux modulable, le taux d'intérêt modulable devient fixe après la déchéance du terme, le taux appliqué étant celui en cours au moment de son prononcé. La décision a été signifiée à Mme [K] le 23 août 2023 et à M. [E] le 25 août, lesquels en ont fait appel par déclaration du 19 juillet 2023 Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 juillet 2023 à l'audience du 24 janvier 2024 et la copie des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. A l'audience du 24 janvier 2024 le CIFD a sollicité le renvoi de l'affaire, pour actualisation du décompte, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 14 décembre 2023, qui admettant l'application du droit de la consommation au profit des emprunteurs en raison d'une soumission volontaire à ses dispositions, en déduit que la banque ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts. La cour de renvoi en a en outre déduit divers frais non justifiés ainsi que des intérêts, réduit les clauses pénales et condamné le CIFD à payer à Mme [K] et M.[E] la somme de 215 260 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2024. Dans leurs conclusions annexées à la requête à fin d'assignation à jour fixe, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] et M.[E] demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leurs contestations et appel, En conséquence, - infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant de nouveau : - juger que le CIFD ne justifie pas d'un titre exécutoire de nature à fonder la présente saisie immobilière, au travers de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 novembre 2019, - juger en conséquence nul et de nul effet les commandements délivrés sur le fondement de titres non exécutoires, - condamner le CIFD à communiquer avant dire droit un décompte de sa créance au titre des intérêts conventionnels à taux variable sur : * prêt du 26 février 2007 (Me [F]) - [Adresse 10] à [Localité 13] * prêt 8 juin 2007 ( Me [F])- [Adresse 11] à [Localité 7] * prêt 15 octobre 2007 ( Me [H]) - [Adresse 14] à [Localité 15] conformément à l'offre de prêt, précisant les dates du taux euribor 12 mois pris en compte, avec le justificatif de ce taux, et avec comme première date de variation le 27 juillet 2010, puis une variation tous les 12 mois. En l'état : - juger caractérisé le défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans la saisie immobilière, - juger que le taux d'intérêt contractuel est variable pour chacun des 4 emprunts, - juger que c'est indûment que la CIFD applique cependant un taux d'intérêt fixe de 3,70 à 4,7%, contrairement aux termes des titres fondant ses demandes, - juger en conséquence que le CIFD CIFRAA ne justifie pas en l'espèce d'un décompte juste et vérifiable, - débouter le CIFD CIFRAA de ses demandes fins et conclusions et déclarer en conséquence les commandements délivrés le 20 janvier 2022 à M. [E] et Mme [K] nuls et de nul effet, - condamner le CIFD au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs contestations ils soulignent à nouveau le contexte de l'affaire Apollonia et le harcèlement dont ils ont fait l'objet pour être amenés à s'endetter à hauteur de 3 370 485 euros alors que tous deux médecins, ils ont un revenu de 7 500 euros par mois et ont acquis 19 biens à des fins locatives sans avoir le temps de la réflexion, les documents étant toujours signés dans l'urgence. Ils ajoutent que le CIFD ne peut nier la faculté d'appréciation que conservait la cour d'appel de renvoi de Lyon sur la fixation de la créance qu'elle n'a habituellement pas, selon sa jurisprudence, l'habitude d'alourdir. Ainsi lors de la délivrance du commandement, le 20 janvier 2022, le CIFD ne disposait pas d'un titre exécutoire définitif au regard de l'article L311-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que pour que la vente forcée puisse être ordonnée, il est nécessaire de purger les voies de recours pour que la décision passe en force de chose jugée. Subsidiairement ils font valoir l'absence de caractère liquide et exigible de la créance en rappelant qu'aux termes de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité « 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires » ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils indiquent qu'aucune information n'est donnée sur les modalités d'imputation des règlements intermédiaires effectués, ni sur leur date. En outre dans les commandements la banque mentionne un taux d'intérêt fixe alors que le taux conventionnel est un taux variable, à savoir une base fixe 2,1 à 2,50 points outre l'Euribor 12 mois, or sur la période du 2010 à 2021 visée au décompte, l'Euribor a baissé, pour être même négatif à certaines dates. Ils reprochent au premier juge d'avoir, sans fondement, retenu que le taux d'intérêt applicable à la dette est celui existant au moment de la déchéance du terme. Ils indiquent que l'irrégularité qui entache ces commandements constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, les décomptes produits n'étant ni justes, ni vérifiables. Cette irrégularité est sanctionnée, aux termes de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, par la nullité du commandement qui doit être prononcée. Subsidiairement, et pour permettre la vérification du décompte, les appelants réclament condamnation de la banque à communiquer un décompte de sa créance au titre des intérêts, avec la communication de l'Euribor pris en compte à chaque variation, et la date d'imputation des sommes réglées. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 mai 2024, auxquelles il est ici renvoyé, le CIFD demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - de débouter Mme [K] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, - de confirmer le jugement entrepris toutes ses dispositions, - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, - de condamner in solidum Mme [K] et M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la cour d'appel de Lyon a statué sur le litige le 14 décembre 2023 et dans les limites de la cassation, mais en modifiant les sommes dues et précise qu'il a formé un pourvoi contre cet arrêt. Il soutient que la modification du calcul de la créance ne remet pas en cause son action dès lors qu'elle est supérieure à la valeur des biens saisis et que la poursuite se fonde sur l'arrêt de la cour de Grenoble du 19 novembre 2019, qui constitue bien un titre exécutoire puisque signifié aux débiteurs et insusceptible de recours suspensif .Cet arrêt a été seulement partiellement cassé de sorte que certaines dispositions, non censurées sont devenues irrévocables, ce qui base sa poursuite (2ème Civ., 27 févr. 2020, n°18-25.382). Le résultat est donc un simple cantonnement de la créance pour l'instant. Il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de saisie qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, comporte un décompte très précis informant suffisamment les débiteurs .En effet le détail des intérêts annexé au décompte, lui-même annexé au commandement valant saisie immobilière précise très clairement les dates d'imputations des différentes sommes. Il ajoute qu'il a pris le soin de déduire la somme de 87 500 euros sur chacun des quatre prêts au jour de la décision de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamné à payer à Mme [K] et M. [E] la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation des créances respectives des parties. Le Trésor public pole de recouvrement spécialisé des Hautes Alpes et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions cités par actes délivrés les 11 et 14 septembre 2023 à personne se déclarant habilitée, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Lors des débats, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré qui énonce, au titre de deux créances d'un montant différent, le prêt numéro 127898. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur l'erreur matérielle du jugement du 4 juillet 2023 : Les appelants, pour constituer un patrimoine à usage locatif avaient souscrit en 2007, quatre emprunts : - le 18 juin 2007, prêt n°108159 de 90 561 euros pour acquérir un logement à [Localité 7], dans la résidence '[Adresse 11]', - le 26 février 2007, prêt n° 108157 de 154 771 euros pour acquérir à [Localité 13] un bien dans la résidence '[Adresse 10]', - le 15 octobre 2007, prêt n° 130185 de 235 445 euros pour l'acquisition d'un logement à [Localité 15], dans la résidence '[Adresse 14]', - le 25 octobre 2007, prêt n°127 898 de 195 076 euros pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 12]. Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision déférée que son dispositif est altéré par une faute de frappe en ce que deux fixations de créances existent pour la même référence de prêt dont les montants ne coïncident pas. Il s'agit en fait des deux créances suivantes à rectifier comme suit : - 322 211.43 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n°127898 portant intérêts fixes de 4.7 % l'an, - 393 956.39 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n° 131185 portant intérêts fixes de 4.7 % l'an. * Sur le titre exécutoire : L'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie immobilière à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Selon l'article L.111-3 du même code constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...] 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; En vertu de l'article L.111-3,1° précités et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée ; En l'espèce, les commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés sur le fondement de trois actes authentiques de prêt revêtus de la formule exécutoire et de l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble précédemment signifié aux débiteurs, étant rappelé que le pourvoi formé contre cette décision est dépourvu d'effet suspensif, en sorte que le moyen tiré de l'absence de force jugée de l'arrêt d'appel est inopérant ; Il est exact que cet arrêt du 19 novembre 2019 a été partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, mais « seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [E] et Mme [K] à payer à la société Crédit immobilier de France développement les sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 240 199,94 euros et 197 513 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil » et en ce qu'il condamne la banque à payer aux emprunteurs la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêt ; Il s'en déduit qu'à la date de la délivrance des commandements discutés, ces actes restaient valablement fondés sur partie des créances de prêt visées par l'arrêt du 19 novembre 2019 partiellement cassé en ce qu'il en a limité le montant ; Il ressort en effet de l'arrêt de cassation que les moyens soumis par la banque à la juridiction suprême portaient sur l'indemnité de résiliation contractuelle, les sommes réclamées au titre des intérêts échus, des frais de rejet et des frais de transmission contentieux ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire sera en conséquence écarté. * Sur le caractère liquide et exigible de la créance et la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière : Se fondant sur les dispositions de l'article R.321-3,3° du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine de nullité le commandement de payer valant saisie immobilière comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, les appelants soutiennent l'irrégularité des commandements qui leur ont été délivrés qui ne comportent pas les modalités et dates des règlements intermédiaires et mentionnent un taux d'intérêt fixe alors que le taux d'intérêt applicable est variable, ajoutant que les intérêts réclamés à hauteur de 153 756,45 euros ont donc été artificiellement augmentés et que cette irrégularité leur cause grief puisqu'elle confine au défaut de décompte juste et vérifiable ; La banque objecte que le détail des intérêts annexé au décompte, lui même annexé au commandement, précise très clairement les dates d'imputation des différentes sommes ; Elle précise avoir déduit la somme de 87 500 euros sur chaque prêt au jour de l'arrêt d'appel du 19 novembre 2019 , qui l'a condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Le décompte figurant au commandement distingue pour chaque prêt « à taux indexé » la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2019, les intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme, le 27 juillet 2010 jusqu'au 22 décembre 2021, avec capitalisation sur la période ; Est annexé à ce décompte un tableau récapitulant les dates et montants des fonds débloqués chaque année au titre de chacun de ces prêts et le montant des intérêts sur chaque période avec indication d'un taux appliqué de 3,720 % pour les prêts n°108157 et 108159 et de 4,70 % pour les prêts n° 27898 et 130185 ; Toutefois ainsi que le relèvent à juste titre les appelants les actes de prêts mentionnent que le taux nominal initial, est révisé chaque année en fonction de l'Euribor12 mois, la partie fixe à ajouter à ce taux de base étant de 2,70 ou 2,10 points, et l'arrêt du 19 novembre 2021 assortit les condamnations prononcées à l'encontre des débiteurs, des intérêts au «taux conventionnel» avec capitalisation ; Les taux fixes figurant aux commandements sont donc erronés en sorte que le calcul des intérêts réclamés est inexact ; Le CIFD ne peut donc réclamer des intérêts au taux fixes indiqués, avec capitalisation, pour un montant total de 393 384,84 euros et la cour constate qu'il n'a pas fourni de décompte explicatif des intérêts au taux conventionnel en dépit des contestations soulevées sur ce point par les appelants; Mais cette inexactitude n'affecte pas la validité de ces actes dès lors que selon le dernier alinéa de l'article R.321-3 susvisé la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la créance constatée par les titres exécutoires mentionnés aux commandements, est liquide puisque les actes notariés et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble permettent la liquidation des sommes qu'ils restent devoir, par ailleurs ils n'indiquent pas en quoi la créance poursuivie ne serait pas exigible ; Le rejet de la demande de nullité des commandements sera en conséquence confirmé ; Sur le montant de la créance, il convient avant dire droit d'inviter la banque à présenter un décompte de sa créance conformément à la demande subsidiaire présentée par les appelants et rappelée au dispositif ci-après. Les parties seront invitées à s'expliquer sur la référence faite à un acte de prêt notarié du 8 juin 2007 qui au vu des pièces produites, parait correspondre en réalité à un acte reçu le 18 juin 2007 par Me [F], notaire associé à [Localité 6]. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle existant au dispositif du jugement déféré, en ce que les mentions : - 322 211.43 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n°127898 portant intérêts fixes de 4.7 % l'an, - 393 956.39 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n°127898 portant intérêts fixes de 4.7 % l'an, doivent être remplacées par les mentions suivantes : - 322 211.43 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n°127898 portant intérêts fixes de 4.7 % l'an, - 393 956.39 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n°131185 portant intérêts fixes de 4.7 % l'an. DIT qu'il sera fait mention de cet arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions du jugement entrepris ; CONFIRME le dit jugement dans ses dispositions appelées, excepté sur le montant de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement ; AVANT DIRE DROIT sur ce point ; INVITE la SA Crédit Immobilier de France Développement à communiquer un tableau du calcul des intérêts conventionnels à taux variable au titre des quatre prêts notariés des 26 février 2007, « 8 » juin 2007, 15 et 25 octobre 2007 conformément aux offres de prêt, précisant les dates du taux Euribor 12 mois pris en compte, avec le justificatif de ce taux, et avec comme première date de variation le 27 juillet 2010, puis une variation tous les 12 mois ; INVITE les parties à s'expliquer sur la référence faite à un acte notarié du 8 juin 2007 ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 8 janvier 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle du Palais Monclar ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RESERVE les dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil et condamne le CIFD à particle 474 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L311-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8581a4ff9ec259c0944d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel