Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8581a4ff9ec259c09451
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 953 818 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N°2024/565 Rôle N° RG 23/12324 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7BB [I] [F] épouse [V] C/ [C] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Luc GROUSELLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 15 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-0003. APPELANTE Madame [I] [F] épouse [V] née le 14 février 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [C] [X] née le 10 mai 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé, en date du 21 septembre 2020, madame [I] [F] épouse [V] a donné à bail à madame [C] [X] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer de 730 euros. Le 27 janvier 2022, elle a fait signifier à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 2 050,59 euros. Par acte de commisssaire de justice, en date du 10 janvier 2023, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Manosque qui, par ordonnance contradictoire en date du 15 mai suivant, a : - constaté que Mme [C] [X] n'avait pas honoré ses loyers, postérieurement à la décision de la commission de surendettement des Alpes de Haute Provence en date du 23 juin 2022 ; - constaté, en conséquence, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 mars 2022 et qu'en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ; - condamné, à titre provisionnel, Mme [C] [X] à payer en deniers ou quittances à Mme [I] [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation, à compter du 28 mars 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés en mains propres au bailleur ou à un mandataire désigné par celui-ci ; - condamné, à titre provisionnel, Mme [C] [X] à payer à Madame [I] [F] la somme de 7 487,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [C] [X] du logement sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques des expulsés ; - rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; - ordonné d'office la transmission de son ordonnance par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - condamné Mme [C] [X] à payer à Mme [I] [F] épouse [V] la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné, Mme [C] [X] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, Mme [I] [F] épouse [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a condamné Mme [C] [X] à lui payer la somme de 7 487,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur le point critiqué et, statuant à nouveau : - condamne Mme [C] [X] à lui payer la somme de 9 538,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé en cause ; - condamne Mme [C] [X] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle première instance ; - condamne Mme [C] [X] aux entiers dépens d'appel en sus ceux de première instance. Mme [C] [X] a été régulièrement intimée par procès-verbal de recherche infructueuse en date du 10 octobre 2023. Elle n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est acquis aux débats que, par jugement en date du 28 mars 2023, lendemain de l'audience de première instance, le tribunal de proximité de Manosque a déclaré Mme [C] [X] irrecevable en sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Mme [F] épouse [V] est donc fondée à considérer, comme non sérieusement contestable la somme de 2 050,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés du mois d'octobre 2021 à janvier 2022 et donc à la dette locative effacée par la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Alpes de Haute Provence du 23 juin 2022. Résultant de l'évolution du litige, sa demande visant à voir condamner Mme [X] à lui verser cette somme à titre provisionnel est donc recevable en cause d'appel. Il est simplement regrettable que le jugement du 28 mars 2023 n'ait pas été communiqué au premier juge dans le cour de son délibéré afin de lui permettre, le cas échéant, de rouvrir les débats. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, Mme [C] [X] à payer à Mme [I] [F] la somme de 7 487,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, le montant de cette condamnation devant être majoré de 2 050,29 euros et donc porté à 9 538,18 euros, comme sollicité par l'appelante. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, à hauteur de 7 487,59 euros, et de la signification du présent arrêt pour le reliquat. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [C] [X] ayant succombé en première instance, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] [F] épouse [V] la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La réformation de la décision entreprise étant imputable non à la résistance de Mme [X] mais à l'infirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte en cause d'appel. Mme [I] [F] épouse [V] sera dès lors déboutée de sa demande formulée de ce chef. Mme [C] [X] supportera néanmoins les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, Mme [C] [X] à payer à Madame [I] [F] la somme de 7 487,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ; La confirme en ce qu'elle condamné Mme [C] [X] aux dépens de l'instance et à payer à Mme [I] [F] épouse [V] la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et ajoutant : Condamne Mme [C] [X] à verser à Mme [I] [F] épouse [V] une somme provisionnelle de 9 538,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, sur la somme de 7 487,59 euros, et de la signification du présent arrêt pour le reliquat ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [C] [X] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
- Date
- 3 octobre 2024
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Référence
66ff8581a4ff9ec259c09451
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