Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8582a4ff9ec259c09455
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 928 244 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 3 OCTOBRE 2024 MAB/KV Rôle N° RG 23/13712 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDTV S.A.R.L. MC RIVIERA PAYSAGE C/ [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le 03/10/24 à : - Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE - Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.R.L. MC RIVIERA PAYSAGE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Karen VANNUCCI, Après débats à l'audience du 13 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 octobre 2024, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [Z] a été engagé par la société [R] en qualité de jardinier à compter du 15 octobre 1999. Son contrat de travail a été transféré le 30 avril 2017 à la société MC Riviera Paysage. Le 3 septembre 2021, M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée mal fondée, - déclaré le conseil des prud'hommes de Nice territorialement compétent, - renvoyé la cause et les parties à une audience au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Par arrêt en date du 16 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions la décision du conseil des prud'hommes et a condamné la société au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Nice a : - dit que le droit français est applicable, - dit que le salaire brut de M. [Z] est de 2 980,72 euros, - annulé l'avertissement du 16 septembre 2020, - jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société MC Riviera paysage à payer à M. [Z] les sommes suivantes : 29 282,44 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, 303,21 euros au titre des indemnités légales de licenciement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, - condamné la société MC Riviera paysage à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société MC Riviera paysage a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de : - ordonner la radiation de la procédure pour défaut d'exécution du jugement, - débouter la société MC Riviera paysage de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société MC Riviera paysage à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MC Riviera paysage à payer à M. [Z] les dépens. Il fait valoir que la société MC Riviera paysage multiplie les moyens procéduraux pour retarder l'exécution du jugement, que la radiation doit être prononcée pour défaut d'exécution. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société MC Riviera paysage demande à la cour de : - juger que l'exécution de la décision de première instance aboutirait à des conséquences manifestement excessives, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Z] à verser à la société MC Riviera paysage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. La société MC Riviera paysage affirme en premier lieu que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, le salarié étant dans l'incapacité financière de pouvoir rembourser la somme en cas d'infirmation du jugement. Elle soutient également qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, en l'absence de procédure d'exequatur. Elle affirme que le jugement n'étant pas définitif, il ne peut faire l'objet d'une procédure d'exequatur à [Localité 5] et lui est donc inopposable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée peut ne pas être ordonnée s'il est démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, ou que celui-ci serait dans l'impossibilité de s'exécuter. La sanction de la radiation doit, en outre, s'apprécier au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MC Riviera paysage n'a pas exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 5 septembre 2023. Pour justifier la non-exécution des condamnations prononcées à son encontre, la société MC Riviera paysage fait valoir que le paiement des sommes fixées par le conseil de prud'hommes aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que le salarié ne dispose pas de l'assise financière suffisante pour les rembourser dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement de première instance. Or, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas, à la différence du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. A cet égard, l'appréciation des faits justificatifs de nature à faire obstacle à une demande de radiation porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution du jugement par l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement déféré. Il s'ensuit que la société appelante ne démontre aucun motif en faveur de conséquences manifestement excessives immédiates la concernant. La société MC Riviera paysage soulève ensuite être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, qui lui serait inopposable en l'absence d'exequatur. Or, à supposer que la société MC Riviera paysage soit effectivement domiciliée à [Localité 5], ce que conteste le salarié, qui affirme que l'ensemble de son activité est basé en France, il convient de rappeler que la procédure d'exequatur vise à donner dans un Etat force exécutoire à un jugement étranger, en vue de son exécution forcée. L'exequatur n'est pour autant nullement nécessaire pour que la société MC Riviera paysage se soumette, de manière délibérée, au jugement du conseil de prud'hommes dont elle entend faire appel. En conséquence, la société MC Riviera paysage n'apporte pas la démonstration que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 présentée par M. [Z], demandeur à l'incident, à hauteur de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/13712 ; Condamnons la société MC Riviera paysage à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MC Riviera paysage aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8582a4ff9ec259c09455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel