Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8582a4ff9ec259c09457
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊTDE DEFERE DU 03 OCTOBRE 2024 mm N°2024/ 308 Rôle N° RG 23/13802 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD6K S.C.I. SCI PATOU FRANKOU C/ [F] [O] [B] [T] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaël MARQUES Me Julie CHARDONNET Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mis en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/15372. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.C.I. PATOU FRANKOU, Sis [Adresse 4] représentée par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [F] [O] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [B] [T] épouse [O] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : La SCI PATOU FRANKOU était propriétaire de terrains situés sur la commune [Localité 15] cadastrés [Localité 16], CN[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], et VN [Cadastre 6]. Après avoir fait procéder à une division foncière selon un plan établi par la SCP GIRARD, géomètre-expert, le 25 septembre 2009, et selon acte authentique du 28 avril 2011, elle a cédé à [F] [O] et [B] [T] épouse [O], ci-après les époux [O], les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 10] issues des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. A la suite de cette cession serait apparue une erreur dans le « découpage » des parcelles à l'origine d'une difficulté d'accès au fonds conservé par la SCI. Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2018, la SCI PATOU FRANKOU a fait assigner les époux [O] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en exposant qu' à la suite de l'erreur constatée : ' les parties auraient convenu d'un échange de deux parcelles à créer à l'Ouest de leurs fonds respectifs et mandaté Monsieur [Y] [H], géomètre-expert, afin d'établir un plan a cet effet ; ' Le 12 août 2012, elles auraient régularisé un accord par acte sous-seing privé ; ' En exécution de cet accord et en vue de sa régularisation par acte authentique, le géomètre-expert a établi un plan d'échange en date du 3 octobre 2012 supprimant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], remplacées par les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] avec échange des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; ' Ces remembrements ont été enregistrés au cadastre. ' La SCI a sollicité fin 2012 de Me [X] [G], notaire [Localité 15], la régularisation d'un acte d'échange, versé à cet effet la somme de 200 € le 5 décembre 2012, à titre de provision, et lui aurait remis une copie de l'accord signé et du plan d'échange établi par Monsieur [H] ; ' Le 2 février 2017, Me [G] l'a informée de ce qu'il avait entamé la rédaction de cet acte et du désaccord des époux [O]. En l'état de ses dernières conclusions, la SCI PATOU FRANKOU a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ' d' homologuer l'accord intervenu avec les époux [O] le 12 ao0t 2012 ayant donné lieu au plan d'échange de Monsieur [H] du 3 octobre 2012 prévoyant : -le remembrement de la parcelle CN [Cadastre 9] lui appartenant en deux parcelles CN [Cadastre 13] et CN [Cadastre 14], -le remembrement de la parcelle CN [Cadastre 8] propriété des requis en deux parcelles CN [Cadastre 11] et CN [Cadastre 12], -l'échange des parcelles CN [Cadastre 12] et CN [Cadastre 13], la demanderesse devenant propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 12] et les requis propriétaires de la parcelle CN [Cadastre 13], ' de condamner la SCP de notaires [G]-BOUTIER-BERNARD-[G] au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [O] se sont opposés à ces prétentions en demandant au tribunal : ' A titre principal, au visa de l'article 1130 du Code civil, de prononcer la nullité de l'acte signé le 12 août 2012 en raison des manoeuvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et de la violence dont a fait preuve Monsieur [C] à leur égard ; ' A titre subsidiaire, de dire et juger que le document signé le 12 août 2012 est un simple accord de principe, non certain dans ses éléments essentiels, sans obligation d'aboutir et sans force contraignante, qui ne peut être homologué ; ' A titre infiniment subsidiaire, de déclarer nul en l' absence de concessions réciproques l'accord signé, au motif que ce document constitue un élément d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI, d'un portail sur leur terrain ; ' A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de cet accord par application de l'article 215 alinéa 3 du code civil au motif que Madame [O] n'a jamais eu connaissance de l'accord d'échange résultant du plan établi par Monsieur [H] qui constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille dont son époux ne peut disposer seul ; ' A titre très infiniment subsidiaire, juger que l' échange lui est inopposable par application de l'article 815-3 du code civil et débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' à titre reconventionnel, ordonner la destruction du mur et du portail mis en place par la SCI sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au motif que ces ouvrages constituent un empiétement sur la propriété d'autrui ; ' condamner la SCI PATOU FRANKOU à leur verser la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de cet empiétement et celle de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil. Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : Déclaré la SCI PATOU FRANKOU irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SCP de Notaires [G], BOUTIER, BERNARD, [G],( à défaut de l'avoir assignée); Débouté la SCI PATOU FRANKOU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Condamné la SCI PATOU FRANKOU à démolir le mur et le portail qui empiètent sur la servitude de passage dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision; Débouté Monsieur [F] [O] et Madame [B] [T] épouse [O] du surplus de l'intégralité de leurs demandes, 'ns et conclusions ; Condamné SCI PATOU FRANKOU à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [B] [T] épouse [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ; Condamné la SCI PATOU FRANKOU aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l' avocat de la cause qui en a fait la demande ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 26 février 2021, la SCI PATOU FRANKOU a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l' affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement, en application de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été réenrôlée le 21 novembre 2022, après démolition du mur et du portail par l'appelant. En réponse aux conclusions notifiées le 18.11.2022 par la SCI PATOU FRANKOU, les époux [O] ont eux-mêmes conclu et formé appel incident en opposant plusieurs moyens de nullité de l'acte du 12 août 2012, pour vices du consentement, absence de concessions réciproques et aussi en application de l'article 215 du code civil, M [O] n'ayant pu disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement familial, demandant notamment à la cour de déclarer cet accord nul. Ils ont sollicité également l'infirmation du jugement sur le rejet de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, la SCI PATOU FRANKOU a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des prétentions formées par les époux [O] dans leurs conclusions notifiées le 8 février 2023, fondé sur la prescription de leurs demandes et l'impossibilité d'opposer aux demandes de l'appelante l'exception de nullité de l'acte du 12 août 2012, l'accord conclu ayant reçu un commencement d'exécution. Elle a également demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable, pour cause de prescription, la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [O] , au regard de la date de réalisation du mur et du portail. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, les époux [O] ont conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATOU MARCOU tirées de la prescription des demandes d'annulation de l'acte du 12 août 2012 et de l'impossibilité d'opposer l'exception de nullité d'un acte qui a reçu un commencement d'exécution, car le tribunal a examiné cette demande de nullité, ce qui reviendrait à remettre en cause à la place de la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel incident, ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Ils ont indiqué avoir renoncé à leur demande au titre du préjudice de jouissance, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par l'appelante de ce chef est sans objet. A titre subsidiaire, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de : JUGER recevables comme non prescrites les demandes suivantes formées par eux: « DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les manoeuvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [C] à leur égard au moment de la signature de ce document ; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [O] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objet du contrat ; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [O] le 12 août 2012 et le document d'arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [O] ; LE DÉCLARER nul en l'absence de concessions réciproques ; DIRE ET JUGER que Madame [O] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [H], n'a jamais eu connaissance de ce document ; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [O], dont Monsieur [O] ne peut disposer seul; ET PAR CONSÉQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil» DIRE mal-fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité; DÉBOUTER la SCI PATOU FRANKOU de ses demandes; LA CONDAMNER aux dépens de l'instance d'incident, et à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; A titre subsidiaire, DIRE que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond. Par conclusions d'incident n°3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 la SCI PATOU FRANKOU a demandé au conseiller de la mise en état de : SE DÉCLARER compétent pour connaître des fins de non-recevoir, JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATOU FRANKOU sont recevables et fondées, Par conséquent, PRONONCER l'irrecevabilité des demandes suivantes formées par M et Mme [O] dans leurs conclusions du 08.02.2023 portant appel incident: «DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les manoeuvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [C] à leur égard au moment de la signature de ce document; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil; DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [O] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objets du contrat; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil; DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [O] le 12 août 2012 et le document d' arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [O]; LE DÉCLARER nul en l'absence de concessions réciproques; DIRE ET JUGER que Madame [O] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [H], n'a jamais eu connaissance de ce document; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [O], dont Monsieur [O] ne peut disposer seul; ET PAR CONSÉQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ; CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU à réparer le préjudice de jouissance résultant de cet empiétement et à payer à ce titre aux époux [O] la somme de 10.000 euros » ; ACTER que les époux [O] ont renoncé à leur demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé par l'empiétement de la SCI PATOU FRANKOU sur leur propriété et formulée dans leurs conclusions du 08.02.2023 ; CONDAMNER enfin les époux [O], solidairement, à payer à la SCI PATOU FRANKOU la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle a fait valoir que les exceptions de nullité seraient couvertes par la prescription ; que l'acte sous seing privé du 12.08.2012, ensemble le plan d'échange du 05.09.2012, le formulaire de modification parcellaire et plan signés par M. [O] en septembre 2012 consacrent le consentement des intimés et cristallisent suffisamment l'objet du contrat ; que ces actes constituent un commencement d'exécution du contrat d'échange du 12.08.2012, rendant irrecevables les exceptions de nullité soulevées par les intimés ; que l'exécution de l'acte de 2012 emporte confirmation au sens de l'article 1182 du Code civil et qu'aucune nullité ne peut être invoquée ; que l'exécution volontaire de l'acte du 12.08.2012 a pour effet d'empêcher les époux [O] d'opposer toute exception de nullité à son encontre, dès lors que la prescription du délai d'action est intervenue ; que l'acte d'échange a été signé le 12.08.2012 et les exceptions de nullité qui ont été soulevées par les époux [O] l'ont été après le délai d'action qui est de 5 ans (art. 2224 du code civil) ; Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATOU FRANKOU; a condamné cette dernière aux entiers dépens et à payer aux époux [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par requête du 9 novembre 2023, la SCI PATOU FRANKOU a déféré cette ordonnance à la cour. L'affaire a été fixée au 4 juin 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2024 par la SCI PATOU FRANKOU qui demande à la cour de : Vu l'article 916 du Code de procédure civile, Vu notamment les articles 122, 789, 907, 914 du Code de procédure civile, L'article 2224 du Code civil, JUGER que la requête aux fins de déféré de la SCI PATOU FRANKOU est recevable. INFIRMER ou ANNULER l'ordonnance d'incident du 24.10.2023 en ce qu'elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts contenue dans les conclusions des intimés du 08.02.2023. INFIRMER ou ANNULER l'ordonnance d'incident du 24.10.2023 en ce qu'elle a : -Jugé que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, -Condamné la SCI PATOU FRANKOU à verser à [F] [O] et [B] [T] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : JUGER irrecevables les demandes suivantes formées par M. et Mme [O] dans leurs conclusions du 08.02.2023 portant appel incident : « DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les manoeuvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [C] à leur égard au moment de la signature de ce document; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [O] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objet du contrat ; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [O] le 12 août 2012 et le document d'arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [O] ; LE DECLARER nul en l'absence de concessions réciproques ; DIRE ET JUGER que Madame [O] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [H], n'a jamais eu connaissance de ce document ; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [O], dont Monsieur [O] ne peut disposer seul; ET PAR CONSEQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU à réparer le préjudice de jouissance résultant de cet empiétement et à payer à ce titre aux époux [O] la somme de 10 000 euros ». Subsidiairement : JUGER que les époux [O] ont renoncé à leur demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé par l'empiétement de la SCI PATOU FRANKOU sur leur propriété et formulée dans leurs conclusions du 08.02.2023. JUGER que la SCI PATOU FRANKOU ne peut être considérée comme la partie qui succombe à l'incident, INFIRMER ou ANNULER l'ordonnance d'incident du 24.10.2023 en ce qu'elle a condamné la SCI PATOU FRANKOU à verser à [F] [O] et [B] [T] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause : CONDAMNER les époux [O], solidairement, à payer à la SCI PATOU FRANKOU la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 6 février 2024 de [F] et [B] [O] qui demandent à la cour de : Vu les articles 122, 125, 907, 916, 954 et 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 24 octobre 2023 en l'ensemble de ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'ensemble des demandes de la SCI PATOU FRANKOU ayant pour objet la demande de dommages et intérêts à laquelle les époux [O] ont renoncé par conclusions au fond notifiées le 13 juillet 2023 ; SE DECLARER incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATOU FRANKOU ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER recevables comme non prescrites les demandes suivantes formées par M. et Mme [O] : « DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les manoeuvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [C] à leur égard au moment de la signature de ce document; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le consentement des époux [O] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [O] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objet du contrat ; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [O] le 12 août 2012 et le document d'arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [O] ; LE DECLARER nul en l'absence de concession réciproque ; DIRE ET JUGER que Madame [O] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [H], n'a jamais eu connaissance de ce document ; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [O], dont Monsieur [O] ne peut disposer seul; ET PAR CONSEQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil » EN CONSEQUENCE, DIRE mal-fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la SCI PATOU FRANKOU de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU à payer les dépens de l'instance de déféré; CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU à payer à Madame et Monsieur [O] une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance sur déféré ; MOTIVATION : Sur la saisine de la cour : A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir soulevées par la SCI PATOU MARKOU : L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : prononcer la caducité de l'appel ; déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1». Aux termes des articles 122 à 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 789-6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir» Ce texte, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité du 11 décembre 2019, est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, point 4). Toutefois, ainsi que l' a rappelé la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans l'avis rendu le 3 juin 2021 ( n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. La SCI PATOU FRANKOU reproche en premier lieu au conseiller de la mise en état d' avoir omis de statuer sur la fin de non recevoir tenant à la prescription de la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, le délai de prescription de 5 ans étant expiré à la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été formée en première instance . Cependant, les époux [O] ayant abandonné cette prétention aux termes de leurs conclusions au fond du 13 juillet 2023, cette fin de non recevoir était devenue sans objet à la date de saisine du conseiller de la mise en état, de sorte que celui-ci n'avait pas à l'examiner. Ce premier moyen d'annulation ou d' infirmation doit en conséquence être rejeté . En second lieu, la SCI PATOU FRANKOU soutient que le conseiller de la mise en état ne pouvait retenir que l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription des exceptions de nullité de l'acte litigieux, si elles étaient accueillis par lui , aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, alors que la prescription des exceptions de nullité du contrat du 12 août 2012 n'avait pas été soulevée en première instance et n'a donc jamais été tranchée par le juge de la mise en état ou le tribunal. Elle considère, ainsi, que le premier juge ayant rejeté les exceptions de nullité qui sont à nouveau opposées en appel, le fait pour le conseiller de la mise en état d'examiner la prescription de ces exceptions de nullité n' était pas susceptible de remettre en cause leur rejet par le tribunal. Cependant, les exceptions de nullité soulevées par les époux [O], tenant aux vices du consentement affectant le document signé le 12 août 2012, à l' absence de concessions réciproques et à l'absence de connaissance par Mme [O] du plan d'échange étaient bien l'objet de l'appel incident formé par les époux [O], à l'encontre de la décision du tribunal qui a rejeté ces exceptions après avoir examiné plusieurs des moyens de nullité repris à hauteur d'appel, de sorte que, ce chef du jugement critiqué étant compris dans la saisine de la cour par l'effet dévolutif de l'appel, le conseiller de la mise en état ne pouvait examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de ces exceptions de nullité, sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal et qui relève de l' appel dont la cour est saisie. C'est donc par une exacte application de la règle de droit que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des exceptions de nullité soulevées par les époux [O]. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. Partie perdante La SCI PATOU FRANKOU est condamnée aux entiers dépens de l'incident . L'équité justifie de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI PATOU FRANKOU à payer aux époux [O] la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'incident et d'y ajouter une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2023, Y ajoutant, Condamne la SCI PATOU FRANKOU aux dépens du déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI PATOU FRANKOU à payer à [F] et [B] [O] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8582a4ff9ec259c09457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel