Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8582a4ff9ec259c0945b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 ac N°2024/ 309 Rôle N° RG 23/14535 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNS [N] [G] [C] [L] épouse [G] C/ Société [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LX AIX EN PROVENCE SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/18345. DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [N] [G] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [L] épouse [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL ACROPOLIS'IMMO dont le siège social est [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport. Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'INCIDENT [N] [G] et [C] [L] épouse [G] sont propriétaires d'un appartement situé au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4]. Par exploit d'huissier du 11 octobre 2018, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), en annulation de la délibération n° 45 de l'assemblée générale du 28 juin 2018. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par déclaration du 2 décembre 2019, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'appel et de condamner les appelants à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, aux motifs qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis les dernières conclusions notifiées par lui le 14 mai 2022, et qu'aucune diligence n'a été accomplie jusqu'à la fixation de l'affaire par avis du 13 juillet 2022. Par décision du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclarée l'instance périmée aux motifs qu'après le 14 mai 2020, date de notification des conclusions d'intimé, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au samedi 14 mai 2022, prorogé au lundi 16 mai 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties, que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire à plaider, ce qui est interruptif de la péremption et que le législateur a prévu qu'il appartient aux seules parties d'accomplir les diligences propres à manifester la volonté de poursuivre l'instance, et la péremption de l'instance, qui tire la conséquence de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Par conclusions sur déféré notifiée le 5 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour de : CONFIRMER l'Ordonnance du 14.11.2023 et CONSTATER la péremption de l'appel, CONDAMNER les appelants à payer au concluant 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Il soutient : - que les appelants ne contestent pas l'absence de diligences durant deux ans ; - qu'il leur appartenait de solliciter la fixation de l'affaire ; Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, [N] [G] et [C] [L] épouse [G] demandent à la cour de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le déféré formé par Monsieur [N] [G] et Madame [C] [L] épouse [G] à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre n°1-5 de la Cour de céans -REFORMER ladite Ordonnance en ses dispositions -DIRE ET JUGER que la péremption de la présente instance n'est pas acquise. -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit. - FIXER et RENVOYER l'affaire devant la Cour aux fins de statuer sur le fond du litige. Ils soutiennent : - qu'il n'est pas contesté qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la date des dernières conclusions et la demande de fixation - que leurs écritures ont été notifiées le 2 mars 2020, soit dans le délai légal qui leur était imparti pour conclure. - que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a, quant à lui, notifié ses conclusions le 14 mai 2020, dans les trois mois suivant la notification des conclusions des appelants ; - que les parties ont parfaitement honoré les obligations mises à leur charge par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, - que puisque toutes les conclusions avaient été déposées, il revenait ainsi au magistrat chargé de la mise en état d'examiner l'affaire aux fins de fixer une date pour les plaidoiries ; - que le Conseiller de la mise en état a attendu le 13 juillet 2022 pour fixer cette affaire à plaider, soit plus de deux ans plus tard, - qu'il est excessif de soumettre les appelants à un formalisme immodéré dans le seul but de faire obstacle à la péremption, notamment en lui imposant d'accomplir des diligences que la loi elle-même ne met pas expressément à sa charge, - que l'encombrement structurel de la juridiction ne permet pas de juger dans un délai raisonnable, de sorte qu'il s'agit bien d'une cause exonératoire dans la mesure où il caractérise une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. - que selon l'arrêt du 7 mars 2024 rendu par la cour de cassation lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. En l'espèce, il est constant que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ont été notifiées le 14 mai 2020 et que l'instance n'a pas été fixée au fond depuis cette date. Il est désormais admis qu'aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Par ailleurs, la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. En conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande de péremption d'instance. Sur les demandes accessoires Les dépens suivront le cours de l'instance principale. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejette la demande de péremption d'instance, Dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale, Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du CPC et aux dépens.
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66ff8582a4ff9ec259c0945b
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