Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8583a4ff9ec259c0945f
- Date
- 3 octobre 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 / 227 Rôle N° RG 24/01101 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPSV SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALEDES EAUX Société COMPAGNIEMEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES DE L'EAU C/ [X] [M] [K] [U] S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Danielle ROBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06581. APPELANTES SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALEDES EAUX demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE Société COMPAGNIEMEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES DE L'EAU (CMESE) demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [K] [U] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (Italie), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD demeurant [Adresse 4] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Exposant qu'un dégât des eaux s'est produit le 24 novembre 2017, dans le sous-sol de l'immeuble en copropriété dénommée « [Adresse 8] » situé [Adresse 6] à [Localité 12] par suite de la rupture d'une canalisation d'alimentation en eau, la société AXA France iard (AXA), Monsieur [X] [M] et Madame [K] [U] ont, par exploit d'huissier délivré le 7 octobre 2021, assigné en indemnisation la société en commandite par actions Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (la CMESE) est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 13 mars 2023. La société Veolia Eau -Compagnie Générale des Eaux a saisi le jugement de la mise en état aux fins d'obtenir sa mise hors de cause et de déclarer l'action des demandeurs prescrite. Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a : -reçu l'intervention volontaire de la CMESE, -rejeté la demande de mise hors de cause de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et la CMESE à payer à la SA AXA France iard la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident, -condamné la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et la CMESE aux entiers dépens de l'instance sur incident, -renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE) ayant injonction de conclure au fond avant le 31 mars 2024. Le juge de la mise en état a considéré que la société Veolia Eau ' CGE ayant été l'interlocutrice des demandeurs dans le cadre des démarches amiables préalables à la procédure, sa mise hors de cause était prématurée. Il a jugé que l'action n'était pas prescrite dès lors qu'ils n'ont pu avoir connaissance de ce que la CMESE était en charge de l'entretien de la canalisation à l'origine du sinistre et non la société Veolia Eau ' CGE, avant son intervention volontaire à la procédure. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE) ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : -rejeté la demande de mise hors de cause de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et la CMESE à payer à la SA AXA France iard la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident, -condamné la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et la CMESE aux entiers dépens de l'instance sur incident, -renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE) ayant injonction de conclure au fond avant le 31 mars 2024. L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 24/01101. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 juin 2024, par avis en date du 12 février 2024. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La SCA Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE) (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 10 juin 2024) sollicitent de la cour d'appel de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 1199 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 2241 du code civil, Vu l'article 122 du code civil, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu le règlement du Service de l'Eau de Ia Commune de [Localité 12], Infirmer l'ordonnance de la mise en état rendue le 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Veolia Eau ' CGE ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CMESE. Infirmer également l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Veolia Eau ' CGE et la CMESE à payer à AXA une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Statuant à nouveau, Rejeter les demandes d'AXA, de Monsieur [M] et de Madame [U] comme étant irrecevables car prescrites au regard de la CMESE. Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie Veolia Eau ' CGE. Condamner conjointement et solidairement AXA, Monsieur [M] et Madame [U] à payer à la CMESE ainsi qu'à la société Veolia Eau ' CGE une somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner, dans les mêmes conditions de solidarité, AXA, Monsieur [M] et Madame [U] au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Ia SCP Badie-Simon-Thibaut-Juston avocats aux offres de droit. La société AXA France iard (AXA), Monsieur [X] [M] et Madame [K] [U] (conclusions n°2 notifiées par rpva le 31 mai 2024) sollicitent, quant à eux, de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, CONFIRMER l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, En conséquence, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la SCA CMESE et de la SCA Veolia, CONDAMNER Veolia et la SCA CMESE à payer à AXA la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, RESERVER les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la société Veolia Eau - CGE : La société Veolia Eau ' CGE sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'il résulte du Règlement du Service de l'Eau applicable à la commune de [Localité 12] en date du 07 août 2013 que la CMESE s'est vue confier l'exploitation du service de l'approvisionnement en eau potable des clients desservies par le réseau, que la CMESE est une personne morale distincte (voir les extraits k bis des deux sociétés), la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux apparaissant seulement comme l'un des deux associés commandités, ce qu'AXA ne pouvait ignorer puisqu'un protocole d'accord transactionnel lui a été proposé par courrier en date du 25 juillet 2018 auquel était annexé un protocole transactionnel établi entre la CMESE et cet assureur, qu'un courrier de relance était de nouveau adressé à AXA le 12 avril 2019 et qu'un protocole transactionnel a été régularisé entre la CMESE et la société Générali France Assurances, assureur de la copropriété le 22 novembre 2018. De leur côté AXA, Monsieur [M] et Madame [U] font valoir que la société Veaolia Eau ' CGE est intervenue durant toute la phase amiable du litige, notamment durant les expertises amiables, en se présentant comme la gardienne de la canalisation d'eau litigieuse et qu'ils n'ont eu connaissance de ce que la CMESE était en charge de l'exploitation des canalisations qu'avec son intervention volontaire par conclusions notifiées le 13 mars 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, qui n'est pas en charge de l'exploitation du service de l'approvisionnement en eau potable, n'a pas de lien avec le litige si ce n'est indirectement en raison du fait qu'elle apparaît comme étant l'un des deux associés commandités de la CMESE, ce qui est insuffisant à la mettre en cause, que cette information publique (extrait k bis et Règlement du Service de l'Eau) ne pouvait être ignorée par AXA, en particulier en l'état des correspondances que la CMESE lui avait adressées dès le mois de juillet 2018 pour une tentative de règlement amiable, et que cette correspondance et le protocole mentionnaient uniquement les informations relatives à la dénomination sociale, au siège social, le numéro de Rcs de la CMESE. La société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux sera donc mise hors de cause et l'ordonnance d'incident de la mise en état attaquée sera infirmée de ce chef. Sur la prescription : Selon l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. L'article 2241 du même code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L'interruption ne concerne que les personnes effectivement assignées dans le délai de l'action. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers. En l'espèce, le point de départ de la prescription est la date du sinistre, soit le 24 novembre 2017. Les demandeurs disposaient donc d'un délai arrivant à échéance le 25 novembre 2022 pour mettre en cause la CMESE. Or, AXA, Monsieur [M] et Madame [U] ont assigné uniquement la société en commandite par actions Veolia eau ' Compagnie Générale des Eaux par exploit d'huissier délivré le 07 octobre 2021. Il n'y a pas eu d'acte interruptif ou suspensif de la prescription à l'égard de la CMESE, seule bénéficiaire de la prescription, avant ses conclusions en intervention volontaire notifiées le 20 mars 2023, soit postérieurement à l'arrivée du terme. En l'absence d'effet erga omnes de l'interruption quant aux parties, il y a lieu de déclarer l'action d'AXA, Monsieur [M] et Madame [U] irrecevable comme étant prescrite et d'infirmer l'ordonnance d'incident de mise en état attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCA Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et la CMESE. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance d'incident de la mise en état doit être infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. AXA, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et à la CMESE une indemnité de 2.000euros chacune pour les frais qu'elles ont dû exposer en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce avec distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance d'incident de la mise en état en date du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions dont appel, Statuant à nouveau, MET hors de cause la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, DECLARE l'action d'AXA, Monsieur [X] [M] et Madame [K] [U] irrecevable comme étant prescrite, CONDAMNE AXA à payer à la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et à la CMESE une indemnité de 2.000euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE AXA à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel, ce avec distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8583a4ff9ec259c0945f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel