Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8583a4ff9ec259c09465
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 / 230 Rôle N° RG 24/01383 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQTC S.C.I. HAMBURY PALACE C/ S.D.C. HAMBURY PALACE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric MARY Me Paul SZEPETOWSKI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 31 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00169. APPELANTE S.C.I. HAMBURY PALACE demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.D.C. HAMBURY PALACE représenté par son syndic en exercice le cabinet SOGIM demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Hambury Palace » situé [Adresse 1] s'est vu délivrer une assignation en référé expertise le 18 mai 2020 à la requête de Monsieur [B] [Z], propriétaire du fonds contigu qui s'est plaint de désordres affectant un mur de soutènement ancien en pierres jointes au ciment de chaux (fissurations, détériorations de joints) contre lequel un ouvrage maçonné appartenant à la copropriété serait adossé, en particulier une grande jardinière qui ne serait pas étanche et un escalier qui seraient à l'origine des dommages. Par exploits d'huissier délivré les 06 et 10 août 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en ordonnance commune la SA MMA iard Assurances Mutuelles, assureur de la copropriété, et la sci Hambury Palace, maître d'ouvrage non-réalisateur de l'immeuble en copropriété «Hambury Palace ». Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z], du syndicat des copropriétaires, de la SA MMA iard Assurances Mutuelles et de la sci Hambury Palace. Après avoir procédé aux constatations nécessaires pour répondre à sa mission, l'expert judiciaire a préconisé d'évacuer la terre de la jardinière litigieuse et l'étayage du mur en pierres. Ces travaux dont le financement a été avancé par le syndicat des copropriétaires ont permis de constater que le dispositif d'étanchéité de la jardinière était insuffisant, qu'il n'y avait pas de drain ni barbacanes permettant l'évacuation des eaux qui s'évacuaient donc par le mur en pierres, sachant qu'un arrosage automatique était présent, que le mur de Monsieur [Z] ne possède lui-même aucune étanchéité, qu'il a été réhaussé et que des racines s'y sont insérées. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2023. Il conclut à l'existence d'une malfaçon dans la mise en 'uvre de la construction de la jardinière et à une erreur de conception compte tenu de l'absence d'étanchéité et d'évacuation des eaux de pluie et d'arrosage de la jardinière. Par exploit d'huissier délivré le 06 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Hambury Palace », représenté par son syndic en exercice Sogim, a assigné en référé la sci Hambury Palace, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la sci Hambury Palace à lui régler une provision de 14.880 euros correspondant au coût des travaux préparatoires et réparatoires, ainsi que le remboursement des frais d'expertise, soit la somme de 7.500 euros, ainsi que la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023, le juge des référés a condamné la sci Hambury Palace à payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles de 14.880euros au titre des travaux et de 7.500euros au titre du remboursement des frais d'expertise, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 05 février 2024, la sci Hambury Palace a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 24/01383. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 juin 2024, par avis en date du 12 février 2024. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai était notifié à l'intimé par rpva le 13 février 2024. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La sci Hambury Palace (conclusions d'appelant notifiées par rpva le 05 avril 2024) sollicite de la cour d'appel de : Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer des provisions au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à payer un article 700 et aux entiers dépens. Vu l'article 835 alinéa 2 code de procédure civile, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok. La sci Hambury Palace fait valoir que le syndicat des copropriétaires avait visé l'article 809 du code de procédure civile et non l'article 835, que la détermination des responsabilités relève du juge du fond et que l'assignation ne visait aucun fondement de la responsabilité. Elle expose que l'immeuble « Hambury Palace » a été réceptionné le 26 novembre 2010, que Monsieur [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage le 18 mai 2020 alors que, dès l'année 2011, il avait régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, soit après l'échéance du terme de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui court à compter de l'apparition du trouble. Elle en conclut que l'action de Monsieur [Z] contre le syndicat des copropriétaires était donc prescrite lorsque ce dernier a décidé de faire l'avance des travaux préconisés par l'expert judiciaire et qu'il ne peut être subrogé dans les droits de Monsieur [Z], ce qui constitue une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi des provisions réclamées. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Hambury Palace » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Sogim ayant son siège social [Adresse 2]) (conclusions notifiées par rpva le 20 mars 2024) sollicite, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de confirmer l'ordonnance du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions et de condamner la sci Hambury à lui payer la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction. De son côté le syndicat des copropriétaires fait valoir que les parties communes ont été réceptionnées le 26 novembre 2010, qu'il a été assigné par Monsieur [Z] le 18 mai 2020 et a lui-même assigné le sci Hambury Palace en ordonnance commune le 06 août 2020, soit dans le délai de forclusion de la responsabilité décennale des constructeurs, que la forclusion d'une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est donc pas encourue. Il en conclut que son action est donc recevable. En outre, eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire qui considère qu'une erreur de conception et d'étanchéité des jardinières est à l'origine des désordres affectant le mur en pierres de Monsieur [Z], ouvrage qui par ailleurs soutient les terres de l'immeuble en copropriété, il apparaît que la responsabilité décennale de la sci Hambury Palace est indubitablement engagée et que l'obligation d'indemnisation est fondée en son principe, ce qui autoriserait le juge des référés à accorder des provisions en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur les provisions : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Il s'évince des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'ouvrage (l'immeuble « Hambury Palace ») a été réceptionné le 26 novembre 2010. L'expert judiciaire a noté que Monsieur [Z] a régularisé en 2011 une déclaration de sinistre à son assureur, la MAIF, au titre des désordres affectant le mur litigieux en suite du décaissement de l'arrière du mur pour la création de la jardinière et des escaliers de la copropriété et de la défectuosité de l'arrosage automatique, lesquels désordres auraient provoqué le décollement des joints de ciment entre les pierres du mur et une grande fissure sur sa hauteur. Ces éléments permettent de supposer que Monsieur [Z] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action contre le syndicat des copropriétaires dès l'année 2011, ce qui constitue une première contestation sérieuse quant à l'éventualité d'une action récursoire contre la sci Hambury Palace dès lors que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires est susceptible d'encourir la prescription. Quant à l'éventualité d'une action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale de la sci Hambury Palace, si la forclusion n'est pas incontestablement acquise compte tenu de la date de réception de l'ouvrage (26 novembre 2010) et de la date de la délivrance de l'assignation en référé à fin d'ordonnance commune (06 août 2020), faut-il encore établir que les dommages relèvent indubitablement de ceux visés par l'article 1792 du code civil et sont imputables aux constructeurs. Or, l'expert judiciaire ne conclut pas clairement que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination puisque la fissure n'a pas évolué durant l'expertise, le mur se serait stabilisé et les désordres sont qualifiés d'esthétiques, ce qui constitue une seconde contestation sérieuse s'opposant à l'octroi de provisions au profit du syndicat des copropriétaires. Il n'y a donc pas lieu à référé au titre des demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires. En conséquence, l'ordonnance de référé attaquée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la sci Hambury Palace à payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles de 14.880 euros au titre des travaux et de 7.500 euros au titre du remboursement des frais d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance de référé sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à payer à la sci Hambury Palace une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions du syndicat des copropriétaires, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Hambury Palace » situé [Adresse 1] à payer à la sci Hambury Palace la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Hambury Palace » situé [Adresse 1] à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 2224 du code civil qui court à compter dearticle 1792 du code civil narticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff8583a4ff9ec259c09465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel