Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8584a4ff9ec259c0946f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 495 Rôle N° RG 24/02055 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS6R [I] [N] ÉPOUSE [H] C/ [M] [Y] [Z] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémi LEFEBVRE Me Karine TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04440. APPELANTE Madame [I] [N] épouse [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008051 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 24 Décembre 1946 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée et assistée par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [M] [Y], né le 18 juin 1927 à [Localité 4] (Algérie) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [Z] [Y], née le 07 octobre 1930 à [Localité 8] (87) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller pour président empêché et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a constaté la résiliation d'un bail d'habitation conclu entre madame [N] et les époux [Y], sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], en ordonnant la libération des lieux et si besoin était l'expulsion des occupants. Il condamnait également madame [N] épouse [H] à payer une provision de 5 730.61 euros, mois de janvier 2023 inclus et une indemnité d'occupation mensuelle de 780 €. Ce jugement a été signifié le 17 août 2023 avec délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Madame [N] a saisi le juge de l'éxécution de Grasse d'une demande de délai, lequel par une décision du 27 octobre 2023 a : - accordé un délai d'un mois à compter du jugement, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité d'occupation qui avait été fixée en juin 2023 à 780 euros par mois, - condamné madame [N] aux dépens. Il retenait certes l'âge de madame [N], née en 1946, le montant modeste de sa retraite (1133 euros par mois) et l'approche de la trêve hivernale pouvant lui permettre de se maintenir dans le logement sans subir d'expulsion, mais à charge pour elle de continuer ses recherches de logement, alors que l'indemnité d'occupation sur le long terme ne pourrait sans doute pas être acquittée, ce qui aggraverait son endettement et la situation des époux [Y], ses bailleurs. La décision a été notifiée par voie postale par le greffe, et madame [N], dans les délais d'appel a déposé une demande d'aide juridictionnelle et fait appel à deux reprises, le 16 février 2024 (RG 24-2009) et le 19 février 2024 (RG24-2055). Les dossiers ont été joints le 14 mars 2024. Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, madame [N] demande : Vu les articles L412-3 et suivants ainsi que les articles R121-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R412-3 et R442-2 du même Code, - déclarer l'appel recevable, - Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a autorisé un délai d'un mois, Statuant à nouveau : - Lui accorder un délai d'un an pour quitter son logement sis [Adresse 3] (appartement situé au 4ème étage ' lot 119- etc cave 'lot 29-) à [Localité 5]. Elle rappelle que la demande d'aide juridictionnelle a suspendu ses délais de recours. Se fondant sur l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que le délai accordé ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à un an. Elle a fait une demande de logement social et également reste dans l'attente d'un studio dans la résidence autonomie la Fraternelle située à [Localité 5], mais est en liste d'attente. La commission de surendettement le 6 février 2024 a effacé toutes ses dettes et depuis, elle paye régulièrement le loyer. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du17 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, les époux [Y] demandent à la cour de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Débouter madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse le 9 juin 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner madame [I] [H] au paiement d'une somme d'un montant de 3 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre amende civile, - Condamner madame [I] [H] au paiement d'une somme d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des actes d'huissier de justice, Ils exposent que depuis la conclusion du bail en novembre 2015, madame [H] née [N] a réglé le loyer de manière très irrégulière, de sorte qu'en septembre 2022 lui a été délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. De fait, elle a eu un délai pour se reloger beaucoup plus large et profité de la trêve hivernale. Eux mêmes sont âgés de 93 et 96 ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aucune contestation n'est formée à l'encontre de la recevabilité de l'appel, dont les délais ont effectivement été suspendus en application de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020. Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l'article L412-4 du même code, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il ressort du dossier que le commandement de quitter les lieux pour impayés de loyers date du 8 septembre 2022 et que la dette locative était relativement conséquente puisque d'un montant de 5 730 euros au mois de janvier 2023. Alors que la prise de possession des lieux date de décembre 2015, l'historique des paiements montre un aggravation régulière de la dette locative depuis 2021 qui au mois d'août 2023 a atteint plus de 8 000 €, les difficultés sont anciennes et nécessairement en lien avec la modicité des revenus de madame [N], âgée de 77 ans. Admise au bénéfice d'un rétablissement personnel, ses dettes ont été effacées, et certes, elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation soit 780 € par mois, depuis janvier 2024 mais ne pourra certainement pas l'assumer dans la durée. Elle est désormais prioritaire au relogement, conformément à la loi sur le droit au logement opposable, selon décision du 19 décembre 2023. Monsieur et madame [Y], qui sont des bailleurs particuliers, sont eux mêmes âgés de 97 et 93 ans. Madame [N] ne caractérise pas à son dossier, une impossibilité de trouver un nouveau logement dans des conditions normales. De fait, les délais ont été largement supérieurs à ceux accordés par le premier juge étant rappelé que la décision déférée date du 27 octobre 2023. En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu de différer davantage la libération du logement et le jugement sera confirmé. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [N], appelante qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ses dispositions appelées, Y ajoutant, CONDAMNE madame [N] épouse [H] à payer à monsieur et madame [M] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [N] épouse [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle, en ce compris les frais d'acte d'huissier de justice. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8584a4ff9ec259c0946f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel