Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8584a4ff9ec259c09471
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/238 Rôle N° RG 24/02203 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTPM [A] [S] [L] [P], [J], [X] [F] C/ [Z] [R] [G] [R] [W] [R] [K] [R] S.A.R.L. GP SERVICES S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean philippe FOURMEAUX Me Laurène ROUX Me Jean-jacques DEGRYSE Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07536. APPELANTS Monsieur [A] [S] [L] né le 23 Mars 1959 à [Localité 11] (ETATS-UNIS) demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS) Madame [P], [J], [X] [F] née le 29 Mars 1972 à [Localité 12] (CANADA) demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS) tous deux représentés par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMES Monsieur [Z] [R] né le 16 Janvier 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Madame [G] [R] née le 11 Septembre 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] Madame [W] [R] née le 01 Juillet 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] Monsieur [K] [R] né le 14 Février 1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] tous quatre représentés par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. GP SERVICES défaillante S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Après compromis de vente du 21 avril 2018, monsieur [Z] [R], madame [G] [R], madame [W] [R] et monsieur [K] [R] ont vendu, par acte authentique du 8 juin 2018, à monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 5], [Adresse 10] au [Localité 9]. Suivant devis du 15 mars 2019, monsieur et madame [L] ont confié à la société GP Services, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, la création d'une piscine, d'un local technique ainsi que de plages de piscine sur ce bien immobilier. La société GP Services a établi sa facture définitive des travaux de construction de la piscine le 30 juillet 2018, correspondant à la date d'achèvement des travaux. Monsieur et madame [L] ont constaté l'apparition de désordres, malfaçons et non-conformités et en ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 24 septembre 2020. Par ailleurs, à la faveur de l'exécution des travaux, ils ont également constaté des désordres affectant les ouvrages en enrochement situés en contrebas de la piscine et en ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 18 juin 2021. Les 26 août et 2 septembre 2021, ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la société GP Services, son assureur la société Swisslife assurances, et les consorts [R], en demandant, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la désignation d'un expert. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande, une ordonnance de remplacement d'expert ayant été rendue le 19 janvier 2022. Les 9, 10, et 20 octobre 2023, monsieur et madame [L] ont assigné la société GP Services, son assureur la société Swisslife assurances, et les consorts [R] en extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant l'ensemble des enrochements implantés sur la parcelle et tels que constatés par maître [B], commissaire de justice, par procès-verbal du 26 octobre 2022. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés a : -débouté monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse de l'intégralité de leurs demandes ; -débouté monsieur [Z] [R], madame [G] [R], madame [W] [R] et monsieur [K] [R] de leur demande reconventionnelle ; -condamné monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse aux dépens de la présente instance ; -condamné monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse à payer à monsieur [Z] [R], madame [G] [R], madame [W] [R] et monsieur [K] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 21 février 2024, monsieur et madame [L] ont relevé appel de cette ordonnance de référé. Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour : -vu les articles 145, 245 et 700 du code de procédure civile, -vu les articles 1641 et suivants du code civil, -d'infirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, -d'ordonner l'extension de l'expertise confiée à madame [T] à l'examen des désordres affectant les trois enrochements visés par le constat de maître [B] du 26 octobre 2022 et lui confier la mission suivante : *se rendre sur les lieux, *se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, *décrire les désordres affectant les trois enrochements visés par le procès-verbal du 26 octobre 2022, *en préciser la ou les causes, *dire s'ils rendent les ouvrages impropres à leur destination et s'ils représentent un risque d'effondrement ainsi qu'un danger pour les occupants de la propriété, *évaluer le coût des travaux de réparation ainsi que leurs conséquences, *donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues, *donner tous les éléments permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par les époux [L], -de condamner la société GP Services à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à venir : *d'une part, l'étude rédigée par l'ingénieur structure dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la société GP Services, *d'autre part, la justification des produits mis en 'uvre sur les parois de la piscine, -de se réserver la liquidation des astreintes, -de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de réserver les dépens. Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, les consorts [R] demandent à la cour : -vu les articles 145, 236, 238 et 245 du code de procédure civile, -de confirmer en toutes ses dispositions et celles critiquées aux termes de la déclaration d'appel formée par les époux [L], l'ordonnance rendue en date du 14 février 2024 (RG23/07536) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu'il a dit : *déboutons monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse de l'intégralité de leurs demandes, *déboutons monsieur [Z] [R], madame [G] [R], madame [W] [R] et monsieur [K] [R] de leur demande reconventionnelle, *condamnons monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse aux dépens de la présente instance, *condamnons monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse à payer à monsieur [Z] [R], madame [G] [R], madame [W] [R] et monsieur [K] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *rejetons le surplus des demandes, -en tout état de cause, -de débouter les époux [L] de leur demande portant sur l'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant l'ensemble des enrochements implantés sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 5] [Adresse 10] à [Localité 9], -y ajoutant, -de condamner les époux [L] à régler aux consorts [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner les époux [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'huissier de signification. Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Swisslife assurance de biens demande à la cour : -vu l'article 145 du code de procédure civile, -à titre principal, -de confirmer l'ordonnance de référé construction rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 14 février 2024 en toutes ses dispositions, -en conséquence et au besoin, -de débouter les époux [L] et tout demandeur de leurs demandes, -à titre subsidiaire, -de donner acte des plus expresses protestations et réserves notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription de garantie de fait et de droit, que la société Swisslife assurances ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société GP Services, formule à l'égard de la demande d'extension de la mission de l'expert [T] à l'examen des désordres affectant l'ensemble des enrochements implantés sur la parcelle cadastrée Section AY n°[Cadastre 5], [Adresse 10] à [Localité 9] formée par madame et monsieur [L], -de donner acte de ce que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l'application de ses garanties, -de juger que la mesure d'instruction de mission se déroulera aux frais avancés des requérants, -de débouter les époux [L] et tout demandeur de leurs demandes plus ou contraires, -en tout état de cause, -de débouter les époux [L] et plus généralement tout demandeur de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la concluante, la SA Swisslife, -de condamner les époux [L], ou tout succombant, à payer à la concluante, la société Swisslife, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner les époux [L] ou tout succombant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024. Motifs : Il convient de rappeler que l'assignation en référé vise les désordres affectant les travaux réalisés par la société GP Services et les enrochements situés en contrebas de la piscine. La demande d'extension de mission concernant trois enrochements situés sur la parcelle, qui sont totalement indépendants du litige principal concernant des enrochements en contrebas de la piscine à la suite des travaux de la société GP Services, qui au surplus étaient parfaitement apparents tant dans leur existence que dans leur état au jour de la vente, qui enfin dateraient de 2007 et sur lesquels la société GP Services n'est nullement intervenue, est sans lien avec le litige principal, dénuée de motif légitime dans le cadre de ce litige et enfin insuffisamment étayée puisqu'elle ne s'appuie que sur un procès-verbal de constat établi par un huissier qui n'est pas un homme de l'art compétent pour apprécier la solidité d'un tel ouvrage. Cette demande sera donc rejetée. Les demandes de communication sous astreinte par une partie non comparante d'un prétendu rapport par un ingénieur structure en cours de travaux alors qu'il n'est pas établi que cette partie ait fait de telles diligences et la demande de communication sous astreinte de la justification des produits mis en oeuvre pour les parois de la piscine, laquelle n'émane pas de l'expert, seront rejetées, la juridiction du fond pouvant tirer toute conséquence de l'absence de pièces. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Par ces motifs : Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse à payer à monsieur [Z] [R], madame [G] [R], madame [W] [R] et monsieur [K] [R] ensemble la somme de 1 500 euros et à la société Swisslife assurance de biens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [A] [L] et madame [P] [F] son épouse aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8584a4ff9ec259c09471
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