Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8585a4ff9ec259c09477
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/240 Rôle N° RG 24/02988 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWEJ [P] [F] [R] [O] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - S.A.S.U. CABINET D'ARCHITECTURE [F] E.U.R.L. AVB [R] [T] C/ [E] [B] [U] [N] [C] [N] Société SMABTP La Société AREAS DOMMAGES S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. SOL PROVENCAL S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société QBE EUROPE SA/NV Société CO.RE.BAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Constance DRUJON D'ASTROS Me Isabelle FICI Me Agnès ERMENEUX Me Alain DE ANGELIS Me Géraldine PUCHOL Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 15 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05050. APPELANTS Monsieur [P] [F] demeurant [Adresse 1] Madame [R] [O] demeurant [Adresse 7] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] S.A.S.U. CABINET D'ARCHITECTURE [F] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] E.U.R.L. AVB [R] [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 7] tous cinq représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [E] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS défaillant Monsieur [U] [N] né le 04 Août 1974 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] Madame [C] [N] née [S] née le 20 Septembre 1974 à [Localité 14] demeurant [Adresse 11] tous deux représentés par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés SOL PROVENCAL, GIL TP, TRAVAUX PUBLICS MARSEILLAIS et CO.RE.BAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 8] SARL CO.RE.BAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE La société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société ECO BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A.S. SOL PROVENCAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 10] Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] toutes deux représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au cours de l'année 2008, monsieur [U] [N] et son épouse, madame [C] [N] ont acheté à la Sci Le Clos d'Aurumy une maison d'habitation située à [Adresse 12]. Cette maison a été construite par la société Promeco'h, promoteur, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la Maf étant l'assureur dommages-ouvrage ainsi que l'assureur CNR du maître d'ouvrage Madame [R] [T] et monsieur [P] [F] ont assuré la maîtrise d'oeuvre. Sont également intervenues à la construction : -la société Eco Bat 13, titulaire du du lot gros-oeuvre et assurée auprès de la société Axa, -la société Bureau Veritas, assurée auprès de QBE Insurance, en qualité de contrôleur technique, -la société Sol provençal, pour les fondations et études de sol, assurée auprès de la Smabtp, -les sociétés Travaux publics marseillais et Gil TP, en charge du lot VRD, assurées auprès de la Smabtp. La date de la réception de l'ouvrage est contestée par les parties. Monsieur et madame [N] ont déclaré un sinistre de fissures à la Maf en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et à l'issue d'opérations d'expertise amiable, cet assureur a pris en charge des travaux de reprise (notamment de réfection de la terrasse extérieure), lesquels ont été exécutés par la société Corebat, assurée auprès de la Smabtp, au cours de l'année 2013. De nouveaux désordres de fissures sont apparus postérieurement et monsieur et madame [N] ont déclaré ce nouveau sinistre à la Maf, assureur dommages-ouvrage. Deux causes à l'origine du sinistre ayant été retenues par l'expert amiable, l'une concernant les travaux de réfection de la terrasse carrelée et la seconde résidant dans un défaut d'étanchéité du réservoir d'eau, la société Corebat et son assureur ont pris en charge les travaux de reprise de la terrasse et la Maf a accepté la prise en charge du défaut d'étanchéité du réservoir d'eau. Parallèlement, les 5 juillet et 19 octobre 2017, monsieur et madame [N] ont déclaré à la Maf, assureur dommages-ouvrage, d'autres désordres consistant dans l'apparition et l'aggravation de fissures sur l'ensemble des façades et à l'intérieur de la maison. Après avoir refusé sa garantie pour le désordre de « fissuration structurelle extérieure », au motif que les travaux complets de reprise n'avaient pas été effectués, et pour les désordres de « fissuration non structurelle extérieure » et de « fissuration intérieure hors doublage » au motif qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient impropre à sa destination, la Maf a accepté d'indemniser des travaux de reprise du dommage « fissuration structurelle extérieure » et a proposé une indemnité de 9 482 euros TTC que monsieur et madame [N] ont jugé insuffisante, sollicitant ainsi une expertise en référé. Faisant valoir que leur éventuel recours devait être exercé dans le délai d'action en matière de responsabilité décennale, la Maf, monsieur [F] et madame [T] ont assigné, le 8 octobre 2018, la SAS Bureau Veritas, la société QBE Insurance, la société Corebat, la société Axa en qualité d'assureur de la société Ecobat, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Sol provençal, de la société Gil TP, de l'entreprise Travaux publics marseillais et de la société Corebat, la société Sol provençal, la société Gil TP et l'entreprise Travaux publics marseillais en paiement des indemnités susceptibles d'être fixées par l'expert judiciaire en réparation des préjudices subis par les victimes, en demandant qu'il soit sursis à statuer sur la question du montant jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif. Les 17 octobre 2018, la société Corebat, la société Gil TP et la Smabtp (en qualité d'assureur de la société Sol provençal, de la société Gil TP, de l'entreprise Travaux publics marseillais et de la société Corebat) ont appelé en garantie la société Areas-CMA et la Maf (assureur de madame [T], de monsieur [F], et assureur CNR de la Sci Le Clos d'Aurumy) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Les 23 et 28 décembre 2021, monsieur et madame [N] ont assigné la société Axa, la société Corebat, la Maf en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la Sci Le Clos d'Aurumy ainsi qu'assureur de monsieur [F] et de madame [T], la Smabtp, monsieur [F], la société cabinet d'architecture [F], madame [T], l'Eurl AVB [R] [T] et la société Bureau Veritas en indemnisation de leurs préjudices. La société Axa (assureur de la société Eco Bat) a saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit jugé que la forclusion décennale est intervenue le 17 avril 2018, soit avant la première assignation de la Maf le 8 octobre 2018 et de celle de monsieur et madame [N] le 21 septembre 2018, et de juger que la prescription contractuelle est aussi intervenue à la même date, soit avant la première assignation de la Maf le 8 octobre 2018 et de celle des époux [N] le 21 septembre 2018. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a : -constaté que, par déclaration notifiée par le RPVA du 22 janvier 2022, maître [M] [G] s'est constitué notamment pour la Maf sans autre précision si bien qu'il est réputé s'être constitué pour celle-ci en toutes ses qualités (assureur dommages-ouvrage et CNR et assureur de monsieur [F] et de madame [T]) ; -constaté le désistement la société Corebat et de la Smabtp à l'égard de la société Areas dommages, désistement qu'elle accepte expressément ; -dit que le désistement d'instance de la société Corebat et de la Smabtp à l'égard de la société Areas dommages est parfait ; -rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Axa aux époux [N] ; -fixé la date de réception de l'ouvrage acquis par les époux [N] au 17 avril 2008 ; -dit irrecevables les actions en responsabilité civile décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle au titre du même ouvrage des époux [N] contre les constructeurs ou leurs assureurs, c'est à dire la société Axa, en qualité d'assureur de la société Ecobat, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV, la société Sol provençal, la société Gil TP et la Smabtp en qualité d'assureur de Sol provençal, Gil TP et Travaux publics marseillais ; -dit recevables les demandes des époux [N] à l'égard de la société Corebat ainsi qu'à l'égard de la Smabtp, son assureur ; -s'est déclarée incompétente au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la Maf, de monsieur [F] et de madame [T] au regard de la forclusion des recours des époux [N] contre les constructeurs désignés ci-dessus ; -en conséquence, dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la question de savoir si ce recours est dépourvu d'objet ; -dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa ; -dit sans objet les autres recours contre la société Axa, fondés sur l'action des époux [N] ; -dit sans objet le recours de monsieur [F] et madame [T] contre les sociétés Corebat, Gil TP et la Smabtp, en raison de l'irrecevabilité de l'action des époux [N] contre les constructeurs et les assureurs de l'ouvrage réceptionné en 2008 ; -rejeté le moyen tiré de la prescription du recours de la Maf en sa qualité d'assureur décennal ou CNR contre la société Sol provençal ; -constaté que la société Sol provençal ne sollicite pas du juge de la mise en état qu'il dise ce recours sans objet ; -condamné monsieur et madame [N] in solidum à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *à la société Axa, assureur de Ecobat, *à la société Gil TP et à la Smabtp (assureur de Sol provençal, de Gil TP et de la société Travaux publics marseillais), prises ensemble, *à la société Bureau Veritas construction et à la société QBE Europe SA/NV, prises ensemble, -condamné monsieur et madame [N] in solidum aux dépens de l'incident ; -dit que l'exécution provisoire est de droit ; -renvoyé les parties a l'audience de mise en état du 23 mai 2024, 09 heures, pour les conclusions au fond de monsieur et madame [N] après la présente ordonnance. Par déclaration du 7 mars 2024, la Maf, monsieur [F], la société Cabinet d'architecture [F], madame [O], l'Eurl AVB [R] [T], ont relevé appel de cette ordonnance du juge de la mise en état. Dans leurs conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour : -vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 2224 du code civil, -d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 février 2024, -statuant à nouveau, -de juger que l'action initiée par les époux [N] le 21 septembre 2018 et par les concluants le 8 octobre 2018 n'est pas forclose, -de faire droit aux recours des concluants contre Axa France iard, Corebat, la Smabtp, le Bureau Veritas, et son assureur QBE, Gil TP, Sol provençal, et Areas dommages, -en conséquence, -de débouter la société Axa France iard et tout succombant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluants, -de condamner tout succombant au paiement de ma somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance. Par conclusions remises au greffe le 24 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp et la société Corebat demandent à la cour : -vu les articles 9, 12, 394 et suivants du code de procédure civile, -de confirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce que le juge de la mise en état : *constate le désistement d'instance de Corebat et de la Smabtp à l'égard de la compagnie Areas dommages et le déclare parfait, -vu les articles 789-6° du code de procédure civile, -vu les articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, -de confirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce que le juge de la mise en état : *se trouve compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée aux époux [N], *constate que la réception de l'ouvrage est en date du 17 avril 2008, *dit recevables les actions en responsabilité civile décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle au titre du même ouvrage des époux [N] contre les constructeurs ou leurs assureurs, *se déclare incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la Maf, de monsieur [F] et de madame [T], *dit sans objet le recours de monsieur [F] et de madame [T] contre les sociétés Corebat, Gil TP et la Smabtp, *condamne les époux [N] in solidum à payer une indemnité de 500 euros à la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Gil TP, Sol provençal et Travaux publics marseillais, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens de l'incident, -y ajoutant, et rectifiant l'omission de statuer, -de déclarer sans objet le recours de la Maf, en sa qualité d'assureur de monsieur [F] et de madame [T], contre les sociétés Corebat, Gil TP et la Smabtp, -de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -de condamner les appelants ou tout contestant à verser à la société Corebat et à la Smabtp 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner les appelants ou tout contestant aux dépens d'appel. Par conclusions remises au greffe le 15 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France iard demande à la cour : -vu les articles 771 ancien et 789 nouveau du code de procédure civile, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -statuant sur l'appel formé par monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf le Cabinet d'architecture [F] et la société Eurl AVB [R] [T] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, -de débouter monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et la société Eurl AVB [R] [T] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : *rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Axa aux époux [N], *fixé la date de réception de l'ouvrage acquis par les époux [N] au 17 avril 2008, *dit irrecevables les actions en responsabilité civile décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle au titre du même ouvrage des époux [N] contre les constructeurs ou leurs assureurs, c'est-à-dire la société Axa, en qualité d'assureur de la société Ecobat, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV, la société Sol provençal, la société Gil TP et la Smabtp en qualité d'assureur de Sol provençal, Gil TP et Travaux publics marseillais, *déclaré être incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la Maf, de monsieur [F] et de madame [T] au regard de la forclusion des recours des époux [N] contre les constructeurs désignés ci-dessus, *en conséquence, *dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la question de savoir si ce recours est dépourvu d'objet, *dit sans objet les autres recours contre la société Axa, fondés sur l'action des époux [N], *dit sans objet le recours de monsieur [F] et madame [T] contre les sociétés Corebat, Gil TP et la Smabtp, en raison de l'irrecevabilité de l'action des époux [N] contre les constructeurs et les assureurs de l'ouvrage réceptionné en 2008, *rejeté le moyen tiré de la prescription du recours de la Maf en sa qualité d'assureur décennal du CNR contre la société Sol provençal, *renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 23 mai 2024. 9H. pour les conclusions au fond de monsieur et madame [N] après la présente ordonnance, *débouté la Maf, monsieur [F], Cabinet d'architecture [F], l'Eurl AVB [R] [T] et de madame [T] de toutes leurs demandes, -in limine litis, -de juger que l'action initiée par les époux [N] le 21 septembre 2018 et par les concluants le 8 octobre 2018 n'est pas forclose, -en conséquence, -de débouter la compagnie Axa France iard de ses demandes, -sur le fond, -sur les demandes formées à l'encontre de la Maf prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, -de juger que la Maf, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a parfaitement respecté ses obligations légales et contractuelles, -de juger que les époux [N] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute de la Maf, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, -de juger que la garantie facultative correspondant à l'indemnisation des préjudices immatériels n'a pas été souscrite, -en conséquence, -de débouter les consorts [N] et tout concluant de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Maf ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, -sur les demandes formées à l'encontre de madame [T], de monsieur [F] et son assureur la Maf, -de mettre hors de cause madame [T] et monsieur [F] assignés à titre personnel, ces derniers n'ayant aucun lien contractuel avec les consorts [N], -de juger que l'Eurl AVB représentée par madame [T] et la Sasu CAP représentée par monsieur [F] n'ont eu qu'une mission limitée de maîtrise d''uvre dans le cadre de cette opération, -de juger qu'aucune prétendue faute de l'Eurl AVB représentée par madame [T] et de la Sasu CAP représentée par monsieur [F] ne sont démontrées, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices, -de juger que l'Eurl AVB représentée par madame [T] et la Sasu CAP représentée par monsieur [F] ne sauraient être intéressées par les désordres allégués, -en conséquence, -de débouter les consorts [N] et tout concluant de toute demande formée à l'encontre de l'Eurl AVB représentée par madame [T] et de la Sasu CAP représentée par monsieur [F] et de leur assureur, la compagnie Maf, -et encore, -de juger que les préjudices allégués par les consorts [N] sont infondés et injustifiés, -de juger que les demandes de condamnations financières des consorts [N] dirigées à l'encontre des concluants qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause, -de juger que la solidarité ne se présume pas, -en conséquence, -de débouter les consorts [N] et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluants, -en outre, -de juger que la Maf, particulièrement diligente, a parfaitement accompli ses obligations légales et contractuelles, -de juger que la demande reconventionnelle de la Smabtp de condamnation de la Maf à hauteur de 7 252 euros au titre des travaux sur la terrasse est injustifiée et infondée, -en conséquence, -de débouter la Smabtp de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des concluants, -à titre subsidiaire et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l'encontre des concluants, -de condamner in solidum Axa France iard, Corebat, la Smabtp, le Bureau Veritas, et son assureur QBE, Gil TP, Sol provençal, et Areas dommages sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à relever et garantir intégralement l'Eurl AVB représentée par madame [T], la Sasu CAP représentée par monsieur [F] et la compagnie Maf en sa triple qualité d'assureur RCD, DO et CNR, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, -à titre très subsidiaire, -de prononcer des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit, -à titre encore plus subsidiaire, -de réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations dirigées à l'encontre des concluants, -et en tout état de cause, -de juger que la Maf intervient dans les limites et garanties des Polices souscrites, -d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire, -de juger la Maf bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, -de débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre les concluants, -de condamner les consorts [N] et, à défaut, tout succombant, à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -et par conséquent, -de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : *constaté que, par déclaration notifiée par le RPVA du 22 janvier 2022, maître [M] [G] s'est constitué notamment pour la Maf sans autre précision si bien qu'il est réputé s'être constitué pour celle-ci en toutes ses qualités (assureur dommages-ouvrage et CNR et assureur de monsieur [F] et de madame [T]), *constaté le désistement de la société Corebat et de la Smabtp à l'égard de la société Areas dommages, désistement qu'elle accepte expressément, *dit que le désistement d'instance de la société Corebat et de la Smabtp à l'égard de la société Areas dommages est parfait, *rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Axa aux époux [N], *fixé la date de réception de l'ouvrage acquis par les époux [N] au 17 avril 2008, *dit irrecevables les actions en responsabilité civile décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle au titre du même ouvrage des époux [N] contre les constructeurs ou leurs assureurs, c'est-à-dire la société Axa, en qualité d'assureur de la société Ecobat, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV, la société Sol provençal, la société Gil TP et la Smabtp en qualité d'assureur de Sol provençal, Gil TP et Travaux publics marseillais, -dit recevables les demandes des époux [N] à l'égard de la société Corebat ainsi qu'à l'égard de la Smabtp, son assureur, *s'est déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la Maf, de monsieur [F] et de madame [T] au regard de la forclusion des recours des époux [N] contre les constructeurs désignés ci-dessus, *en conséquence, dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la question de savoir si ce recours est dépourvu d'objet, *dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa, *dit sans objet les autres recours contre la société Axa, fondés sur l'action des époux [N], *dit sans objet le recours de monsieur [F] et madame [T] contre les sociétés Corebat, Gil TP et la Smabtp, en raison de l'irrecevabilité de l'action des époux [N] contre les constructeurs et les assureurs de l'ouvrage réceptionné en 2008, *rejeté le moyen tiré de la prescription du recours de la Maf en sa qualité d'assureur décennal du CNR contre la société Sol provençal, *constaté que la société Sol provençal ne sollicite pas du juge de la mise en état qu'il dise ce recours sans objet, *condamné monsieur et madame [N] in solidum à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *à la société Axa, assureur de Ecobat, *à la société Gil TP et à la Smabtp (assureur de Sol provençal, de Gil TP et de la société Travaux publics marseillais), prises ensemble, *à la société Bureau Veritas construction et à la société QBE Europe SA/NV, prises ensemble, *condamné monsieur et madame [N] in solidum aux dépens de l'incident, *dit que l'exécution provisoire est de droit, *renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 23 mai 2024, 9heures, pour les conclusions au fond de monsieur et madame [N] après la présente ordonnance, -et statuant à nouveau : -de juger que la forclusion de l'action décennale est intervenue le 17 avril 2018 alors que la première assignation de la Maf a été signifiée postérieurement le 8 octobre 2018 et celle des époux [N] le 21 septembre 2018, -de juger que la forclusion de l'action contractuelle est aussi intervenue le 17 avril 2018 alors que la première assignation de la Maf a été signifiée postérieurement le 8 octobre 2018 et celle des époux [N] le 21 septembre 2018, -par conséquent, -de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la Maf assureur dommages-ouvrage et par les époux [N] ou par tout autre contestant à l'encontre de la société Axa France iard, comme étant irrecevable en l'état de la survenance de la forclusion, -en tout état de cause, -de condamner monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et la société Eurl AVB [R] [T] in solidum et/ou tout autre succombant à payer à la société Axa France iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et la société Eurl AVB [R] [T] in solidum et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions remises au greffe le 19 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA /NV demandent à la cour : -vu l'article 789 nouveau du code de procédure civile, -vu l'article 1240, et 1231-1 et 1792 du code civil, -de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, -par conséquent, -de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la Maf assureur dommages-ouvrage et par les époux [N] ou par tout autre contestant à l'encontre de la société Bureau Veritas construction QBE Europe SA /NV, comme étant irrecevable en l'état de la survenance de la forclusion, -en tout état de cause, -de condamner monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et l'Eurl AVB [R] [T] in solidum et/ou tout autre succombant à payer à la société Bureau Veritas construction QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et l'Eurl AVB [R] [T] (aux dépens). Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Sol provençal demande à la cour : -vu les articles 1792-6 et 2224 du code civil, -de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé la date de la réception au 17 avril 2008 et jugé que l'action des époux [N] et de la Maf ès qualités d'assureur dommages-ouvrage est forclose à l'endroit de la concluante, -de réformer la décision querellée en ce qu'elle n'a pas jugé que le recours de de la Maf, monsieur [F] et madame [T], ainsi que toute autre partie était sans objet et statuant à nouveau, -de juger que le recours de de la Maf, monsieur [F] et madame [T], ainsi que toute autre partie était sans objet en l'état de l'irrecevabilité de l'action des époux [N], -de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, -de déclarer que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, -de condamner la Maf à verser à la société Sol provençal la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, -de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas dommage, assureur de la société MGP sous-traitant d ela société Corebat, demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 1231-1 du code civil, -vu les articles 771 ancien et 789 nouveau du code de procédure civile, -vu l'article 394 du code de procédure civile, -vu l'article 9 du code de procédure civile, -de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, -statuant de nouveau, -de juger parfait le désistement à l'encontre de la société Areas, -de juger que la société MGP n'était pas soumise à la présomption de responsabilité des locateurs d'ouvrage, -de juger que monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et la société Eurl AVB [R] [T] sont défaillant dans la démonstration d'une faute en lien avec les désordres allégués, -de débouter monsieur [P] [F], madame [R] [T], la Maf, le Cabinet d'architecture [F] et la société Eurl AVB [R] [T] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Areas, -de rejeter plus généralement l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Areas dommages, -à titre subsidiaire, -de constater que la réception est en date du 17 avril 2008, -de statuer ce que de droit sur la forclusion de 1'action des époux [N] et de la Maf ès qualités d'assureur dommages-ouvrage soulevée par la société Axa à laquelle la société concluante s'associe, -en conséquence, -de juger sans objet les recours de la Maf et des architectes, -en tout état de cause, -de condamner tout succombant à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur et madame [N] demandent à la cour : -d'infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a : *dit recevable les demandes des époux [N] à l'égard de la société Corebat ainsi qu'à l'égard de la Smabtp, son assureur, -et statuant à nouveau, -à titre principal, -vu le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, -de juger que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les demandes de forclusion soulevées par Axa France iard, Bureau Veritas, QBE, Corebat, Smabtp, Gil TP et Sol provençal, -en conséquence, -de rejeter les demandes formées en ce sens par Axa France iard, Bureau Veritas, QBE, Corebat, Smabtp, Gil TP et Sol provençal et de les inviter à mieux se pourvoir au fond, -de débouter Axa France iard, Bureau Veritas, QBE, Corebat, Smabtp, Gil TP et Sol provençal de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -à titre subsidiaire, -de juger que la preuve d'une réception unique au 17 avril 2008 n'est pas suffisamment établie, -de juger que le délai de forclusion a commencé à courir au 15 octobre 2008, -de débouter Axa France iard, Bureau Veritas, QBE, Corebat, Smabtp, Gil TP et Sol provençal de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -en tout état de cause, -de juger que la société Corebat et son assureur ne peuvent se prévaloir d'une irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre pour forclusion, alors que le délai de garantie décennale ne court qu'à compter de la réception des travaux de Corebat en juillet 2013, -de débouter Axa France iard, Bureau Veritas, QBE, Corebat, Smabtp, Gil TP et Sol provençal de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -en tout état de cause, -de condamner la Maf, assureur dommages-ouvrage à relever et garantir indemnes monsieur et madame [N] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens, en première instance et devant la cour d'appel, -a minima, -de réserver les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, dans le cadre de la procédure d'incident de première instance et d'appel dans l'attente de la décision des juges du fond, lesquelles suivront le sort des condamnations prononcées au principal, -en conséquence, -de dire que monsieur et madame [N] sont bien fondés à solliciter le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 15 février 2024, -de condamner tout succombant à savoir Axa France iard, Bureau Veritas, QBE, Corebat, Smabtp, Gil TP et Sol provençal ou encore la Maf, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens. Maître [E] [B] assigné le 16 avril 2024 en sa qualité de liquidateur de la société Gil TP n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024. Motifs : Madame [T] et monsieur [F] sollicitent leur mise hors de cause en ce qu'ils ont été assignés à titre personnel alors que les contrats de maîtrise d'oeuvre seraient au nom de l'Eurl AVB [T] et de la société Cabinet d'architecture [F]. Ils ne ne produisent pas les contrats de maîtrise d'oeuvre montrant que ce sont l'Eurl AVB [T] et la société Cabinet d'architecture [F] qui ont signé le contrat de maîtrise d'oeuvre. Il n'y a donc pas lieu, en l'état de les mettre hors de cause. L'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 1er décembre 2019 donne compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, cette compétence étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Ecobat, conclut à la forclusion de l'action de monsieur et madame [N] à son encontre en situant la date de la réception au 17 avril 2008. Les sociétés Bureau Veritas et QBE Europe SA/NV, Corebat, Gil TP, Smabtp et Sol provençal s'associent à cette demande. Monsieur et madame [N] concluent à l'incompétence du juge de la mise en état aux motifs que leur instance diligentée les 23 et 25 décembre 2020, donc après le 1er janvier 2020, a été jointe à celle introduite par la Maf le 8 octobre 2018 soit avant le 1er janvier 2020 et que les deux instances ont le même objet. La forclusion décennale des actions contre les constructeurs est encourue pour les instances introduites plus de 10 ans après la date de réception des travaux.Monsieur et madame [N] et les constructeurs sont en désaccord sur la date de la réception. La Maf et les architectes ainsi que monsieur et madame [N] prétendent que celle-ci serait intervenue le 15 octobre 2008, en se fondant sur les expertises amiables qui auraient considéré que la réception serait intervenue à cette date. Ils font valoir que la construction de la maison de monsieur et madame [N] s'inscrit dans un projet global de construction de huit maisons individuelles et que la réception est en principe unique et non par lot, le CCAP ne prévoyant aucune exception à cette règle en l'espèce. Monsieur et madame [N] ajoutent que la Maf leur a écrit que le délai de forclusion expirait le 15 octobre 2008. La société Axa argue que la date retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, à savoir le 15 octobre 2008, résulte d'une erreur qui a été répétée au cours des rapports précédents mais qui a été en définitive rectifiée en page 63 de son rapport par l'expert après communication du procès-verbal de réception. Il est en effet versé au débat un procès-verbal de réception avec réserves du 17 avril 2008 pour les huit maisons individuelles, signé par le maître d'ouvrage, l'entreprise générale Ecobat et le maître d'oeuvre, ce procès-verbal prévoyant une réunion de levée des réserves au 24 avril 2008. Cette réception globale ne constitue pas une réception par lots résultant d'une stipulation contractuelle. Un autre procès-verbal de réception concernant la maison de monsieur et madame [N] et signé par les mêmes personnes, comporte une date barrée au niveau du jour et du mois et une date ajoutée, celle du « 24 avril », avec une date de réunion de levée des réserves au 2 mai 2008. La date du 15 octobre 2008 ne concorde pas à l'évidence avec la date de levée des réserves au mois de mai voire avril 2008, étant observé que monsieur et madame [N] ne produisent aucun procès-verbal de réception à la date du 15 octobre 2008 ni aucun procès-verbal de levée des réserves à cette date ou postérieur. C'est par conséquent à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu une réception des travaux au 17 avril 2008, la rature figurant dans le procès-verbal de réception de la seule maison de monsieur et madame [N] n'étant pas de nature à contrebattre la date inscrite dans le premier procès-verbal de réception qui réunit toutes les conditions d'un procès-verbal de réception. Il importe peu que l'affaire ait été jointe à l'instance introduite par la Maf et les architectes le 8 octobre 2018, la jonction ne créant pas une procédure unique et ne faisant pas perdre son autonomie à chaque instance, de sorte que chaque instance conserve sa propre date d'assignation. Il en ressort que l'action en responsabilité décennale et également l'action en responsabilité contractuelle soumise au même délai décennal en application de l'article 1792-4-3 du code civil, diligentée en décembre 2021, par monsieur et madame [N], contre la société Bureau Veritas, la société QBE Insurance, la société Axa (en qualité d'assureur de la société Ecobat), la société Sol provençal, la société Gil TP et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Sol provençal, de la société Gil TP et de l'entreprise Travaux publics marseillais est forclose. Les appels en garantie effectués le 17 octobre 2018, par la société Gil TP et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Sol provençal, de la société Gil TP, de l'entreprise Travaux publics marseillais contre la société Axa sont sans objet dans la mesure où la demande principale de monsieur et madame [N] est forclose. Il en va de même de l'action récursoire des architectes contre la société Axa, la société Gil TP et la Smabtp. En revanche la société Corebat n'est intervenue que lors des travaux de reprise en 2013 à la suite de la déclaration de sinistre pour fissures à l'assureur dommages-ouvrage et l'action de monsieur et madame [N] contre cette société et contre la Smabtp assureur de celle-ci, en décembre 2021, soit avant l'expiration du délai de garantie décennal s'achevant en 2023, est recevable. Il en va de même des actions récursoires exercées par ou contre la société Corebat et son assureur. L'avocat de la Maf s'étant constitué pour cette partie sans préciser en quelle qualité, il est réputé s'être constitué pour la Maf tant en la qualité d'assureur dommages-ouvrage de celle-ci et qu'en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage. En application des dispositions du décret du 1er décembre 2019 donnant compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, seulement pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la Maf introduite par assignation du 8 octobre 2018, échappe à la compétence du juge de la mise en état et relève de la juridiction du fond qui, au regard de la solution du litige sur la fin de non-recevoir qu'il lui appartiendra de trancher, statuera sur le bien fondé de l'action récursoire de la Maf contre la société Axa. La Maf est également assureur CNR du maître d'ouvrage. La société Sol provençal prétend que, du fait de la forclusion de l'action de monsieur et madame [N], l'action récursoire de la Maf, assureur CNR, à son égard serait sans objet. L'action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime. La Maf ayant, dès le 8 octobre 2018, exercé une action récursoire contre la société Sol provençal, avant même l'action en indemnisation de monsieur et madame [N] en 2021, la recevabilité de l'action de la Maf contre la société Sol provençal échappe à la compétence du juge de la mise en état et il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de cette action qui ne peut dès lors être déclarée sans objet à ce stade de la procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Par ces motifs : Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a constaté que la société Sol provençal ne sollicite pas du juge de la mise en état qu'il dise ce recours sans objet ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à mettre en l'état hors de cause madame [R] [T] et monsieur [P] [F] ; Se déclare incompétente au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la Maf contre la société Sol provençal ; Condamne madame [R] [T], l'Eurl AVB [R] [T], monsieur [P] [F], la société Cabinet d'architecture [F] et la Maf à payer la somme de 1 000 euros : -à la société Axa France iard , -à la Smabtp, -à la société le Bureau Veritas, et son assureur QBE ensemble, -à la société Gil TP, -à la société Sol provençal, -à la société Areas dommages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [R] [T], l'Eurl AVB [R] [T], monsieur [P] [F], la société Cabinet d'architecture [F] et la Maf aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile que des darticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au tit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8585a4ff9ec259c09477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel