Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8585a4ff9ec259c09479
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 770 516 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N°2024/241
Rôle N° RG 24/03635 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYMX
[D] [N]
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geoffrey DUMONT
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00966.
APPELANT
Monsieur [D] [N] exerçant sous le nom commercial WW PEINTURE SERVICE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [L]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [L] a fait réaliser des travaux de peinture dans son bien immobilier, situé [Adresse 1], pour un montant de 17 705,16 euros, suivant facture établie par M. [N], exerçant sous l'enseigne WW Peinture Service.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er septembre 2022, avec une réserve afférente au dernier règlement pour la somme de 5 311,55 euros.
Le marché a été soldé.
Des désordres sont apparus.
M. [L] a saisi son assureur protection juridique, lequel a missionné un expert. Le cabinet Eurexo a relevé, dans son rapport du 30 janvier 2023, des désordres esthétiques, un défaut de préparation des supports, de la peinture mal appliquée, des interrupteurs et prises électriques peints.
Selon actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mai 2023, il a fait assigner en référé M. [D] [N] et la Matmut à l'effet de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
*
Vu l'ordonnance 9 février 2024 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
-reçu l'intervention volontaire d'Inter mutuelles entreprises,
-mis hors de cause la Matmut,
-rejeté la demande de mise hors de cause d'Inter mutuelles entreprises,
-ordonné à M. [D] [N] de communiquer à M. [O] [L] les conditions particulières et générales d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile biennale et pour vice intermédiaire, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé la délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, cette astreinte ne courant que sur une durée de trois mois,
-ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [G] [U],
(')
-dit que M. [O] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 9 avril 2024 la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement engagés ;
Vu l'appel relevé le 21 mars 2024 par M. [N] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, par lesquelles M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
-réformer infirmer l'ordonnance sur la communication de pièces ordonnée sous astreinte,
Statuant à nouveau :
-juger qu'il n'avait pas d'obligation d'assurance en matière décennale, biennale ou pour vice intermédiaire,
-constater qu'il n'a pas souscrit lesdites assurances,
-débouter M. [L] de sa demande de condamnation sous astreinte d'avoir à produire les conditions particulières et générales d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile biennale et pour vice intermédiaire,
-condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, par lesquelles M. [L] demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231 du code civil,
Vu l'article L.241-1 du code des assurances,
-confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 9 février 2024,
-débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant conteste la disposition de l'ordonnance qui le condamne, sous astreinte, à communiquer des attestations d'assurance qui sont inexistantes. Il soutient que les travaux de peinture ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et indique que la société WW Peinture n'est pas un constructeur.
L'intimé expose avoir établi le 28 septembre 2022 une liste de désordres et de non-finitions du fait de certaines fissures non recouvertes ou apparues après les travaux de peinture. Il prétend que les fissures résultent de l'intervention de M. [N] et que l'ensemble des travaux de peinture est à reprendre.
La facture en date du 20 juin 2022 fait ressortir des travaux de rafraîchissement dans diverses pièces de la maison appartenant à M. [L] qui concernent les plafonds, les murs, les portes les portes-fenêtres en bois, comprenant des opérations de ratissage, ponçage, dépoussiérage et d'application de peinture.
M. [N] est assuré auprès de la société Inter mutuelles entreprises au titre de sa responsabilité civile pour l'activité de peinture intérieure, fresque, pose de revêtement selon l'attestation en date du 25 juillet 2022.
Ainsi qu'il le fait valoir, au regard des travaux effectués par son entreprise, il n'avait pas l'obligation légale d'avoir à souscrire une police d'assurance responsabilité civile décennale, biennale ou même pour vice intermédiaire.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise sur la communication de pièces ordonnée sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à M. [N] d'avoir à communiquer à M. [O] [L], les conditions particulières et générales d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile biennale et pour vice intermédiaire et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte ne courant que sur une durée de trois mois ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [O] [L] de sa demande de condamnation sous astreinte à l'encontre de M. [D] [N] d'avoir à produire les conditions particulières et générales d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile biennale et pour vice intermédiaire ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] à verser à M. [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.241-1 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8585a4ff9ec259c09479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel