Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8585a4ff9ec259c0947f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 03 OCTOBRE 2024 N°2024/351 Rôle N° RG 24/04960 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4VV [B] [Z] C/ [W] [C] [J] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Charles REINAUD Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/16651. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [B] [Z] né le 08 Novembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [W] [C] né le 23 Novembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [J] [N] née le 30 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 décembre 2011 à effet au premier janvier 2012, M. [B] [Z] a consenti à M. [W] [C] et Mme [J] [N] un bail d'habitation sur un bien situé au [Localité 5] (83), moyennant un loyer mensuel de 950 euros majoré d'une provision mensuelle sur charges de 10 euros. Le 20 avril 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 1543,27 euros. Par acte du 19 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner M. [C] et Mme [N] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de les voir expulser et de les voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation et subsidiairement, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail. Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a : - déclaré recevable la demande de [B] [Z] ; - condamné solidairement [W] [C] et [J] [N] à payer à [B] [Z] la somme de 1475,01 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 avril 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 avril 2020 et jusqu'à complet paiement ; - accordé des délais de paiement à [W] [C] et [J] [N] pour une durée de 12 mois ; - autorisé [W] [C] et [J] [N] à se libérer de la dette locative par mensualités de 122,92 € chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la décision, la dernière échéance soldant la créance ; - dit qu'a défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera de plein-droit immédiatement exigible ; - suspendu pendant le cours du délai accordé les effets de la clause résolutoire du bail conclu sous réserve de respect de l'échéancier ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au titre de l'arriéré du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ; - rappelé que si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jouée ; - rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du Code civil ces délais suspendent les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixe ; A défaut, en cas de non-respect des délais de paiement et de l'échéancier fixé : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans la contrat de bail du 10 décembre 2011sont réunies au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé ; - ordonné à [W] [C] et [J] [N] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés. - ordonné, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité l'expulsion de [W] [C] et [J] [N] des lieux loués ainsi que tous occupant de leur chef et dit qu'ils seront poursuivis au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code; - condamné solidairement [W] [C] et [J] [N] à verser à [B] [Z] à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir ; - rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes... ); En tout état de cause : - condamné in solidum [W] [C] at [J] [N] à verser à [B] [Z] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum [W] [C] et [J] [N] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ; - rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. M.[C] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 09 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi : 'INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - déclaré régulier le commandement de payer, - rejeté les demandes Monsieur [W] [C] et Madame [J] [N] au titre de troubles de jouissance, au titre d'une réduction de loyers et au titre de travaux sous astreinte, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONSTATE que Monsieur [W] [C] et Madame [J] [N] se sont acquittés des causes du commandement de payer délivré le 20 avril 2020 dans les délais qui leur étaient impartis, DIT en conséquence n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire, REJETTE la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [N] tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [B] [Z] à justifier de sa déclaration à la CAF de l'attestation de paiement pour les années 2019, 2020 et 2021. REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Monsieur [B] [Z], DIT que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, REJETTE les demandes faites par les parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel'. Par requête du 15 avril 2024, M.[Z] demande à la cour d'interpréter son arrêt et de condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique comprendre que la cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de donner application au commandement de payer. Il précise que le conseil des consorts [C] a, de son côté, estimé que'il devait rembourser la somme de 1475, 01 euros visée par le commandement de payer et qu'elle pouvait faire l'objet d'une compensation avec le loyer réclamé. Par conclusions notifiés le 24 juin 2024 sur le numéro RG n° 24 04960, M. [C] et Mme [N] demandent à la cour : - de débouter M. [Z] de sa demande en interprétation - de condamner M. [Z] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [Z] aux entiers dépens de la requête Ils exposent qu'aucune interprétation n'est nécessaire. Ils relèvent que la cour a réformé une décision qui validait un commandement de payer et ordonnait une condamnation. MOTIVATION L'article 461 du code de procédure civile énonce qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Il résulte de ce texte qu'il n'appartient aux juges de fixer le sens de leur décision que lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes. La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 20 avril 2020. Elle a noté que les locataires s'étaient acquittés des causes de ce commandement dans le délais qui leur étaient impartis. Elle a ainsi relevé que M.[Z] avait perçu la somme 2337 euros entre le mois de mars 2020 et le 29 juin 2020, soit une somme qui excédait le montant de ce qui était réclamé dans le commandement de payer ( 1543, 27 euros se décomposant en 1008, 91 euros au titre du loyer de septembre 2019; 68, 36 euros au titre d'une facture d'eau et 466 euros au titre d'un reliquat du loyer de mars 2020). Elle a donc infirmé la condamnation de première instance qui a condamné solidairement M. [C] et Mme [N] à payer à M. [Z] la somme de 1475,01 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 avril 2020, puisque cette somme avait été payée entre le mois de mars 2020 et le 29 juin 2020. Il n'apparaît pas que la décision de la cour donne lieu à plusieurs lectures différentes. Les termes du dispositif de l'arrêt ne sont pas susceptibles de lectures divergentes et permettent son exécution. La décision de la cour n'appelle ainsi aucune interprétation. M.[Z] sera débouté de sa demande en interprétation. M.[Z], succombant en sa requête, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[C] et Mme [N] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. M.[Z] sera condamné à leur verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DIT n'y avoir lieu à interprétation. CONDAMNE M.[B] [Z] à verser à M. [W] [C] et Mme [J] [N] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M.[B] [Z] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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66ff8585a4ff9ec259c0947f
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