Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8587a4ff9ec259c0949b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 22 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/561 Rôle N° RG 24/09401 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOPT [I] [G] C/ S.A. SNCF VOYAGEURS Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02443. APPELANT Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A. SNCF VOYAGEURS dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 6] défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la demande d'expertise ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [I] [G] aux dépens. Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 juillet 2024, par laquelle M. [I] [G] a interjeté appel de cette décision ; Vu les conclusions, transmises le 27 août 2024, par lesquelles M. [I] [G] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'absence de constitution des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. M. [I] [G] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 30 août 2024 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 19 juillet 2024 par M. [I] [G] ; Condamne M. [I] [G] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff8587a4ff9ec259c0949b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel