Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8588a4ff9ec259c094a7
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/129 Rôle N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW6F [T] [L] C/ PREFET DU VAR PROCUREUR GENERAL [J] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] Copie délivrée : 01 Octobre 2024 au Ministère Public Copie adressée :: 01 Octobre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/6550. APPELANT Monsieur [T] [L] né le 30 Mai 1991 à [Localité 6], demeurant Actuellement au centre Hospitalier de [7] - [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Maître Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4] Avisé et non représenté Monsieur [J] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant Madame Nathalie MARTY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats :Madame Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. MOTIFS Vu l'article 706-135 du code de procédure pénale, Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-12-1 et suivants du Code dé la santé publique, Vu l`ordonnance du juge des libertés et de la détention prés le Tribunal Judiciaire de Draguignan du 08 juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de l`hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l'Etat de l'intéressé avec effet différé à 24 heures ; Vu l'ordonnance de la chambre l-l l de la Cour d`appel d`Aix-en-Provence en date du 23 juillet 2024, réformant cette décision et prononçant la réadmission de l'intéressé en hospitalisation complète contrainte Vu le bulletin d'entrée en soins psychiatriques en date du 3 l juillet 2024 suite à l'ordonnance de la chambre l-ll de la Cour d'`appel d`Aix-en~Provence en date du 23 juillet 2024, Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 ayant, avant dire droit, ordonné conformément à l'article L321 1- 124 du Code de la santé publique, une expertise psychiatrique en désignant deux experts-psychiatres, renvoyé la cause à l'audience du 17 septembre 2024 et maintenu jusqu`à cette audience l`hospita1isation complète contrainte ; Vu l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/6550. Monsieur [T] [L] a été hospitalisé sans son consentement par décision du tribunal correctionnel de Draguignan an date du 22 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 706-135 du Code de procédure pénale ; Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le patient d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure. étant observé que par ordonnance du 8 juillet 2024 à laquelle il est expressément référé pour l'exposé des motifs, lé juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Draguignan a prononcé la mainlevée da l'hospitalisation complète contrainte de Monsieur [T] [L] ; sur appel de Monsieur le Préfet du Var, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par décision du 23 juillet 2024, à laquelle il est également expressément référé pour l'exposé des motifs a infirmé la décision rendue an premier ressort et ordonné la réintégration en hospitalisation du patient ; Monsieur [T] [L] a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention dune nouvelle demande de mainlevée de son hospitalisation; Les certificats de situation du 1er août 2024 du Docteur [M] [F] et du 22 août 2024 du Docteur [K] [X], mentionnent que le patient est susceptible de bénéficier d'une mainlevée de son hospitalisation complète contrainte au profit de soins ambulatoires dans le cadre d'un programmé de soins; Par ordonnance du 05 septembre 2024 ayant, avant dire droit, le juge des libertés et de la détention a ordonné conformément à l'article L321 1- 124 du Code de la santé publique, une expertise psychiatrique en désignant deux experts-psychiatres, renvoyé la cause à l'audience du 17 septembre 2024 et maintenu jusqu`à cette audience l`hospita1isation complète contrainte ; Aucun des psychiatres désignés dans le cadre de la décision avant dire droit rendue le 05 Septembre 2024 n'ait accepté sa mission, les délais très contraints impartis par la Code de la santé publique ne permettant pas aux experts d'effectuer leurs diligences ; L'avis du collège dit des trois soignants du 13 septembre 2024 précise que Monsieur [T] [L] présente un état psychique satisfaisant avec un discours adapté à la réalité ayant toutefois présenté des épisodes psychotiques courts sous l'emprise de toxiques et rappelle que que la personnalité de Monsieur .[T] [L] est de type antisocial et que le comportement du patient est marqué par des traits de caractère où sont présentes l'irritabilité, l'irascibilité et une toxicophilie (cannabis et cocaïne) mais ne se prononce pas sur le maintien de la mesure hospitalisation contrainte ou une éventuelle mainlevée avec un programme de soins ; Par ordonnance en date du 17 septembre 2024 le juge maintenait la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; Monsieur [L] faiasit appel de cette ordonnance ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024. L'avis écrit de Madame l'Avocat Général sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée a été communiqué aux parties ; Le collège dit des trois soignants constitué de la façon suivante : - Dr [S] [Y] Psychiatre participant à la prise en charge - Dr [X] [K] Psychiatre Psychiatre extérieur à la prise en charge - Mme [R] [B] de l'équipe pluri-disciplinaire participant à la prise en charge. Qui s'est réuni le 30/O9/2024 au CHI, service de psychiatrie, a rendu |'avis suivant à l'unanimité : 'Le patient présente un état psychique normalisé, sans signe de psycho-productivité psychotique, ni d'hallucination, ni délire. Son humeur présente une euthymie (sans anxiété, sans exaltation ou tristesse). Le patient présente pendant l'entretien des moments d'humour et de blagues. Comme le patient est en SPDRE judiciaire, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a désigné deux experts qui ne sont pas disponibles (Dr. DE PlRETI'| a renvoyé le dossier, car il ne fait pas d'expertise sur Fréjus et Dr.[E] n'était pas disponible sur 5 jours et a refusé le dossier). Le dit collège ne se prononce pas sur le maintien de la mesure hospitalisation contrainte ou une éventuelle mainlevée avec un programme de soins ; L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément au souhait de monsieur [L]. Le conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique que la procédure est régulière, il relève qu'eu égard aux certificats médicaux il y a une évolution favorable on nous dit que l'état psychique de monsieur se normalise qu'il adhère au soins et souhaiterais donc une mesure plus souple elle fait observer que les certificats médicaux vont plutôt dans le sens d'une mainlevée de la mesure et qu`il en va de même de l'examen psychiatrique déposé le 04 juillet 2024 par le Docteur [E], expert qui avait été désigné par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2024 ; Monsieur [T] [L] déclare : je suis hospitalisé depuis un an, un ami peu m'héberger, j'avais été libéré en juillet trois semaines j'ai vécu alors chez lui où je prenais régulièrement mon traitement et une infirmière me faisait mon injection à domicile je suis revenu à l'hôpital sans contrainte le 31 juillet et là je voudrais retourner chez cette personne trouver une formation c'est de plus en plus difficile de se stabiliser dans les hôpitaux qui accueillent des personnes souffrant de pathologies lourdes et puis les médecins se font rares j ai la motivation de sortir espère retrouver une stabilisé sociale et une stabilité familiale avec ma mère et je suivrais bien mes traitements injectables et mes trois traitements matin, midi et soir ; à votre demande je précise que j'ai été jugé pour être chez ma voisine et je suis rentrée à son domicile et je l'ai réveillé dans son lit au mois de juillet l'année dernière, je suis suivi en psychiatrie depuis 2011 pour une schizophrénie paranoïaque . Je mes sui spermis de faire rentrer de la cocaïne dans l'établissement c' est pour ca qu'il disent que je ne suis pas consentent mais bien sur que j'accepte de prendre mes médicaments , je ne suis pas d'accord pour prendre des neuroleptique je suis d'accord avec l'injectable je voudrais avoir un autre avis d'un psychiatre ; Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Sur ce, Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu'elle présente des troubles mentaux impossible son consentement. Le juge doit contrôler que les conditions de fond propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue et que les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient. Il doit, dans les motifs de sa décision, mettre ces éléments en évidence au vu des certificats ou avis médicaux produits aux débats, la Cour de cassation opérant un contrôle de motivation (fait que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public pour les mesures préfet même si la mesure a pris la forme d'un programme de soins 1er Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n°20-15.691, publié) En l'espèce, l'examen attentifs de l'avis du collège en date du 30 septembre et des derniers certificats médicaux ne met pas en évidence l'existence de troubles mentaux Le patient présente un état psychique normalisé, sans signe de psycho-productivité psychotique. Par conséquent, les certificats médicaux établis conformément à la loi ne caractérisent pas chez Monsieur [L] l'existence de troubles mentaux rendant des soins nécessaires . Les critères légaux n'étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, mainlevée de la mesure sera décidée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [T] [L] Infirmons la décision déférée rendue le 17 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN. ORDONNONS la mainlevée du programme de soins tel qu'il est appliqué DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins adapté puisse, le cas échéant, être établi ; LAISSE les dépens à la charge de l'État Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW6F Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 Le greffier à [T] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [7] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [T] [L] Représentant : Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DU VAR PROCUREUR GENERAL M. [J] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW6F Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [7] - Monsieur le Préfet du Var - Maître Léa JACQUEMIN - UDAF 83 - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [T] [L] Représentant : Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PREFET DU VAR PROCUREUR GENERAL M. [J] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8588a4ff9ec259c094a7
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