Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8588a4ff9ec259c094af
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1523 N° RG 24/01523 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX5Z Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024 à 13h40. APPELANT Monsieur [H] [W] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître Ines CAMPOS, avocat au barreau d'Aix-en-provence, commis d'office et de Madame [F] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des [Localité 5] Représenté par Madame [V] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 17h45, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 13 avril 2024 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français; Vu l'arrêté pris par le Préfet des [Localité 5] en date du 24 septembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 25 septembre 2024 à 9h11 Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le 25 septembre 2024 à 9h11; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 10h34 par Monsieur [H] [W] ; Monsieur [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. Mais je suis né à la frontière. Je vais dire algérien parce que je suis né sous X. J'ai une adresse en France : [Adresse 4]. Je suis hébergé chez ma copine. C'est ma femme. J'ai passé 28 mois en détention, je suis fatigué. Je suis né à la frontière entre l'Algérie et la Libye. Un de mes parents est Libyen. Je n'ai ni père ni mère. Je ne compte pas rester en France, je demande 24h et je quitte la France par mes propres moyens. Je n'ai aucune pièce d'identité. Oui je suis arrivé au centre dès ma sortie de prison. J'ai déjà fait une demande d'asile au pays bas. J'ai perdu tous mes papiers pendant ma détention. Quand je vais sortir, je vais essayer de récupérer mes affaires. J'ai perdu mes papiers avant de rentrer en détention à cause d'une bagarre. On m'a tout volé.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que : - elle ne soutient pas la fin de non recevoir pour défaut de pièces utiles car il semble que toutes les pièces ont été versées à la procédure, - s'agissant du manque de diligences de la préfecture : l'appelant indique être demandeur d'asile au Pays Bas et la préfecture n'a pas consulté le fichier EURODAC. Il n'y a pas d'injonction faite à la préfecture mais l'administration doit exercer toute diligence pour procéder à l'éloignement et la préfecture aurait pu faire une demande de réadmission, - sur la menace à l'ordre public : l'intéressé a d'anciennes condamnations et la préfecture n'indique pas en quoi ces condamnations caractériseraient une menace grave à l'ordre public, - les perspectives d'éloignement sont minces en raison des tensions diplomatiques, - une attestation d'hébergement est présidente pour une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que le rejet de la demande d'assignation à résidence et expose que l'intéressé a eu une OQTF, il a indiqué avoir fait une demande d'asile. La préfecture ne passe pas toutes les personnes à la borne EURODAC. La préfecture le fait seulement si la personne présente des documents. Dès lors elle va demander un passage à la borne EURODAC. S'il l'avait indiqué avant sa sortie de prison, la préfecture l'aurait déjà fait. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il ne saurait être reproché à l'administration un manque de diligence pour ne pas avoir consulter la borne EURODAC alors qu'elle n'était pas informée de la demande d'asile formée par l'appelant au Pays-Bas. Ce moyen sera donc rejeté. 3) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [W] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [W] né le 21 Décembre 2001 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8588a4ff9ec259c094af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel