Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094b3
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1525 N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX7G Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024 à 13H00. APPELANT Monsieur [N] [Z] né le 18 Février 1986 à [Localité 9] (ALGER) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Madame [S] [G] , interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Monsieur [I] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 17h35, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17H15; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12H47 par M. [N] [Z] ; M. [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. J'ai une adresse avec ma femme et mes enfants. On n'a pas de téléphone fixe à la maison. Ma femme a envoyé les justificatifs. J'ai fait une requête, je passe devant le juge administratif le 14/10. Je veux être avec ma femme et mes enfants à la maison pour attendre le jugement. Je dois m'occuper de mes enfants, les emmener à l'école. J'attends la date de jugement devant le juge administratif. Oui, j'ai contester l'OQTF pour avoir mes papiers. Il y a mon nom et mon adresse sur les papiers. J'ai fait une déclaration de vol pour mon passeport. Je me suis tout fait volé. J'ai mon permis de conduire. J'aimerai revenir auprès de ma femme et mes enfants. J'ai demandé l'annulation directement dès que j'ai reçu la décision de la préfecture. L'avocate allait partir en vacances. Elle a fait la requête après son retour de vacances. Concernant les condamnations de violences, c'est mon passé. Depuis que je suis sorti, j'ai travaillé. Je suis sorti en 2022, j'avais un contrat à durée indéterminée.' Son conseil précise disposer d'un livret de famille, un justificatif de domicile, un titre de séjours expiré transmis par sa compagne. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi qu'à la mainlevée de la mesure de rétention et fait valoir que : - elle n'a pas eu toutes les pièces utiles, pas de copie de registre actualisé et ne retrouve pas la requête en demande de prolongation de la préfecture de sorte que la requête est irrecevable. La copie du registre de rétention doit être actualisée pour permettre de vérifier que les droits de la personnes ont été respectés et il n'est pas possible de le vérifier, il s'agit d'une irrecevabilité qui ne fait aucun doute et au regard de la jurisprudence de la CJUE, le juge d'appel doit examiner tous les moyens, - la requête en prolongation date du 28/09 et est dans le dossier de même que le registre, - l'appelant est arrivé en France en 2001. Il était mineur. Il a bénéficié de titre de séjour pendant plus de 20 ans. Il a une conjointe française et des enfants. Il a des garanties de représentation solides. Il a fait une requête devant le tribunal administratif de Toulon pour contester ce refus de renouvellement de titre de séjour. Une audience est prévue le 14/10/2024. L'administration aurait du informer ce tribunal du placement en rétention car cela fait obstacle à l'éloignement. Il a une adresse stable, une compagne française. Toutes les pièces qui permettent d'assigner à résidence sont dans le dossier étant précisé que l'intéressé perdu son passeport mais il apporte une pièce qui prouve qu'il a fait une déclaration de perte. Il n'y aura pas de fuite jusqu'à son audience. Le président met dans le débat l'irrecevabilité du nouveau moyen soulevé à l'audience par Maître CAMPOS au motif au ce dernier aurait été formulé hors délai. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que le rejet de la demande d'assignation à résidence et expose que : - sur l'absence du registre et les documents manquants le moyen a été soulevé hors délai, la préfecture a bien envoyé ces documents qui étaient dans la saisine du juge des libertés et de la détention, - sur l'insuffisance de motivation : l'arrêté est motivé en fait et en droit. Il est bien dit que M. [Z] a déclaré vivre avec sa concubine, il n'a pas pu apporter la preuve de sa résidence stable. Sa conjointe n'a pas donné suite aux appels. M. n'a pas de passeport en cours de validité ni de volonté de retourner dans son pays d'origine. Au moment du placement, la préfecture n'était pas avisé du recours devant le tribunal administratif. M. a fait connaître le recours lorsqu'il a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement. La préfecture a informé le tribunal qu'il était en rétention et est dans l'attente d'une réponse du tribunal administratif, - sur la menace à l'ordre public : l'arrêté de placement comporte plus de vingt cinq lignes qui reprennent tous les antécédents de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Par ailleurs il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Or l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union. Ainsi, si l'arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation. En l'occurrence il est constant que les moyens énoncés dfans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai d'appel de 24 heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093). Or la déclaration d'appel de M. [Z] ne soulève nullement l'irrecevabilité de la requête préfectorale invoquée à l'audience, soit plus de 24 heures après la notification de la décision critiquée, le 29 septembre 2024. Dans ces conditions ce moyen ne pourra qu'être déclaré irrecevable. 2) Sur la motivation de l'arrêté de placement En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. Ainsi que l'a souligné le premier juge, pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer a la date a laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait ; que l'intéressé qui indiquait disposer d'un domicile et d'une adresse stable où vivaient son épouse et ses cinq enfants a donné ses coordonnées au service de police qui a cherché à joindre cette dernière sans succès. Dès lors l'arrêté de placement en rétention selon lequel l'appelant n'a pu apporter la preuve d'une résidence stable, effective et permanente comme étant son habitation principale n'est pas dépourvu d'une motivation adaptée. Ce moyen sera donc écarté. 3) - Sur le défaut d'information du tribunal administratif Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est justifié ni allégué d'ailleurs qu'il ait alors été informé de la saisine du tribunal administratif qui lui faisait obligation d'aviser ce dernier de la mesure de rétention. Ce moyen sera également écarté. 4) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [N] [Z] né le 18 Février 1986 à [Localité 9] (ALGER) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - M. le préfet du Var - M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - M. le procureur général - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [N] [Z] né le 18 Février 1986 à [Localité 9] (ALGER) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le juge des libertés et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel