Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094b5
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1526 N° RG 24/01526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYAX Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2024 à 13h15. APPELANT Monsieur [O] [V] né le 20 Février 1986 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître Ines CAMPOS, avocat au barreau d'aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Y] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes Représenté par Madame [K] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 15h55, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'obligation de quitter le territoire et l'espace Schengen pris le 25 novembre 2021 par les autorités italiennes ; Vu l'arrêté préfectoral pris par le préfet des Hautes-Alpes en date du 25 septembre 2024 portant mise en oeuvre d'une décision d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre, notifié le même jour à 11 h 21; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le préfet des Hautes-Alpes notifiée le même jour à 11h23; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12h52 par Monsieur [O] [V] ; M. [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je n'ai pas d'adresse en France. J'ai fait une demande d'asile en Italie, le 09/09/2024. J'ai eu une OQTF en 2021 et j'ai refait une demande en 2024. J'ai donné le justificatif à Forum Réfugiés concernant ma demande d'asile en Italie. Je suis venu en France pour travailler chez un ami. Je viens souvent pour travailler et après je repars en Italie. J'ai fait une demande d'asile en Italie hier, je l'ai dit devant le juge des libertés et de la détention mais je ne l'avais pas dit auparavant. J'ai même présenté le justificatif de la demande.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la mainlevée de la mesure pour défaut de diligence au sens de l'article 741-3 du CESEDA car M. [V] avait fait part aux autorités de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il a déposé une demande d'asile en Italie. Le 29/11/2024 il a rendez-vous dans le cadre de sa demande d'asile. Le placement en rétention est illégal. Cela porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale. En outre il est privé au centre le 25/09/2024 à 18h15 et une demande de laisser-passer a été faite le 27/09/2024. Or la saisine des autorités doit se faire le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une fiche Schengen. Il y a un procès-verbal de vérification du droit au séjour et l'Italie a refusé la réadmission de l'appelant. Il y a un décret d'expulsion. La mesure est exécutoire dans les cinq jours à compter de la notification. Si la personne veut retourner en Italie, il lui faut une autorisation spéciale. La personne a un casier judiciaire en Italie pour vol, immigration illégale, rébellion. M. [V] produit un document qui pourrait être un début de preuve indiquant qu'il a fait une demande d'asile. La préfecture passera le nom du retenu à la borne EURODAC. Ce n'est pas parce qu'il a fait une demande d'asile dans un pays tiers qu'il ne peut pas être placé en rétention. Par conséquent les diligences ont été faites. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'atteinte au droit de solliciter une protection internationale. L'article L743-12 du CESEDA rappelle qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes des dispositions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.' Selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.' Selon ce dernier texte la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut donc être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. (Cass. 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n°22-10.732) Force est de constater que depuis le rejet de sa demande d'asile en Italie en 2021 M. [V] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement des autorités italiennes et que lors de son audition par la police aux frontières le 24 septembre 2024 il a indiqué qu'il n'était pas en situation irrégulière en Italie, n'y avait fait aucune démarche ni demande d'asile, précisant simplement qu'il souhaitait faire une demande à cet effet en France. À l'audience il a de surcroît précisé qu'il avait fait sa demande d'asile la veille, soit le 30 septembre 2024, auprès de l'association Forum Réfugiés. Dès lors, en l'absence de demande formelle de demande d'asile, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir porter atteinte au droit de l'appelant à solliciter une protection internationale, le placement en rétention de l'étranger qui forme une telle demande étant en tout état de cause toujours possible au regard des articles précités. Ce moyen sera donc écarté. 2) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce M. [V] a été placé en rétention selon décision du 25 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 23 et une demande de laisser-passer consulaire a été adressée au consul général du Maroc le 27 septembre 2024, soit le surlendemain. Dès lors l'administration apparaît avoir exercé toute diligence à l'effet de préparer le départ de l'appelant. Ce moyen sera donc également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [V] né le 20 Février 1986 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [V] né le 20 Février 1986 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 741-3 du CESEDA car M.article L743-12 du CESEDA rappelle quarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L754-3 du CESEDAarticle L754-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094b5
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