Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094b7
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1527 N° RG 24/01527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYBD Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le de [Localité 5] en date du 28 Septembre 2024 à 16h22. APPELANT Monsieur [O] [F] né le 26 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 Assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [P], Interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [R] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 15h20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du 5 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Nice condamnant M. [F] à une interdiction du territoire national de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 23 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15 heures 55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 Septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h55; Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12h54 par Monsieur [O] [F] ; Le président met dans le débat la recevabilité de l'appel dans la mesure où la décision a été notifié à 16h40, le 28/09/2024 alors que la déclaration d'appel a été faite à 12h54 le 30.09.2024. M. [O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis malade, j'ai de l'asthme. Je prends de la ventoline. J'ai un ami qui m'a fait une promesse d'embauche. Je compte travailler en France. Je connais cette entreprise, je vais travailler là-bas. Je vais préparer les commandes et coller les adresses. Le patron m'a dit qu'il allait s'occuper de régulariser ma situation. Je ne veux plus commettre de délit et travailler tranquillement. Oui je sors de détention. Sur les précédentes condamnations, ce n'était pas moi. Madame [M] est la petite amie de mon frère. J'ai connu le monsieur qui m'a fait la promesse d'embauche car c'est un ami à mon père.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la mainlevée de la mesure de rétention. Sur la recevabilité de l'appel elle fait valoir que le 28/09 était un samedi et que le délai était prorogé jusqu'au lundi 30/09, soit le jour ouvrable suivant, l'appel étant recevable. Sur le fond l'intéressé a indiqué aux policiers qu'il avait fait une demande de titre de séjour en Espagne. Le juge des libertés et de la détention mentionne qu'aucun retour des autorités espagnoles n'a été fait. La préfecture aurait du faire des recherches pour savoir où en était la demande. Il y a un défaut de diligences. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel. Sur le fond elle explique que lorsqu'un étranger indique avoir ou faire une demande de titre dans nu Etat membre l'information est systématiquement communiquée au centre de coopération police douanes, lequel répond si la personne a fait une demande de titre de séjours. Le CCPD a répondu et les diligences sont été effectuées. Si monsieur a fait une demande de titre de séjour avec une orthographe différente, il lui appartient de communiquer un document prouvant sa demande. Il devrait avoir un récépissé s'il a vraiment fait une demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Par ailleurs l'article 642 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été notifiée à le M. [F] le samedi 28 septembre 2024 à 16 heures 40 de sorte que le délai d'appel de 24 heures qui devait expirait le dimanche 29 septembre à 16 heures 40 était prorogé jusqu'au lundi 30 septembre à 16 heures 40 en application de l'article 642 susvisé. Le retenu a interjeté appel le 30 septembre 2024 à 12 heures 54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans son ordonnance du 28 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention de NICE a notamment souligné que le retenu ne disposait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se maintenait de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation depuis deux ans et que les autorités consulaires espagnoles, interrogées sur sa situation judiciaire et administrative sur leur territoire avaient indiqué que ce dernier était inconnu de leur fichier de sorte qu'il ne saurait être reconduit en Espagne ; qu'il ressort à ce titre d'un mail du Brigadier Chef, M. [C], du 11 septembre 2024 que la police nationale espagnole avait répondu que ce dernier était inconnu de l'intégralité de leur base de données tant au niveau judiciaire qu'administratif. Dès lors c'est par une motivation exacte et pertinente, que la juridiction de céans adopte, que le premier juge a considéré que l'administration avait entrepris les démarches requises. En outre le consul général d'Algérie a été sollicité dès le 20 septembre 2024 par la commandante de police [G] aux fins de délivrance d'un laisser-passer. Il s'ensuit que l'administration a bien effectué toute diligence en vue du départ de M. [F]. Ce dernier moyen sera par conséquent rejeté. Il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du de [Localité 5] en date du 28 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [F] né le 26 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du de NICE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [F] né le 26 Janvier 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094b7
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- Texte intégral
- Résumé officiel