Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094b9
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1528 N° RG 24/01528 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYBU Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2024 à 15h25. APPELANT Monsieur [G] [V] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître Ines CAMPOS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Z] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes Représenté par Madame [P] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 16h40, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la procédure de retenue administrative émanant de la Police aux Frontières de [Localité 6] en date du 24 septembre 2024; Vu l'arrêté pris le 25 septembre 2024 par le Préfet des Hautes-Alpes portant mise en oeuvre d'une décision d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre, notifié le même jour à 11h20 Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le préfet des Hautes-Alpes notifiée le même jour à 11h30; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12h53 par Monsieur [G] [V] ; M. [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis marocain. Je suis hébergé par mes cousins mais je ne connais pas l'adresse. Je veux sortir, je suis venu ici pour aider ma famille et travailler. Ma femme est au Maroc. Non, je n'ai pas de carte de séjour. Oui, j'étais en Autriche. J'étais de passage, je suis allé en Espagne puis en Italie et pour finir je suis venu en France. Oui, j'ai fait une demande d'asile en France. J'ai fait une demande d'asile parce que j'ai des problèmes avec un de mes beaux-frères. J'ai des problèmes au Maroc, je ne veux pas rentrer. J'ai fait une demande d'asile hier. J'ai fait la demande avec forum réfugié au centre. C'est ma première demande.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir que M. [V] a été arrêté par la police aux frontières et il exprimait des craintes en cas de retour au Maroc. Il n'a reçu aucune information pour déposer une demande d'asile. Il y a une atteinte illégale à son droit de solliciter une protection internationale. Le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité des décision administratives qui fondent la décision de placement. Le fait de fixer son pays d'origine comme destination porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale. La décision de placement en rétention devient illégale. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle expose que lors de l'interpellation de M. [V] à la frontière les fonctionnaires se sont rendus compte qu'il faisait l'objet d'une fiche Schengen, qu'il avait déjà demandé l'asile en Autriche le 10 avril 2023. Sa demande a été rejetée le 17 mai 2023 avec effet au 21 juin 2023 le contraignant à quitter le territoire de cet Etat. L'intéressé n'a pas obtenu le statut de demandeur d'asile de sorte qu'il avait l'obligation de quitter ce territoire. Cette obligation est valable pour tous les pays membres de l'Union Européenne. Il doit dès lors se rendre dans un pays où il est admissible ou dans son pays d'origine. Il a fait une demande d'asile en France. La procédure est en cours et tant qu'il n'y aura pas de réponse l'appelant ne pourra pas être reconduit dans son pays d'origine. La fiche Schengen figure dans la procédure, l'intéressé a signé une demande de réadmission et l'Italie a refusé d'accueillir monsieur. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'atteinte au droit du retenu de solliciter une protection internationale. L'article L743-12 du CESEDA rappelle qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes des dispositions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.' Selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.' Selon ce dernier texte, la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut donc être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. (Cass. 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n°22-10.732). En l'espèce l'appelant a précisé à l'audience avoir sollicité une demande d'asile la vielle, soit le 30 septembre 2024, auprès de l'association Forum Réfugiés, et le simple fait d'exprimer des craintes quant à un éventuel retour dans son pays d'origine n'équivaut pas à une demande d'asile. Dès lors, en l'absence de demande formelle en ce sens, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir porter une quelconque atteinte au droit de l'appelant à solliciter une protection internationale, le placement en rétention de l'étranger qui forme une telle demande étant en tout état de cause toujours possible au regard des articles précités. Ce moyen sera par conséquent écarté. 2) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Dans sa déclaration d'appel M. [V] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de toutes pièces justificatives utiles. A défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été jointes à ladite requête ce moyen sera déclaré irrecevable. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [V] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Hautes-Alpes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [V] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L754-3 du CESEDAarticle L754-5 du CESEDAarticle L743-12 du CESEDA rappelle qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66ff8589a4ff9ec259c094b9
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