Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094bb
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1529 N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYCC Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2024 à 11H00. APPELANT Monsieur [F] [T] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [L] , interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix -en -Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Vaucluse Représenté par Madame [U] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 16h55, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 14 mai 2024 à 10H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 26 septembre 2024 à 09H15; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 15H36 par M. [F] [T] ; M. [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, je suis né le 01.01.1990 à [Localité 6]. J'ai une adresse en France, j'ai donné l'adresse à forum réfugié. Je ne connais pas l'adresse. J'ai quitté l'Algérie pour venir travailler. Je suis quelqu'un de tranquille, je ne fais pas de problèmes. Je sais que j'ai été incarcéré. Je n'ai rien fait, c'était pas moi. C'était mon ami. Je n'ai rien fait. Si je n'ai pas le droit de rester en France, je quitte la France dans les 24 heures. Je suis en France depuis 1 an et 4 mois. [I] est ma copine. Oui c'est elle qui m'héberge.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison de la nullité de la mesure. Elle indique ne pas soulever la fin de non recevoir évoquée dans la requête. Elle a pu voir toutes les pièces utiles et les pièces aux fins de renouvellement de son placement. Elle soulève en revanche le manquement au droit de M. [T] d'être entendu car au moment de sa levée d'écrou, il n'a pas été en mesure d'apporter des justificatifs relatifs à son adresse. Il n'était pas en capacité de donner des garanties de représentation. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le rejet de la demande d'assignation à résidence alors que l'intéressé devrait être en mesure de connaître l'adresse de sa compagne. Il s'agit d'une attestation de complaisance. L'administration n'a pas de passeport en cours de validité, ni de justificatif. Il n'y a pas de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur le défaut de contradictoire lors du placement en rétention Ainsi que l'a souligné le premier juge d'une part les textes ne fixent pas comme obligation une telle procédure contradictoire et d'autre part le préfet avait en sa possession tous les éléments de personnalité de l'intéressé pour prendre sa décision. Il est joint en effet à la procédure ses auditions lors de sa garde à vue s'agissant de sa situation personnelle. En outre M. [T] ne fait valoir aucun grief qui résulterait d'une absence de contradictoire avant son placement en rétention administrative. Dès lors, la procédure n'est pas entachée de nullité et ce moyen sera écarté. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [T] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Vaucluse - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [T] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel