Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094bd
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1530 N° RG 24/01530 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYCD Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2024 à 15H35. APPELANT Monsieur [T] [W] né le 16 Septembre 1988 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Algérienne Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître CAMPOS Ines, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [E] [F], iinterprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [U] [G] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 16h20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par la cour d'assises de Loire-Atlantique en date du 21 décembre 2017 ordonnant une interdiction du territoire français définitive; Vu l'arrêté du 25 septembre 2024 pris le préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction du territoire français, notifié le même jour à 20h56 Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 20h56; Vu la demande d'asile du 27 septembre 2024 présenté par Monsieur [T] [W] postérieurement à son placement en rétention administrative en vue de son éloignement; Vu l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 septembre 2024, portant maintien en rétention suite à demande d'asile, notifié le même jour à 12h20; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12h58 par Monsieur [T] [W] ; M. [T] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né à [Localité 4]. Non à [Localité 5] en Algérie. J'ai une adresse dans un centre d'hébergement. Il se trouve à [Localité 8]. Je ne connais pas l'adresse. Je demande la liberté. J'ai été assigné à résidence, je vais signer à [Localité 7]. J'ai eu une assignation le 21 février 2024. J'ai fait recours. J'ai fait une demande devant le TA. C'est pour ça que j'ai eu une assignation à résidence. Je vais signer une fois par semaine. Je veux être libéré et retourner vivre à [Localité 7]. Je veux signer à [Localité 7]. Je signe à [Localité 7]. Non je n'ai pas de passeport, aucune pièce d'identité.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la mainlevée de la mesure en raison de l'irrégularité de la procédure pour cause d'interpellation déloyale de l'intéressé, précisant qu'en vertu de la décision de la CJUE du 08/11/2022 le juge doit vérifier la régularité de la procédure à tous les stades. M. [W] a reçu une convocation pour se rendre à la préfecture. Il s'est fait interpellé à la suite de cette présentation devant la préfecture. Cette interpellation est déloyale. Une personne peut être placée en rétention administration dans le cadre de l'étude de sa demande d'asile. Mais lors de sa convocation, la personne doit être en mesure de savoir que la préfecture compte mettre en oeuvre l'interdiction du territoire français. Le président met dans le débat la recevabilité de ce moyen puisqu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et souligne que le moyen relatif au caractère déloyal de l'interpellation aurait dû être soulevé en première instance avant toute défense au fond MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union >Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Cela avait d'ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation selon laquelle il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). C'est ainsi que les arrêt de la cour de Justice doivent s'apprécier à l'aune des législations nationales, en l'espèce dans l'arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe selon lequel il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office sur le fondement de ces éléments. Or, l'interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l'ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire et ainsi de rappeler que dès lors que le législateur de l'Union exige, sans exception, qu'un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu à intervalles raisonnables, l'autorité compétente est tenue d'effectuer ledit contrôle d'office, même si l'intéressé n'en fait pas la demande... le législateur de l'Union.. a...instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d'assurer qu'il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l'autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d'office, la personne concernée dès qu'il apparaît que sa rétention n'est pas, ou plus, légale. Or l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union. Ainsi, si l'arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation qui selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, exigent que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond conformément au texte précité. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. En l'espèce le moyen soulevé en appel, relatif au caractère déloyal de la procédure préalable au placement en rétention s'agissant des conditions d'interpellation de M. [W] ne l'a pas été devant le premier juge de sorte qu'il est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond. En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré du caractère déloyal de la procédure préalable au placement en rétention de M. [W] soulevé pour la première fois en cause d'appel, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [W] né le 16 Septembre 1988 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [W] né le 16 Septembre 1988 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094bd
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