Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094c1
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU N° 2024/1535 N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYEL Copie conforme délivrée le par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2024 à 13H15. APPELANT Monsieur [Z] [C] né le 06 Octobre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Me DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [T] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 octobre 2024 devant Madame Nathalie MARTY, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D'AGOSTINO, greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 à 19h41, Signée par Madame Nathalie MARTY, conseillère à la cour d'appel et Madame Carla D'AGOSTINO, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 14 août 2024 à 9h13 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h55; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 à 11H53 par Monsieur [Z] [C] ; A l'audience, Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention en faisant valoir : - que le registre n'est pas actualisé : d'une part que la requête en prolongation est irrecevable en l'absence d'actualisation du registre ; le registre ne comporte pas toutes les mention prévues par l'arrêté de En effet, la mention « document de voyage » ne comporte aucun élément permettant de connaître les documents de voyage présents ainsi que leur date de délivrance et de validité. Par conséquent, le registre du CRA ne permet pas de connaître les documents de voyage qui ont été délivrés. - une demande de routing est une pièce justificative utile, or le laisser passer consulaire n'est pas au dossier - l'absence de diligences nécessaires et de perspective d'éloignement à bref délai : pas de laisse passé En l'espèce, il a été sollicité le maintien en rétention aux motifs qu'un vol est programmé. Ainsi, il ressort de la procédure qu'un vol est prévu le 07 octobre 2024. Or, le laissez-passer consulaire est valable jusqu'au 03 octobre 2024. De plus, aucune nouvelle de demande de laissez-passer consulaire n'a été effectuée. En effet, le laissez-passer consulaire figurant dans la procédure ne sera donc pas valable pour le vol programmé le 07 octobre 2024. Par conséquent, les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées car aucun nouveau laissez-passer ne sera délivré pour le prochain vol qui devra, de ce fait, être annulé. Monsieur a été placé sous contrôle judiciaire l'éloignement est compromis et il a une date d'audience en 2025, il existe une absence de perspective d'éloignement. Il a été soulevé l'irrecevabilité de ce dernier moyen comme ayant été soulevé seulement lors de la plaidoirie sans avoir été communiqué aux autres parties Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée il fait valoir que - Ce moyen n'a pas été soulevé dans le mémoire d'appel et dans la déclaration d'appel. Le mémoire d'appel est hors délai. Nous sommes le 02/10. Les 24h sont dépassées. Ce nouveau moyen ne peut pas être soulevé. - Le registre est actualisé. On ne peut pas demander au registre d'indiquer toutes les informations qui sont présentes dans la version dématérialisée. - Pièces utiles : Nous avons obtenu plusieurs laissez-passez. Nous avions un laissez passez valable jusqu'au 15/09. Nous avons demandé un routing. D'ici la fin de la semaine, nous aurons un nouveau laissez-passez. Tout se passe bien avec la Tunisie. Les perspectives d'éloignement existent. Le procureur n'a pas dit que l'éloignement était impossible. Il a indiqué qu'il était compromis. La préfecture a déjà obtenu l'éloignement d'une personne sous CJ. Une demande a été envoyée par la préfecture. Nous sommes dans l'attente d'une réponse du procureur. Monsieur [Z] [C] déclare je voudrais faire être libéré près de ma famille MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre : Vu L'article L 744-2 du CESEDAqui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ; Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ". Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. En l'espèce, dans le mémoire complémentaire il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé sans toutefois précisé en quoi il ne serait pas actualisé En l'espèce, le registre n'est pas actualisé, à l'audience, l'avocat de monsieur indique que le registre aurait du comporter les mentions relatives aux demandes de laissez-passez consulaire, à la date de demande d'identification, le type de présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, date de délivrance du laissez passez; force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré de la transmission de pièces utiles, Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ". . ;En l'espèce, dans le mémoire complémentaire il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué une partie de la procédure de Monsieur [C] sans toutefois précisé quelles seraient les pièces manquantes En l'espèce, une partie de la procédure de Monsieur [C] n'a pas été communiquée alors que l'autorité administrative considère que ce dernier est une menace pour l'ordre public dans sa saisine., à l'audience, l'avocat de monsieur indique qu'est manquante le laisser passer consulaire ; or aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 et il ressort en l'occurrence de la procédure que seul un laisser passez des autorités consulaires marocaines en date du 23 août 2024 a été produit, un vol à destination de Tunis a été annulé le 31 août et deux autres vols ont été programmés, monsieur a refusé, ce qui n'est pas contesté d'embarquer sur un vol du 13 septembre 2024, de sorte qu'en l'absence d'argumentation sur les conséquences de l'absence de ces pièces le moyen sera rejeté ; Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Vu l'article 16 du code de préocdéure civile qui dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. 9-14.958 En l'espèce, le moyen nouveau ayant été développé seulement lors de la plaidoiries de l'avocat de monsieur sans que les autres parties en aient été informé doit être déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que plusierus vols ont été réservés qu'un nouveau vol est prévu le 7 octobre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [C] né le 06 Octobre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [C] né le 06 Octobre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 16 du code de préocdéure civile qui disparticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L 744-2 du CESEDAqui prévoit quearticle L742-4 du code
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094c1
Données disponibles
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- Résumé officiel