Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858aa4ff9ec259c094c5
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/1547 N° RG 24/01547 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYI4 Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 10h52. APPELANT Monsieur [B] [L] né le 27 Janvier 1992 à [Localité 6] ALGERIE [Localité 6] de nationalité Algérienne Comparant en visio conférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5], en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office. Assisté de Madame [R] [F], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [P] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 16H45, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 11h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 11h35 par Monsieur [B] [L] ; Vu la note d'audience de ce jour de laquelle il résulte que Monsieur [B] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; que son avocat a été régulièrement entendu et qu'il reprend les termes de ses écritures, que le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête de prolongation Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » L'intéressé soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. L'intéressé n'expose pas au soutien de son moyen de nullité les pièces qui selon lui ferait défaut à la requête en prolongation de la rétention. En l'espèce la cour relève que la Préfecture a transmis à l'appui de sa requête le procès verbal d'audition de l'intéressé, sa fiche pénale et son bulletin de sortie en date du 28 septembre 2024 de la Maison d'Arrêt de Grasse, la mise à exécution de l'arrêté préfectoral portant mise à exécution d'une interdiction administrative du territoire en date du 28 septembre 2024, l'arrêté portant placement en rétention du même jour, la copie du jugement rnedu le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse l'ayant notamment condamné à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans devenue définitive. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la Préfecture a produit les pièces justificatives de nature à permettre un contrôle effectif de la mesure. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation au regard des conditions de vulnérabilité Au titre de l'article L.741-4 du CESEDA énonce que le préfet est tenu de prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé dans sa décision de placement en rétention afin d'apprécier préalablement à ce dernier et les besoins particuliers pendant la période de rétention. En l'espèce les documents médicaux ont été transmis postérieurement à la prise de décision de placement en rétention, tandis que l'intéressé n'a pas évoqué au cours de sa première audition par les services de police de difficultés de santé particulières. Il n'existe dès lors aucun grief au soutien de ce moyen de nullité qui sera rejeté. Au surplus il est constant que l'intéressé a pu rencontrer un médecin durant le temps de la rétention et qu'il a accès à des soins en cas de besoin. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'intéressé soutient qu'en raison de l'existence de tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France il est improbable qu'un laissez-passer soit délivré pendant les prochains 26 jours. En l'espèce il résulte des pièces versées en procédure que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire national non exécutées en janviert 2020, novembre 2020, novembre 2022, que les services de la Préfecture ont sollicité le 26 septembre 2024 le Consulat d'Algérie aux fins d'une demande de reconnaissance de l'intéressé qui ne dispose que d'un passeport délivré par ce pays , depuis périmé. Il sera retenu que les autorités préfectorales ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte pour obtenir une réponse et qu'au moment de l'examen de la légalité de la rétention il est indiqué par la Préfecture que les diligences sont en cours et que la reprise des relations diplomatiques permet de caractériser la perspective d'un éloignement dans les délais de la rétention. Le moyen sera rejeté. En conséquence l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [L] né le 27 Janvier 1992 à [Localité 6] ALGERIE [Localité 6] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [L] né le 27 Janvier 1992 à [Localité 6] ALGERIE [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDA énonce que le préfet estarticle L744-2 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff858aa4ff9ec259c094c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel