Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858aa4ff9ec259c094c7
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/1551 N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYLG Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 10h40. APPELANT Monsieur [Z] [P] né le 04 Octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] - Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Maître Gaëlle LABRE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office assisté de Madame [D] [S], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'Appel d'Aix en Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [E] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 17H21, Signée par Mme Nathalie FEVRE, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h25; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 16h12 par Monsieur [Z] [P] qui a comparu à l'audience et a déclaré J'ai de la famille en France, je suis hébergé par eux. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement ni passeport, ni pièces. Je suis en France depuis 2020 entre [Localité 6] et [Localité 7]. Je n'ai plus de famille en Algérie. Je ne retourne pas en Algérie par moi même car je n'ai plus de famille là bas. Me Gaëlle LABBE est entendu en sa plaidoirie : Sur la méconnaissance art L742-5 sur les conditions de la 3 ème prolongation. Il n' a pas fait obstruction à la mesure, pas de demande d'asile, pas de menace à L'OP actuel; La requete vise la menace à L'OP in concreto, la préfecture n'a pas fait état de perspective d'éloignement à bref délai. Aujourd'hui il est fait état d'une reprise des relations diplomatiques mais sans preuve, la reprise des relations ne sont pas mentionnées à la date de la requete. La préfecture n'a pas de pouvoir de contraire sur le consulat mais la notion de brefs délais n'est pas apportée. Je vous demande d'infirmer la décision du JLD. Madame [E] [Y] est entendu en ses observations : JP constante que s'il n'est pas démontré la délivrance à documents de voyages ne pas avérés, il y a bien une menace à L'OP. Il 9 interpellations pour vol et une soustraction à l'obligation de quitter le territoire. La 3 eme prolongation, au moment de la requete nous ne savons pas à quel moment les relations allaient reprendre, mais elles pouvaient reprendre à tout moment. Le conseil demande à ce que ce mail ne soit pas pris en compte mais les relations avec l'Algérie ont bien repris, la délivrance d'un laissez passer à bref délai est possible. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' La demande de 3ème prolongation est régie par les conditions posées aux 7 premiers alinéas de l'article L742-5 susvisé. En l'espèce, la demande du préfet des Bouches du Rhône du 1/10/2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'odre public Ces situations sont alternatives. En l'espèce, Monsieur [P] , dépourvu de documents d'identité, a été reconnu par les autorités algériennes le 27 mars 2024 et un routing a été adressé le 8 août 2024 pour un vol le 1er septembre 2024 et l'obtention du laisser-passer. Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 30 août 2024 et une nouvelle demande de routing adressée le 1er octobre 2024 Il résulte de ces éléments que la non exécution de la mesure d'éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage mais au regard de la reconnaissance déjà intervenue , l'autorité administratives établit que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai. Le moyen sera donc rejeté et sans qu'il soit en conséquence nécessaire d'examiner le second moyen relatif à l'absence de menace pour l'ordre public, l'ordonnance sera confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [P] né le 04 Octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [P] né le 04 Octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff858aa4ff9ec259c094c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel