Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ba4ff9ec259c094cf
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 6] [Localité 1] C/ S.A.S. [5] Copies certifiées conformes - CPAM [Localité 6] [Localité 1] - S.A.S. [5] - Me Franck Derbise Copie exécutoire - Me Franck Derbise COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00260 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWU N° registre 1ère instance : 21/00414 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM [Localité 6] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée et plaidant par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Bénédicte Chatelain, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine Delmotte COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 23 août 2019, Madame [B] [D], salariée de la société [5] en qualité d'employée logistique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « un carton de marchandises s'est renversé sur son avant-bras droit ». Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un « traumatisme de l'avant-bras droit ». Le 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 1] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à la salariée, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 septembre 2020, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement avant-dire droit du 10 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J] [L] avec notamment pour mission de : Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés, Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 23 août 2019, Fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de Madame [B] [D] suite à son accident du travail du 23 août 2019. Le docteur [J] [L] a, dans son rapport du 30 mai 2022, indiqué que les soins et arrêts de travail directement causés par l'accident du travail du 23 mars 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 9 septembre 2019. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [D], suite à son accident du travail du 23 août 2019, sont imputables à cet accident jusqu'au 9 septembre 2019, Fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [B] [D] suite à son accident du travail du 23 août 2019 au 9 septembre 2019, Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [D], suite à son accident du travail du 23 août 2019, sont inopposables à la société [5] à compter du 10 septembre 2019, Condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1] aux dépens intégrant notamment les frais d'expertise d'un montant de 700 €, Ordonné le remboursement à la société [5] de ladite somme avancée à titre de provision sur frais d'expertise. Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024. Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 2 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1] demande à la cour de : À titre principal : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse des suites de l'accident du travail du 23 août 2019 dont fut victime Madame [B] [D], Condamner la société aux éventuels frais et dépens de l'instance. À titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 23 août 2019 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident. Elle fait essentiellement valoir les observations de son médecin conseil en la personne du docteur [M], interrogé par ses soins dans le cadre de l'instance d'appel, avant de rappeler que le fait accidentel a entraîné un traumatisme de l'avant-bras mais d'expliquer également qu'à la date du 30 juillet 2020, le médecin conseil de la caisse a déclaré une lésion nouvelle à type d'épitrochléite imputable à l'accident de travail initial, prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis du médecin conseil du service médical qui l'a déclarée imputable à l'accident du travail. Elle précise que les certificats médicaux de prolongation mentionnent tous le même siège et la même nature de lésion jusqu'à la guérison, le 3 février 2022. Elle ajoute que Madame [D] a été examinée par le service médical, lequel a validé la durée de l'arrêt de travail. La caisse souligne encore qu'à la lecture des pièces versées aux débats, il ne fait aucun doute que la continuité des soins et arrêts est rapportée, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts successifs jusqu'à la date de consolidation de la victime. Selon elle, le rapport du docteur [L] ne permet pas de renverser cette présomption faute de prendre en en compte l'épitrochléite comme lésion imputable au sinistre professionnel. Suivant conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande pour sa part à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Fixer la date de consolidation de Mme [B] [D] au 9 septembre 2019, Déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Mme [D] à compter du 10 septembre 2019, Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance, en ce compris les 700 euros de frais d'expertise avancés par la société [5], Ordonner le remboursement à la société [5] des 700 euros de frais d'expertise, Condamner la CPAM aux entiers dépens de la présente instance. Elle expose que consécutivement à l'arrêt de travail du 23 août 2019 pour une contusion de l'avant-bras droit déclarée, les éléments portés sur son compte employeur ont révélé une indemnisation de 492 jours d'arrêt de travail de sorte qu'elle s'est interrogée sur la période indemnisée et a saisi le 30 septembre 2020 la CMRA d'une contestation portant sur les arrêts de travail prescrits. A la présomption simple d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle oppose le rapport d'expertise définitif du docteur [L] selon lequel les arrêts de travail prescrits à compter du 10 septembre 2019 ont une cause étrangère au travail. Motifs Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail à compter du 10 septembre 2019 Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions. La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail, de même qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial du vendredi 23 août 2019, lequel mentionne une « traumatisme de l'avant-bras droit » et est assorti d'un arrêt de travail pour le jour même, ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des soins et arrêts de travail à Mme [D] du 26 août 2019 au 28 février 2021. Il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de guérison de la victime le 3 février 2022. Les premiers juges, par jugement non frappé d'appel du 10 mars 2022, ont constaté que la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts mais ont toutefois estimé devoir recourir à une mesure d'expertise au motif que l'employeur produisait un avis médical de son médecin conseil constituant un commencement de preuve, lequel soulignait une imprécision sur la nature de la prise en charge et indiquait notamment une absence de continuité des symptômes en ce que la nature et le siège de la lésion n'étaient pas clairement établis, les certificats médicaux faisant état d'une suspicion d'atteinte du nerf ulnaire, dont les symptômes intéressent la face interne de l'avant-bras, puis d'une épicondylite, laquelle consiste en une tendinopathie au bord externe du coude, et enfin d'une épitrochléite, pathologie intéressant le bord interne du coude. Aux termes de son rapport en date du 30 mai 2022, le docteur [L], médecin désigné en première instance, explique : « Madame [B] [D], âgée de 23 ans, exerçant la profession d'employée logistique intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 23 août 2019. La déclaration d'accident du travail, émise le 23 août 2019, mentionne : un carton de marchandises s'est renversé sur son avant-bras droit. Siège des lésions : avant-bras droit ' Nature des lésions : contusion (hématome). Le certificat médical initial d'accident du travail, émis le 23 août 2019, mentionne : traumatisme bras droit. Le 26 août 2019, un certificat médical de prolongation d'accident du travail mentionne : contusion avant-bras droit avec 'dème et impotence fonctionnelle. Différents certificats médicaux de prolongation d'accident du travail mentionnent tantôt une suspicion de lésion du nerf ulnaire, une épicondylite droite et une épitrochléite droite. En l'absence de pièces communiquées un peu plus précises, la suspicion de lésion du nerf ulnaire, l'épicondylite droite, l'épitrochléite droite ne sont pas d'imputabilité directe, certaine et exclusive à l'accident du travail du 23 août 2019 (contusion du bras droit en termes imprécis). De plus, l'épicondylite est le plus souvent un phénomène chronique. L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 23 août 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 9 septembre 2019. Les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail à partir du 10 septembre 2019. La date de consolidation de l'accident du travail du 23 août 2019 peut être fixée au 9 septembre 2019. » Selon l'avis rendu par le docteur [M], praticien-conseil du service médical, si la notion d'épitrochléite apparaît tardivement dans les certificats médicaux de prolongation de juillet 2020, le docteur [W], médecin traitant de Mme [D], lui a précisé que le diagnostic avait été posé dès août 2019, soit immédiatement après le fait accidentel, et qu'elle a été prise en charge en juillet 2020 au titre d'une lésion nouvelle qui n'a pas été contestée par l'employeur. Il poursuit en précisant que l'épitrochléite peut, dans de rares cas, apparaître à la suite d'un effort brutal, d'un choc direct ou encore d'un faux mouvement, sans que le diagnostic soit évident dans les premiers jours suivant l'évènement, et ajoute que la prise en charge a consisté essentiellement en des séances de rééducation fonctionnelle bi-hebdomadaires à compter d'octobre 2019, avec une consultation rhumatologique en décembre 2019 et une IRM de contrôle en octobre 2020 attestant d'un état encore évolutif à cette date. Il ressort toutefois de l'étude du dossier que la notion d'épitrochléite n'apparaît pas avant le certificat médical établi le 30 juillet 2020 par le docteur [W], médecin traitant de l'assurée, qu'antérieurement les certificats médicaux établis par le même médecin font état d'un traumatisme du bras droit avec une suspicion de lésion du nerf ulnaire aux termes des certificats médicaux des 10 et 20 septembre 2019, ainsi que d'un diagnostic de douleurs épicondyles et d'une épicondylite au regard des certificats rendus les 10 janvier 2020, 10 avril 2020 et 12 juin 2020. Le docteur [L], médecin commis par les premiers juges, souligne la divergence de diagnostic suivant les certificats médicaux de prolongation ainsi que la variabilité du siège lésionnel qui s'en déduit, ne permettant pas de confirmer l'imputabilité de la suspicion de lésion du nerf ulnaire, de l'épicondylite ou de l'épitrochléite au fait accidentel survenu le 23 août 2019, lequel avait initialement engendré une contusion de l'avant-bras droit. Il confirme les conclusions établies par le docteur [Z], médecin désigné par l'employeur, et conclut à une consolidation de l'état de santé de Mme [B] [D] à la date du 9 septembre 2019 en raison du caractère bénin des lésions initiales. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin désigné en première instance, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [D], suite à son accident du travail du 23 août 2019, sont imputables à cet accident jusqu'au 9 septembre 2019, - Fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [B] [D] suite à son accident du travail du 23 août 2019, au 9 septembre 2019, - Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [D], suite à son accident du travail du 23 août 2019, sont inopposables à la société [5] à compter du 10 septembre 2019. Sur les mesures accessoires Il y a également lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1], partie succombante, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 700 euros, - ordonné le remboursement à la société [5] de ladite somme dont elle avait fait l'avance à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise ; y ajoutant, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civil, la condamnation de la caisse aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858ba4ff9ec259c094cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel