Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ba4ff9ec259c094d3
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'AIN C/ S.A. [5] Copies certifiées conformes : - CPAM de l'Ain - S.A. [5] - Me Guy de Foresta Copie exécutoire : - Me Guy de Foresta COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00831 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV25 N° registre 1ère instance : 22/01132 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de l'Ain agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] représentée et plaidant par Mme [F] [E], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Françoise Seiller, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guy de Foresta de la SELAS de Foresta avocats, avocat au barreau de Lyon DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine Delmotte COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 6 mai 2021, Madame [I] [T], salariée de la société [5] en qualité de conseillère technique, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinite au bras gauche (coude)". Le certificat médical initial, daté du 6 mai 2021, fait état d'une "épicondylite du coude gauche" constatée médicalement pour la première fois le 25 février 2021. Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 B, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes en raison d'un dépassement du délai de prise en charge. Le 17 décembre 2021, la CPAM de l'Ain a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de Madame [I] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 avril 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 5 janvier 2023, a : Dit inopposable à la société [5] la décision du 17 décembre 2021 de prise en charge de la maladie de Madame [I] [T], Condamné la CPAM de l'Ain aux dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2023, la CPAM de l'Ain a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023. Les parties ont été convoquées le 8 novembre 2023 à l'audience du 27 mai 2024. Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Ain demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré, Déclarer opposable à l'employeur la décision prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Madame [I] [T] du 25 février 2021. Au regard des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu'elle a informé l'employeur par courrier du 6 septembre 2021, réceptionné le 8 septembre 2021, de la saisine du CRRMP, de sa possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 7 octobre 2021 et de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 18 octobre 2021 avant la décision à intervenir au plus tard le 5 janvier 2022. Elle en déduit que la société [5] a bien disposé d'un délai de plus de dix jours pour adresser ses observations au comité, de sorte qu'il est indifférent que la phase préalable d'enrichissement du dossier n'ait duré que 29 jours au lieu des 30 jours francs prévus. Elle soutient encore que la phase d'enrichissement du dossier débute à la date de saisine du CRRMP, et qu'elle ne peut, pour pouvoir indiquer les dates d'échéances aux parties qui doivent être informées dans le délai de 120 jours, tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties. Elle ajoute qu'il est nécessaire que le point de départ du délai de 40 jours soit identique pour les parties en vertu du principe du contradictoire, lequel suppose que les parties aient accès à un dossier complet en même temps qui ne peut plus être enrichi par de nouvelles pièces. Elle expose ensuite que le CRRMP n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant le 19 octobre 2021, la date mentionnée sur l'avis rendu par ledit comité correspondant à la date de sa saisine, ainsi qu'en attestent les membres le composant. Elle indique enfin que l'absence de l'avis précité au courrier notifiant la décision de prise en charge de la pathologie n'est pas de nature à entraîner une inopposabilité de ladite décision et que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant la juridiction sans condition de délai. Elle verse aux débats des attestations des 22 septembre 2022 et 21 mars 2024, respectivement établies par le docteur [B] [V], médecin conseil régional membre du CRRMP, et Madame [H] [S], responsable administrative en charge du secrétariat du CRRMP, indiquant que la date du 6 septembre 2021, figurant sur l'avis du comité et présentée comme date de réception du dossier, correspond en réalité à la date de saisine de celui-ci. En réponse, par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ain du 27 avril 2022, Dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté durant la phase d'instruction, Juger la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 25 février 2021 déclarée par Madame [I] [T], inopposable à la société [5], Débouter la CPAM de l'Ain de l'ensemble de ses demandes, Condamner la CPAM de l'Ain au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a réceptionné le courrier l'informant de la transmission du dossier de Madame [T] au CRRMP le 8 septembre 2021, de sorte que la caisse n'a pas respecté l'obligation d'accorder à l'employeur un délai minimum de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier destiné au CRRMP et faire connaitre ses observations puisque le point de départ du délai susvisé commence à compter du lendemain de la réception effective de la notification au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la circulaire CIR-28/2019 de la CNAM présentant la réforme issue du décret du 23 avril 2019. Elle soutient que la violation des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à son égard et qu'en sus, la caisse confirme son manquement au respect du délai prescrit par les textes. Elle indique enfin qu'il ressort de l'avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes qu'il a reçu le dossier complet transmis par la caisse le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai laissé à l'employeur pour consulter les pièces et formuler des observations, ce qui est de nature à justifier une inopposabilité de la décision litigieuse à son égard, les attestations produites par la caisse sur un papier à en-tête de l'organisme social ne pouvant être prises en compte. Motifs Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l'égard de l'employeur Selon les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis." Il résulte de ce texte que l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et il s'ensuit : - que les délais prévus au texte doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l'information, - et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti par la caisse. La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant quarante jours francs, elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information, et le délai de trente jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté, complété et faire l'objet d'observations, ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception de l'information. En l'espèce, la mise à disposition du dossier a pris effet à compter du lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur le 8 septembre 2021, soit, le 9 septembre 2021. La caisse ayant indiqué que le délai de trente jours imparti à l'employeur pour enrichir le dossier s'achevait le 7 octobre 2021, il en résulte que le délai de trente jours n'a pas été respecté. Cette violation des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur et les motifs de la caisse tendant à faire valoir essentiellement le bien-fondé de ses modalités d'application du texte sont inopérants. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'inopposabilité soulevés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [I] [T] le 6 mai 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la, CPAM de l'Ain, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare l'appel de la CPAM de l'Ain recevable, Confirme la décision rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens, Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858ba4ff9ec259c094d3
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