Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ba4ff9ec259c094d5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 6] [Localité 3] C/ S.A.R.L. [5] Copies certifiées conformes - CPAM [Localité 6] [Localité 3] - S.A.R.L. [5] - Me Wilfried Polaert Copie exécutoire : - Me Wilfried Polaert COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00857 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4R N° registre 1ère instance : 22/01497 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [R] [Y], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Wilfried Polaert de la SELAS KPMG Avocats, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine Delmotte COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 3 mars 2021, [D] [L], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 4 mars 2021 par l'employeur. Le certificat médical initial établi le 26 mars 2021 fait état d'une « luxation sous-talienne gauche grave et d'une fracture de la malléole médiale ». Le 9 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 3] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels. Entre-temps, [D] [L] est décédé le 2 avril 2021, fait qui a conduit la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] à notifier à l'employeur, par courrier du 18 août 2021, la reconnaissance du caractère professionnel de cet évènement. Contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge du décès d'[D] [L], la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable le 15 octobre 2021, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 2 février 2023, a : Dit la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de [D] [L] inopposable à la société [5] en raison de la violation du principe du contradictoire à son égard, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la CPAM aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 10 février 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions, Dire que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [L] [D] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5], Débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens de l'instance. Elle fait valoir que le fait accidentel du 3 mars 2021 a été pris en charge d'emblée le 9 avril 2021 et que ce n'est qu'ultérieurement que les ayants droit de la victime lui ont fait parvenir un certificat de décès, adressé le 29 juin 2021, de sorte que l'accident et le décès subséquent ont fait l'objet de deux études et de deux prises en charge distinctes. Elle souligne qu'au regard des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence établie, elle n'était tenue à aucune information préalable puisque le décès est intervenu postérieurement à la prise en charge de l'accident et ne constituait pas une lésion nouvelle. La caisse indique en conséquence avoir adressé à l'employeur un courrier l'informant du décès du salarié, en lui transmettant une copie du certificat de décès, par seul souci de loyauté et alors qu'elle n'était pas tenue de le faire. Elle indique avoir recueilli l'avis du praticien-conseil du service médical de la caisse, lequel a estimé le 12 août 2021 que le décès survenu était imputable au sinistre professionnel et que l'employeur n'avait pas qualité pour solliciter la mise en 'uvre d'une autopsie, cette faculté étant réservée aux ayants droit et à l'organisme social. Elle soutient enfin que la société [5], en s'abstenant de produire le moindre élément probant de nature à démontrer l'absence de lien entre l'accident du travail le 3 mars 2021 et son décès le 2 avril 2021, ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne renverse pas la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail. Sur la demande présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse fait valoir qu'une telle condamnation serait inéquitable. En réponse, suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour d'appel de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la présomption prévue à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que la caisse dans sa relation avec les ayants droit de la victime, et qu'elle ne joue qu'en cas de rechute ou révision de l'état de santé de l'assuré, susceptible de donner lieu à une nouvelle fixation de ses réparations, de sorte que l'employeur n'est selon elle pas lié par la décision de la caisse à l'égard des ayants droit et qu'en cas de contestation de la part de l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer le lien de causalité entre le décès et l'accident du travail. Sur le fondement des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle souligne ensuite que le décès du salarié doit automatiquement entraîner l'ouverture d'une enquête et qu'en l'espèce, au vu des seules pièces produites aux débats, la caisse n'a diligenté aucune enquête ; sur ce point elle relève en particulier que l'avis du médecin conseil de la caisse du 12 août 2021 n'est pas produit autrement qu'en simple capture d'écran, et indique qu'il est au demeurant inconcevable que ce praticien ait été en mesure, quatre mois après le décès et sans autopsie, de rattacher ledit décès à l'accident du travail du 3 mars 2021. Elle ajoute que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu'elle n'a pas mis à disposition de dossier d'instruction pendant le délai de dix jours francs et n'a jamais communiqué d'éléments permettant d'établir un lien entre le décès et le sinistre professionnel. Elle précise qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier du 29 juin 2021, et dénie toute pertinence au regard du cas d'espèce, à la jurisprudence sur laquelle se fonde la caisse pour affirmer qu'elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle fait valoir que l'accident concernait une simple fracture, sans atteinte d'organe vital ni de blessure a priori suffisamment grave pour entraîner un risque de décès et, qu'au surplus, le salarié est décédé à son domicile un mois après le fait accidentel, de sorte qu'en l'absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s'appliquait pas et qu'il appartenait à la caisse de mettre en 'uvre une expertise médicale approfondie, voire une autopsie. Motifs Sur la demande d'inopposabilité fondée sur le caractère non contradictoire de la procédure d'instruction diligentée par la caisse L'accident du travail étant survenu à la date du 3 mars 2021, la jurisprudence dont se prévaut la caisse (Civ. 2e 4 mai 2016, n° 15-18.376 et 15-20.003) au soutien d'une démonstration relative à la mise en oeuvre d'un texte non applicable depuis le 1er décembre 2019 - l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale - n'est pas applicable au cas d'espèce. Cette jurisprudence n'est pas non plus transposable au cas d'espèce et la caisse ne le soutient d'ailleurs pas. Au demeurant, il n'existait pas, dans la situation ayant donné matière à deux pourvois, de contestation relative au lien entre la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°30 bis, et le décès de la victime. En outre, l'article R. 441-16 du code de la sécurité, sur lequel l'employeur fonde son motif d'inopposabilité, n'est pas d'avantage applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un décès consécutif à un accident du travail pris en charge pas la caisse à la date à laquelle celle-ci a été informée. Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie. C'est par un motif non opérant que le jugement déféré a dit la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [D] [L] inopposable à la société [5] en raison de la violation du principe du contradictoire à son égard. Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité fondée sur l'absence de fondement de la décision qualifiant le caractère professionnel du décès de l'assuré Puis, il apparaît que la matérialité du fait accidentel, soit la chute d'un échafaudage, aux temps et lieu du travail, n'est pas contestée par l'employeur. En revanche, celui-ci soutient que l'accident concernait une simple fracture, sans atteinte d'organe vital ni de blessure a priori suffisamment grave pour entraîner un risque de décès et, qu'au surplus, le salarié était décédé à son domicile un mois après le fait accidentel, ce dont il déduit une absence de continuité de symptômes et de soins. Il convient de rappeler que la lésion consécutive au fait accidentel est une "luxation sous-talienne gauche grave et une fracture de la malléole médiale", en d'autres termes, deux lésions affectant la cheville, que la caisse a décidé de prendre en charge le 9 avril 2021, sans avoir été informée à cette date du décès de l'assuré, survenu le 2 avril 2021. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] relate en effet qu'elle a reçu une copie de l'acte de décès le 29 juin 2021, soit postérieurement à la décision de prise en charge de l'accident. Elle précise l'avoir transmis à l'employeur par courrier du même jour mentionnant notamment : "Ce décès faisant directement suite à l'accident du 3 mars 2021, le lien entre l'accident et le décès est présumé. Notre décision relative à l'origine professionnelle de l'accident concernera également le décès". Pourtant et ainsi que le souligne la société [5], le décès de [D] [L], intervenu à son domicile, un mois après le fait accidentel, ne peut être imputable à de simples lésions de la cheville, qui à elles seules, ne portant atteinte à aucun organe vital, n'affectent pas le pronostic vital d'un individu. Si la caisse indique avoir recueilli l'avis du praticien-conseil de son service médical, cet avis, essentiel au soutien de son assertion selon laquelle "ce décès [fait] directement suite à l'accident du 3 mars 2021" n'est pas produit aux débats ; seule est produite aux débats en effet, une capture d'écran d'un historique des échanges avec le praticien, mentionnant que selon celui-ci, le décès est imputable à l'accident de travail, sans autre précision. Il en résulte que si la caisse a pu légitimement se trouver en difficulté du fait du retard de la famille à lui signaler le décès, elle a néanmoins adopté une position sur le fondement d'éléments médicaux dont elle a fourni les conclusions mais qu'elle n'a pas partagés, et ce, en dépit des observations claires de l'employeur relatives à l'insuffisance de la pièce produite constituée de la capture d'écran susmentionnée. Dans le cas d'espèce très particulier où la seule lésion dans les débats consécutive à l'accident du travail, est une double blessure à la cheville, il convenait que la caisse soit particulièrement vigilante sur le sérieux des preuves rapportées au soutien de l'imputabilité du décès, à l'accident. Il en résulte qu'en l'état, la caisse ne justifie pas, dans ses rapports avec l'employeur, de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de [D] [L] inopposable à la société [5], en substituant au dispositif, au motif tiré de la violation du principe du contradictoire à son égard, le motif tiré du fait que la caisse ne peut, dans ses rapports avec l'employeur, se prévaloir de l'imputabilité du décès à l'accident du travail. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], qui succombe, aux dépens de première instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La caisse sera pour ce motif, également condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Puis, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas inéquitable que la société [5] conserve la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. Pourtant, la caisse faisait déjà valoir devant le tribunal judiciaire de Lille, des motifs en défense inopérants. Il convient donc d'infirmer sur ce point le jugement entrepris, et de condamner la CPAM à payer à l'employeur la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de [D] [L] inopposable à la société [5] ; Substitue au dispositif, au motif tiré de la violation du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, le motif tiré du fait que la caisse ne justifie pas, dans ses rapports avec l'employeur, de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale ne conarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858ba4ff9ec259c094d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel