Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ba4ff9ec259c094d7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [J] S.C.P. [J] [Z] DB/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01114 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [X], [P] [K] née le [Date naissance 3]/1977 à [Localité 10] (08), de nationalité française, agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles : - [V], [N] [T], née à [Localité 8](BELGIQUE) le 02/01/2009, de nationalité française; -[B], [C] [T], née à [Localité 8] (BELGIQUE), le 01/03/2012, de nationalité française. Demeurant toutes trois: [Adresse 4] à [Localité 9] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANTE ET Maître [F] [J] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] S.C.P. [J] [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Marine COURTAUTsubstituant Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [E] [T], né à [Localité 9] (Ardennes) le [Date naissance 2] 1973, a été employé par la société SOPAL à [Localité 9] en qualité d'ouvrier polyvalent de production du 24 décembre 1997 jusqu'au 13 janvier 2009, date de son licenciement. Il avait, dans cette entreprise, la qualité de salarié protégé. Dans le cadre du contentieux prud'homal important qui a opposé un ensemble de salariés à la société SOPAL, devenue la SAS Gascogne Laminates puis la société Gascogne Flexible, [E] [T] et les autres personnes licenciées ont confié la défense de leurs intérêts à Me Xavier Medeau, avocat, exerçant au sein de la SCP [J] [G], devenue la SCP [G] [J] [Z], puis la SCP [J]-[Z], inscrite au barreau des Ardennes. Par un jugement de départage en date du 9 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'[E] [T] et lui a alloué en réparation de son préjudice une somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Gascogne Laminates a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reims. Par arrêt en date du 6 novembre 2013, la cour d'Appel de Reims a jugé irrecevables les demandes d'[E] [T] tant au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'au titre de son licenciement au motif que ce licenciement avait été autorisé par l'autorité administrative compte tenu de sa qualité de salarié protégé, cette autorisation étant devenue définitive. Sur pourvoi formé par plusieurs salariés, dont [E] [T], et par la société Gascogne Laminates, la Cour de cassation a rendu le 14 octobre 2015 un arrêt relevant que le moyen tiré d'une violation de l'article L.1233-5 du code du travail pour n'avoir pas statué sur la demande subsidiaire relative au non-respect de l'ordre des licenciements n'est pas recevable en ce qu'il s'agit en réalité d'une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 9]. Me [J] a saisi la cour d'appel de Reims le 17 juin 2016 d'une requête en omission de statuer au nom d'[E] [T] et déposé des conclusions complémentaires du 20 janvier 2017, toujours au nom d'[E] [T]. Par arrêt rendu le 22 mars 2017, la cour d'Appel de Reims a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée par [E] [T], en ce qu'elle avait été déposée alors que celui-ci était déjà décédé. Mme [K], compagne d'[E] [T], agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de leurs deux enfants mineurs commun, [V] et [B] [T], a assigné en responsabilité Me [J] et la SCP [G]-[J]- [Z] devant le tribunal judiciaire de Laon. Par un jugement en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Laon a : Déclaré Mme [X] [K] ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T], recevable mais sur le fond l'a dit mal fondée ; Débouté Mme [X] [K] ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en l'absence de démonstration d'une faute de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, Condamné Mme [X] [K] ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] aux entiers dépens, Condamné Mme [X] [K] ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] à verser à Me [J] et à la SCP [G] [J] [Z], chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que sa décision est revêtue de l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 février 2023, Mme [X] [K] agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2023 par lesquelles Mme [X] [K] agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé son appel, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau : Juger que Me [F] [J] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de [V] et [B] [T], représentées par leur mère, Condamner solidairement Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à lui payer ès qualités d'administratrice légale, les sommes suivantes : - 32 172 euros en réparation de leur préjudice financier, - 2 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, Condamner solidairement Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à lui payer ès qualités d'administratrice légale la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour, Condamner solidairement Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] aux entiers dépens. Elle expose : - que Me [D] [H], notaire à [Localité 6] a avisé Me [J], par un courrier en date du 9 avril 2015, du décès de d'[E] [T], - que Me [J] a organisé une réunion le 21 avril 2015 au [7] à [Localité 9] pour remettre les chèques de condamnation à l'ensemble des salariés qu'il représentait, qu'elle s'y est présentée et que le chèque destiné à son compagnon n'a pu lui être remis à raison de son décès, - qu'à cette occasion, elle a remis en main propre à Me [J] le certificat de décès d'[E] [T], sur lequel l'avocat a noté, devant elle, les identités de ses deux filles, - qu'il a accepté d'échanger avec elle et donc de lever le secret professionnel à son égard, en raison du décès d'[E] [T], - que Me [J] ne s'est pas assuré du renouvellement de son mandat après que la Cour de cassation ait rendu son arrêt, le 14 octobre 2015, qu'ainsi, son comportement est contraire au devoir de prudence, - que la cour d'appel de Reims a donné satisfaction à l'ensemble des requérants en mettant en 'uvre les règles relatives à l'ordre des licenciements et que les deux héritières d'[E] [T] ont perdu la chance de l'indemnisation du licenciement, soit 32 172 euros. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2024 par lesquelles Me [F] [J] et la SCP [J]-[Z] demandent à la cour de : Déclarer Mme [X] [K] agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] mal fondée en son appel, L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, Recevoir Me [F] [J] et la SCP [J]-[Z] en leurs conclusions d'intimés et y faisant droit, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, Juger que la faute et les préjudices allégués ne sont pas démontrés, et qu'en tout état de cause, ils sont sans lien avec la faute alléguée, Juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de Me [F] [J] et de la SCP [J]-[Z] ne sont pas réunies, Débouter Mme [X] [K] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre très infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation, Réduire le préjudice allégué par Mme [X] [K] ès qualités à sa plus simple expression, En tout état de cause, Condamner Mme [X] [K] ès qualités à leur payer une somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [X] [K] ès qualités aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Ils exposent : - que lors de la réunion qui s'est tenue le 21 avril 2015 et ayant pour objet la remise de chèques par Me [J] aux anciens salariés de la société Gascogne, Mme [K] ne lui a pas remis de certificat de décès, - que Mme [K] produit une attestation qu'elle a elle-même rédigée, en date du 6 mai 2017, aux termes de laquelle elle « atteste » à Me [J] lui avoir remis en main propre l'attestation de décès lors de la réunion du 21 avril 2015, qu'un tel document n'a aucune valeur probante et ne pourra naturellement qu'être écartée des débats, - qu'à la date du dépôt de la requête, il n'avait pas été informé du décès d'[E] [T], - que la requête en omission de statuer a été plaidée le 23 janvier 2017 et qu'à l'audience a été soulevé le décès d'[E] [T], que dès le 24 janvier 2017, Me [J] a alors adressé un courrier aux ayants droit d'[E] [T] pour avoir communication sans délai, du certificat de décès, du certificat d'hérédité, d'une copie recto verso des cartes d'identité des héritiers d'[E] [T] et d'une confirmation écrite manuscrite de poursuite de la procédure en cours signée par l'ensemble des ayants droit, - que le courrier de Me [H], notaire chargée de la succession à l'attention de Me [J] a été expédié à une adresse erronée (ancien cabinet) alors qu'un délai de près de 5 mois s'est écoulé entre le déménagement de Me [J] et le courrier du notaire, adressé à la mauvaise adresse, - que le préjudice doit évidemment être apprécié à l'aune de la perte de chance et que la réalisation d'une chance ne présente par définition jamais un caractère certain, la réparation du dommage ne pouvant qu' être partielle et devant être évaluée en se référant à la probabilité de la survenance de l'événement favorable exprimée en pourcentage. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel ne porte pas sur la disposition par laquelle le tribunal judiciaire de Laon a déclaré recevable l'action de Mme [X] [K] ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T]. Sur les demandes de « déclarer », « juger » et « réduire » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « juger » ou « réduire » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur la réparation du préjudice financier : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des articles 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993 et 2003 du code civil que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire, qu'il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant, que pour les actes autres que d'administration, le mandat doit être exprès, que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion et doit rendre compte de sa gestion, que le mandat finit par la mort soit du mandant, soit du mandataire. Par ailleurs, il résulte des articles 411, 412 et 416 du code de procédure civile que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger, que l'avocat est présumé bénéficier du mandat de représentation en justice mais que cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Enfin, selon les articles 3 et 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, alors en vigueur, et le règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat exerce ses fonctions avec conscience, il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. En l'espèce, il est produit aux débats un courrier non contesté daté du 29 avril 2013 adressé à Me [J] par [E] [T] et aux termes duquel ce dernier fait part à son conseil de la grave maladie dont il souffrait. [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2015 après avoir initié un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 6 novembre 2013 de la cour d'Appel de Reims qui n'avait pas fait droit à ses demandes. Ce n'est que consécutivement au décès d'[E] [T] que la Cour de cassation, par arrêt du 14 octobre 2015, a rendu son arrêt estimant que la cour d'appel de Reims, qui était subsidiairement saisie d'une demande d'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, avait omis de statuer sur ce chef de demande et que cette simple omission pouvait être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. Me [J] a saisi la cour d'appel de Reims le 31 mai 2016 d'une requête en omission de statuer formée au nom et pour le compte de son client, [E] [T], alors décédé. Le 20 janvier 2017 et dans le cadre de cette instance, il a également saisi la cour d'appel de Reims de conclusions déposées au nom et pour le compte toujours d'[E] [T]. Par arrêt du 22 mars 2017, la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Me [J] au nom d'[E] [T], en ce que ce dernier était déjà décédé le [Date décès 1] 2015, soit avant la date du dépôt de la requête. Il résulte donc de ces éléments que Me [J] n'avait pas pouvoir pour présenter une requête en ommission de statuer au nom d'[E] [T], qui était décédé, ni de conclure en son nom, alors que son mandat avait pris fin après la transmission du dossier à l'avocat au conseil. Ce faisant Me [J] ne s'est pas assuré de la régularité de la procédure qu'il a engagée, en outre il s'est abstenu d'obtenir l'accord préalable de son client pour introduire une nouvelle instance visant à remédier à l'omission de statuer, de recueillir ses instructions et de lui faire approuver ses initiatives et ses diligences et de recueillir l'ensemble des éléments d'information qui lui aurait permis d'assurer, au mieux, la défense des intérêts dont il était chargé et aux droits desquels devaient intervenir les deux héritières d'[E] [T]. Il ne peut ainsi utilement faire porter la charge de la preuve de l'ensemble des diligences qui lui incombaient sur les héritières mineures d'[E] [T] représentées par leur mère. Ces manquements de Me [J] ont eu pour conséquence le prononcé de l'irrecevabilité de la requête par la cour d'appel de Reims par son arrêt du 22 mars 2017. Les héritières n'ont pu ainsi faire valoir leurs droits en justice, ont perdu la chance de se voir attribuer l'indemnisation sollicitée et ont ainsi subi un préjudice indemnisable. Selon ses conclusions adressées à la cour d'appel de Reims au soutien des intérêts d'[E] [T] et des autres salariés licenciés, la SCP [J] [G], à défaut d'annulation des licenciements, invoquait subsidiairement leur indemnisation pour non-respect de l'ordre des licenciements aux vus de critères objectifs qui aboutissaient selon son propre décompte à un préjudice de 32 172 euros en ce qui concerne [E] [T]. S'il est exact, comme le font valoir très subsidiairement les intimés, que le préjudice doit être évalué en se référant à la probabilité de la survenance de l'événement favorable exprimée en pourcentage, en l'espèce, la cour d'appel de Reims a fait exactement droit aux demandes des autres salariés dans leurs intégralité en retenant la violation des critères objectifs invoqués par la SCP [J] [G], qui n'étaient pas contestés par la partie adverse devant elle, et constitués par l'âge des salariés, leur ancienneté dans l'entreprise, leur revenu brut mensuel au jour du licenciement et les indemnisations perçues de pôle emploi. Le préjudice pour perte de chance des héritières d'[E] [T] doit donc être évalué à la somme de 32 172 euros que seront condamnés in solidum Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à payer à Mme [X] [K] agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T]. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Sur le préjudice moral : Il résulte des échanges de courriels et de correspondances entre l'appelante et le cabinet [J] [G] depuis le mois d'avril 2017, soit sept années et demi, l'échec de toute démarche amiable pour faire valoir les intérêts des enfants [V] et [B] [T] faisant suite à la perte d'emploi puis au décès de leur père [E] [T]. Il en résulte un préjudice moral distinct qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 2 000 euros par enfant. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] qui succombent à hauteur d'appel seront condamnés in solidum aux dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner in solidum Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à payer à Mme [X] [K] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront déboutés de leur propre demande indemnitaire à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l'appel, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à payer à Mme [X] [K], en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T], la somme de 32 172 euros en réparation du préjudice financier de ces dernières, Condamne in solidum Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à payer à Mme [X] [K], en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T], la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de [V] [T] et de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de [B] [T], Condamne in solidum Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] aux dépens de la première instance et de l'appel, Condamne in solidum Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] à payer à Mme [X] [K] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses filles [V] [T] et [B] [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et déboute Me [F] [J] et la SCP [J] [Z] de leur demande sur ce même fondement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1240 du code civilarticle L.1233-5 du code du travail pour narticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les intiarticle 463 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et corres
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff858ba4ff9ec259c094d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel