Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ca4ff9ec259c094dd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 17 433 943 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [U] épouse [E] [E] C/ [Y] [D] [R] S.A. AXA FRANCE IARD S.A. GMF ASSURANCES Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX POTABLES DU SANTER RE CJ/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01754 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXS6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [S] [U] épouse [E] [Adresse 17] [Localité 16] Monsieur [Z] [E] [Adresse 17] [Localité 16] Représentés par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16] (80) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] S.A. GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Représentés par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [L] [G], [A] [D] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] de nationalité Française Chez Monsieur [L] [R] - [Adresse 9] [Localité 12] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001372 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Madame [W] [R] née le [Date naissance 5] 1989 de nationalité Française Chez Monsieur [L] [R] - [Adresse 9] [Localité 12] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001371 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Représentés par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX POTABLES DU SANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 17] (80). M. [O] [Y] est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 6], donné en location à M. [L] [B] et Mme [W] [R]. Un sinistre est survenu le 7 février 2019 entraînant une excavation sous la dalle de l'immeuble à hauteur du garage. Une expertise judiciaire a été diligentée et l'expert, M. [V], a déposé son rapport le 27 octobre 2021. Par actes d'huissier de justice en date du 10 décembre 2021, M. [Z] [E] a fait assigner le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre (SIEP) et la SA Axa France, ainsi que M [O] [Y] et son assureur la SA GMF en paiement de diverses sommes en indemnisation de dégâts causés à son immeuble par des fuites d'eau provenant notamment du compteur de l'immeuble voisin au visa de l'article 1240 du code civil. Par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, M. [O] [Y] et la SA GMF Assurances ont fait assigner en garantie M. [L] [D] et Mme [W] [R]. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - mis hors de cause Axa Assurances ; - reçu l'intervention volontaire de la SA Axa France Iard ; - rejeté les demandes des époux [H] dirigées contre M. [O] [Y] et la SA GMF assurances ; - déclaré le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre responsable pour moitié des dommages subis par les époux [H] ; - condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la SA Axa France IARD à payer aux époux [H] la somme de 76 855,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance ; -rejeté les demandes de condamnation à garantie du Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et de la SA AXA France IARD dirigées contre M. [Y], la SA GMF Assurances, M. [L] [D] et Mme [W] [R] ; - condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la SA Axa France IARD aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [Y] et à la SA GMF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la SA Axa France IARD à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes du Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et de la SA Axa France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée de droit au présent jugement. M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2023. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation du Syndicat Intercommunal des Eaux Potables (SIEP) du Santerre et de son assureur Axa France IARD à la moitié du préjudice des époux [E] et mis hors de cause M. [Y] et la société GMF Assurances, et juger solidairement responsables des dommages subis par les époux [E] le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables (SIEP) du Santerre, la société Axa France IARD, M. [Y] et la compagnie d'assurance GMF Assurances, les condamner à leur payer : - la somme de 174 339,43 euros sauf à parfaire au titre de la remise en état de l'immeuble ; - la somme de 17 300 euros au titre de la moins-value sur la valeur de l'immeuble ; - la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 6 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel, soit 11 000 euros, outre leur condamnation aux dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Decramer. Ils soutiennent qu'il n'est pas contesté que le sinistre résulte d'une fuite d'eau présente avant et après compteur. Ils en concluent que la responsabilité de M. [Y], propriétaire de l'immeuble voisin, est engagée et que l'éventuelle négligence des locataires, qui n'auraient pas signalé une augmentation anormale de leur consommation, n'exonère pas le propriétaire de sa responsabilité. Ils indiquent que le règlement de service ne leur est pas opposable et que le fait que l'abonné doive assurer l'entretien de certaines parties du dispositif n'exonère pas le propriétaire de sa responsabilité. Ils ajoutent que le règlement en cause mentionne que les abonnés ne sont pas tenus de la garde et de la surveillance du branchement avant compteur. Ils exposent ensuite que la somme de 174 339,43 euros réclamée correspond au chiffrage opéré par un architecte avec réévaluation des devis compte tenu du temps écoulé depuis le début de la procédure. Ils ajoutent que leur préjudice augmente avec le temps puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le garage et certaines pièces, l'immeuble étant menacé d'effondrement. Ils soutiennent que, même après réalisation des travaux, la valeur du bien sera évaluée à la baisse. Ils affirment que leur préjudice moral et de jouissance a été sous-évalué alors qu'ils vivent dans l'angoisse de subir l'effondrement de l'immeuble. Ils exposent que le SIEP et Axa ont formé un appel incident si bien que la cour est saisie de leur condamnation et peut statuer sur la réévaluation des préjudices. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 décembre 2023, le SIEP du Santerre et la SA Axa France Iard demandent à la cour de : - constater que l'appel des époux [E] ne porte que sur un chef de jugement de première instance, à savoir : « infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [E] contre M. [O] [Y] et la société GMF Assurances » ; - rejeter toutes demandes des époux [E] à l'encontre du SIEP du Santerre et de la société AXA France IARD tendant à obtenir à leur encontre des sommes supérieures aux condamnations prononcées en première instance ; - En tout état de cause, déclarer le SIEP du Santerre et la société Axa France IARD recevables en leur appel incident et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * déclaré le SIEP du Santerre responsable pour moitié des dommages subis par les époux [H], * condamné in solidum le SIEP du Santerre et la SA Axa France IARD à payer aux époux [H] la somme de 76 855,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance, * rejeté les demandes de condamnation à garantie du SIEP du Santerre et de la SA Axa France IARD dirigées contre Monsieur [Y], la SA GMF Assurances, M. [L] [D] et Mme [W] [R], * condamné in solidum le SIEP du Santerre et la SA Axa France IARD aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, * condamné in solidum le SIEP du Santerre et la SA Axa France IARD à payer à M. [Y] et à la SA GMF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum le SIEP du Santerre et la SA Axa France IARD à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes du SIEP du Santerre et de la SA Axa France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant de nouveau et en toutes hypothèses, * débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du SIEP du Santerre et de la SA Axa France IARD, * débouter tout autant M. [Y], son assureur GMF Assurances, M. [D] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du SIEP du Santerre et de la SA Axa France IARD, * condamner solidairement et ou in solidum, M. [Y], son assureur GMF Assurances, M. [D] et Mme [R] à garantir et relever indemne le SIEP du Santerre et la SA Axa France IARD de l'intégralité des condamnations (ou à tout le moins à hauteur de 50%) en principal, intérêts frais et accessoires, dépens et frais irrépétibles qui pourraient être prononcées au bénéfice des époux [E], - En tout état de cause, condamner M. et Mme [E] ou tout succombant à payer à la SA Axa France IARD et le SIEP du Santerre ensemble une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils exposent que les époux [E] ont exclusivement critiqué le chef de jugement rejetant leurs demandes à l'encontre de M. [Y] et la GMF si bien qu'ils ne pourraient former de demande en paiement pour un montant supérieur aux sommes allouées par le tribunal judiciaire. Ils indiquent que la fuite a eu lieu avant et après le compteur et que le SIEP n'est pas responsable de la fuite après compteur qui a généré une déperdition d'eau de 1 200 m3 et incombe au propriétaire et aux locataires. Ils affirment que le nombre d'abonnés et le nombre de mètres linéaires du réseau excluent que le SIEP ait pu se rendre compte de la fuite. S'agissant de la fuite avant compteur, ils indiquent que les déperditions n'ont pu être quantifiées. Le SIEP du Santerre conteste toute faute ou négligence, le dernier relevé ayant été effectué moins de huit mois avant le signalement du sinistre, et expose que le compteur est placé sous la garde de l'abonné et du propriétaire pendant toute la durée de l'abonnement. En cas de confirmation de sa condamnation, il demande que le propriétaire voisin, son assureur et les locataires soient condamnés à le garantir du paiement des sommes dues, au moins à hauteur de 50 % dès lors que la déperdition est équivalente avant et après compteur d'après l'expert. Le SIEP conteste les montants réclamés par les époux [E], affirme que le coût des travaux ne peut dépasser 140 497,87 euros et que l'existence d'une moins value à la revente n'est pas caractérisée. Ils ajoutent que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie et qu'aucun danger imminent n'est démontré. Par leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, Mme [R] et M. [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 15 mars 2023 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Y] et la société GMF Assurance de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Mme [R] et M. [D], - débouter le SIEP du Santerre et la Société Axa France IARD de l'intégralité des demandes formées à leur encontre. Ils soutiennent que la défectuosité du compteur est à l'origine de la fuite après compteur si bien qu'elle est imputable au SIEP comme la fuite avant compteur. Ils contestent avoir manqué à leur obligation d'entretien et soutiennent que le SIEP aurait dû les alerter dès qu'il a constaté une augmentation anormale du volume d'eau. Par leurs dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024 M. [Y] et la société GMF Assurance demandent à la cour de : À titre principal, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [E], du SIEP du Santerre et d'Axa France IARD présentées à l'encontre de M. [Y] et de la société GMF Assurances, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le SIEP du Santerre et la SA Axa France IARD à payer à M. [Y] et à la SA GMF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, en cas d'infirmation, Condamner in solidum le SIEP du Santerre et la société Axa France IARD à garantir et relever indemnes M. [Y] et la société GMF Assurances de l'ensemble des condamnations (ou à défaut de meilleure répartition à hauteur de 50 %) qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [E] en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens, Condamner solidairement M. [D] et Mme [R] à garantir et relever indemnes M. [Y] et la société GMF Assurances de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [E] en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens, En tout état de cause, Condamner tous succombants à payer à M. [Y] et la société GMF Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocats aux offres de droit. Ils soutiennent que lorsqu'un abonnement est souscrit, seul l'abonné est la gardien du compteur. Ils affirment que seuls les équipements situés après compteur sont placés sous la garde de l'abonné si bien que le joint de raccordement en aval devait être réparé par le SIEP. Ils indiquent que même si l'entretien de ce joint revenait à l'abonné, aucune responsabilité de M. [Y] ne serait établie. Subsidiairement, ils sollicitent d'être garantis par le SIEP du Santerre et de son assureur, compte tenu du manquement à son obligation d'information et dès lors que le joint de raccordement en aval relève de la responsabilité du SIEP du Santerre. Ils demandent à être garantis a minima à hauteur de 50 %. Ils soutiennent également à titre subsidiaire que les locataires devront les garantir en cas de condamnation car ils ont été informés de la consommation anormale et qu'il leur appartenait d'entretenir le joint défectueux au titre des réparations locatives. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été ordonnée le17 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2024. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel du 11 avril 2023 demande uniquement à la cour d' 'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [E] contre M. [Y] et la société GMF Assurances'. La cour n'est donc saisie que d'une demande d'infirmation de ce chef de jugement sans être saisie d'un appel tendant à majorer les condamnations mises à la charge du SIEP et d'Axa France Iard. Sur la responsabilité du SIEP et d'AXA France Iard Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce régime de responsabilité est une responsabilité de plein droit détachée de l'existence d'une faute du gardien. En l'espèce, un technicien du SIEP est intervenu le 8 février 2019 pour constater l'existence de fuites avant et après compteur au domicile de M. [D] et Mme [R], situé [Adresse 6] qui a provoqué un affouillement au [Adresse 17], propriété de M. et Mme [E]. Sa fiche d'intervention mentionne 'fuite avant et après compteur. Rnvlt RAC et robinet après cpt. Rnvllt cpt.' L'expertise judiciaire conclut que l'affouillement sous l'immeuble des époux [E] provient de fuites sur une canalisation d'eau à usage privatif en amont et en aval du compteur n°28, lui-même situé à 3 mètres du pignon de la maison du couple [E]. Le service de l'eau est responsable des canalisations et des fuites jusqu'au compteur. Le SIEP échoue à démontrer qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité car le propriétaire et les locataires abonnés auraient manqué de vigilance, alors qu'ils ne sont pas tenus de vérifier l'état des branchements avant compteur. L'existence d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère exclusivement à l'origine du dommage n'est pas caractérisée. Si une inexactitude résulte du rapport d'expertise, l'expert ayant retenu à tort que le compteur a été remplacé en 2018, aucun débat n'existe sur ce point et il est acté que la fuite ne résulte pas d'un compteur défectueux mais d'une fuite avant et après compteur. Le SIEP est donc responsable des conséquences dommageables sur l'immeuble des demandeurs de la fuite survenue sur son réseau avant le compteur. Le SIEP soutient qu'il lui était impossible de déterminer la déperdition d'eau avant compteur par une analyse des volumes en tête du réseau. L'expert avait évoqué cette possibilité d'analyse sans délivrer une quelconque injonction au SIEP. En l'état des pièces soumises à la cour, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le SIEP, en sa qualité de propriétaire et gardien du réseau avant compteur, est responsable de la moitié des dommages subis par les époux [E]. Sur le bien fondé des demandes des époux [E] contre M. [Y] et la SA GMF Assurances M. et Mme [E] fondent leur action en indemnisation tournée vers le propriétaire du fonds voisin sur l'article 1240 du code civil. Ils invoquent par ailleurs l'existence d'un trouble anormal du voisinage comme le soulignent M. [Y] et la SA GMF. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il appartient aux appelants d'établir que M. [Y] est l'auteur d'une faute qui engage sa responsabilité. Or, l'intéressé n'est ni le propriétaire, ni le gardien du compteur et des canalisations. Le SIEP est le responsable des canalisations à l'arrivée du compteur tandis que les abonnés, à savoir les locataires de M. [Y], étaient tenus de l'entretien des équipements après compteur. Il ne peut donc lui être reproché une quelconque faute liée à un défaut de vigilance ou d'entretien. En revanche, l'existence d'un trouble anormal du voisinage ne suppose pas la démonstration d'une faute. En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Sur ce fondement, le fait que M. [Y] ne soit pas le propriétaire ou le gardien du compteur d'eau est sans conséquence sur le litige. Il résulte en effet des éléments de la cause qu'une fuite survenue en amont et en aval du compteur d'eau, sur sa propriété, en bordure de la propriété des époux [E] a été à l'origine d'importantes infiltrations d'eau chez ces derniers occasionnant un affaissement de leur maison. Ce dommage dépasse les inconvénients normaux du voisinage et engage la responsabilité de M. [Y], assuré auprès de la GMF. À l'égard de ses voisins, M. [Y] engage au surplus sa responsabilité pour l'ensemble des désordres subis sans qu'il y ait lieu de distinguer au stade de l'obligation de réparation entre la fuite survenue avant le compteur et celle survenue après le compteur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la responsabilité de M. [Y] et il convient de statuer sur la demande d'indemnisation formée par les époux [E]. Sur l'indemnisation des époux [E] Ainsi que précédemment démontré, au terme de leur déclaration d'appel, les époux [E] ont exclusivement sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées contre M. [Y] et la société GMF Assurances. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de réformation à la hausse du montant de la condamnation mise à la charge du SIEP par les époux [E]. En revanche, en interjetant appel du rejet de leurs demandes formées à l'encontre M. [Y] et de son assureur, les époux [E] soumettent à nouveau leur demande d'indemnisation par ces derniers à la cour et les intimés sollicitent une minoration de certaines sommes allouées en première instance. 1. S'agissant des travaux de reprise, ils ont été chiffrés à la somme de 151 856,92 euros par l'expert judiciaire, et il convient de se référer à cette évaluation, opérée sur la base de devis débattus contradictoirement par les parties sans pouvoir retenir les nouvelles évaluations produites au gré de la procédure par les époux [E] sans examen par l'expert. Si la volonté des appelants de réévaluer leur préjudice compte tenu de l'ancienneté du litige est légitime, il leur appartenait de solliciter la réindexation des sommes dues sur l'indice de la construction. L'annexe au rapport d'expertise qui présente le tableau récapitulatif de l'indemnisation du préjudice matériel permet d'établir qu'il a été inclus dans ce préjudice des frais d'huissier à hauteur de 145,94 euros TTC qu'il convient de déduire. Dès lors, seul doit être retenu le coût des stricts travaux de reprise correspondant à la reprise en sous-oeuvre d'un mur de pignon et d'un mur de refend suivis d'une injection de résine pour combler les vides pour un coût de151 710,98 euros. 2. Une fois les travaux réalisés, l'immeuble sera remis dans l'état dans lequel il se trouvait avant la survenue du dommage. Les époux [E] échouent ainsi à démontrer une perte de valeur de leur bien. 3. Enfin, les époux [E] demandent l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance à hauteur de 20 000 euros et ce sans distinguer entre les deux préjudices. Comme l'a relevé le premier juge, il est établi que les appelants vont subir un trouble de jouissance pendant la durée de réalisation des travaux de reprise. En revanche, il n'est pas démontré que le risque d'effondrement de l'immeuble est imminent et aucun des techniciens intervenus à la procédure n'évoque la nécessité de quitter les lieux. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le préjudice de jouissance des époux [E] doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros et rejeté le surplus de la demande. 4. Le SIEP n'étant responsable que de la moitié de l'écoulement d'eau sur le terrain des époux [E], il sera condamné, in solidum avec M. [Y], la société Axa Iard France et la compagnie d'assurance GMF Assurances à indemniser les appelants à hauteur de 75 855,49 euros au titre de leur préjudice matériel et de 1 000 euros s'agissant de leur préjudice de jouissance. M. [Y] et son assureur la société GMF Assurances seront au surplus condamnés in solidum à verser à M. et Mme [E] une indemnité de 75 855,49 euros au titre de leur préjudice matériel et de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Le surplus des demandes sera rejeté. Sur l'appel en garantie formé par le SIEP et AXA France Iard Au motif que le compteur se situe sur un terrain privé, le SIEP et son assureur recherchent la garantie du propriétaire du terrain et des locataires du bien immobilier. Cependant, ainsi qu'il a été rappelé, le SIEP est le seul responsable de la canalisation avant compteur. L'article 4 du règlement de service annexé au contrat d'abonnement des locataires prévoit que seuls les équipements après compteur sont placés sous la garde de l'abonné. En outre l'article 16 du même règlement mentionne que les installations intérieures commencent inclusivement à partir du joint de sortie du compteur et sont de la responsabilité exclusive de l'abonné ou du propriétaire. Il en résulte que M. [Y] n'est ni le propriétaire ni le gardien du branchement antérieur au joint du compteur sur lequel est survenue la fuite imputable au SIEP ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges. M. [D] et Mme [R] ne sont pas tenus pour leur part de la garde et de la surveillance du branchement avant compteur. Il convient donc de confirmer le débouté de la SIEP et de la SA Axa France Iard de leur demande de garantie dirigées contre M. [Y], la SA GMF assurances, M. [D] et Mme [R]. Sur l'appel en garantie par M. [Y] du SIEP, d'Axa France Iard et des locataires de l'immeuble M. [Y] a été condamné à indemniser les époux [E] de l'intégralité du préjudice évalué par la cour. Il a tout d'abord été condamné in solidum avec le SIEP à régler la somme de 75 855,49 euros au titre de leur préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance s'agissant de la fuite en amont du compteur. Aucune faute de M. [Y] n'est caractérisée à ce titre alors que le SIEP était le propriétaire et gardien du réseau en amont. Au stade de la contribution à la dette, le SIEP et la société AXA France Iard son assureur seront condamnés in solidum à le garantir ainsi que son assureur du paiement des sommes précitées. En revanche, les locataires n'ont aucune responsabilité s'agissant de la fuite en amont du compteur si bien que l'appel en garantie sera rejeté. M. [Y] a ensuite été condamné à indemniser les époux [E] au titre de la fuite en aval du compteur. L'installation en aval était sous la garde des locataires qui devaient l'entretenir. Les locataires échouent à démontrer que le SIEP a manqué à son obligation d'information sur l'existence d'une fuite. Le dernier relevé datait du 14 juin 2018 et le règlement prévoyait un relevé annuel du compteur si bien que le SIEP ne pouvait avoir connaissance de la fuite. Il convient donc de condamner M. [D] et Mme [R] à garantir M. [Y] et son assureur du paiement de la somme de 76 855,49 euros s'agissant de la fuite en aval. Sur les autres demandes Le SIEP, la société Axa France Iard, M. [Y] et la société GMF Assurances, qui succombent en leur prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum au paiement au profit des époux [E] d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le SIEP et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à garantir M. [Y] et la société GMF Assurances pour le paiement de la moitié des dépens et la moitié de la condamnation au titre des frais irrépétibles. M. [D] et Mme [R] seront condamnés in solidum à garantir M. [Y] et la société GMF Assurances pour le paiement de l'autre moitié des dépens et frais irrépétibles. Le SIEP et son assureur seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sauf s'agissant du débouté des demandes du SIEP et de son assureur au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris des chefs soumis à la cour sauf en ce qu'il a : - déclaré le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre responsable pour moitié des dommages subi par M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] ; - condamné in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] la somme de 76 855,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance ; - rejeté les demandes de condamnation à garantie du Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et de la SA Axa France Iard dirigées contre M. [O] [Y], la SA GMF Assurances, M. [L] [D] et Mme [W] [R] ; - rejeté les demandes du Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et de la SA AXA France Iard fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [O] [Y] et son assureur la société GMF Assurances in solidum avec le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la société Axa France Iard à régler la somme de 76 855,49 euros à M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance liés à la fuite en amont du compteur ; Condamne M. [O] [Y] et la société GMF Assurances in solidum à verser à M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] une indemnité de 76 855,49 euros au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance liés à la fuite en aval du compteur ; Rejette le surplus des demandes de M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] ; Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la société AXA France Iard in solidum à garantir M. [O] [Y] et la société GMF Assurances du paiement de la somme de 76 855,49 euros au titre de la fuite en amont du compteur ; Condamne M. [L] [D] et Mme [W] [R] à garantir M. [O] [Y] et la société GMF Assurances du paiement de la somme de 76 855,49 euros s'agissant de la fuite en aval du compteur ; Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre, la société Axa France Iard, M. [O] [Y] et la société GMF Assurances in solidum aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre, la société Axa France Iard, M. [O] [Y] et la société GMF Assurances au paiement au profit de M. [Z] [E] et Mme [S] [U] épouse [E] d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux Potables du Santerre et la société Axa France Iard in solidum à garantir M. [O] [Y] et la société GMF Assurances pour le paiement de la moitié des dépens et la moitié de la condamnation au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [L] [D] et Mme [W] [R] in solidum à garantir M. [O] [Y] et la société GMF Assurances pour le paiement de l'autre moitié des dépens et frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff858ca4ff9ec259c094dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel