Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858da4ff9ec259c094e5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [R] épouse [E] [R] [R] [R] épouse [G] [R] C/ [Z] [Z] [Z] DB/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03144 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2K3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [A] [S] [R] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 26] Monsieur [L] [ND] [W] [R] né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 22] Monsieur [X] [K] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 2] Madame [N] [R] épouse [G] venant aux droits de son père Monsieur [D] [U] [K] [R], décédé le [Date décès 6] 2023 née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 28] Madame [ON] [R] venant aux droits de son père Monsieur [D] [U] [K] [R] décédé le [Date décès 6] 2023 née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 27] Représentés par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Madame [T] [Z] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 25] Assignée à personne le 19/09/2023 Monsieur [P] [Z] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 21] Assigné à étude le 22/09/2023 Madame [O] [Z] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 29] Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 21/09/2023 INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [K] [R] et [M] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1943 à [Localité 35]. Du mariage de [K] [R] et de [M] [V] sont issus six enfants : [Y], [F], [D], [L], [A] et [X] [R]. [K] [R] est décédé le [Date décès 3] 2009 à [Localité 34] (80) et [M] [V] est décédée le [Date décès 5] 2014 à [Localité 32] (02). Leur succession a été ouverte en l'étude de Me [H] [I], notaire associée à [Localité 36] (80), dans le courant de l'année 2014. [Y] [R] est quant à elle décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder : M. [P] [Z], Mme [O] [Z], Mme [T] [Z]. [D] [R] est pour sa part décédé le [Date décès 6] 2023, laissant pour lui succéder : Mme [N] [R] épouse [G], Mme [ON] [R]. Il ne dépend plus de la succession de [K] [R] et [M] [V] qu'un terrain à bâtir sis sur le territoire de la Commune d'[Localité 33]. Aucun des héritiers n'ayant manifesté la volonté de se porter acquéreur de cette parcelle, il a été envisagé de procéder à sa mise en vente et chacun des coindivisaires a été interrogé afin d'obtenir son accord et la signature d'un mandat de vente pour ce faire. Les consorts [Z] n'ont pas consenti à la vente. Par actes de commissaire de justice en date des 2 décembre 2022 et des 6 et 16 janvier 2023 MM. [D], [L] et [X] [R] et Mme [A] [R] épouse [E] ont assigné Mmes [T] et [O] [Z] et M. [P] [Z] aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de l'indivision dépendant de la succession de [K] [R] et [M] [V] épouse [R], d'ordonner la licitation en l'étude de Me [H] [I] de la parcelle sise à [Localité 33] cadastrée AB n°[Cadastre 16] avec mise à prix à 25 000 euros, de condamner solidairement Mmes [T] et [O] [Z] et M. [P] [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu ni constitué avocat en première instance. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : Débouté MM. [D], [L] et [X] [R] et Mme [A] [R] épouse [E] de leur demande de partage judiciaire et de leur demande de licitation et les a condamné aux dépens, aux motifs que les demandeurs se bornaient à produire les extraits des actes de naissance et le livret de famille de [K] [R] et de [M] [V], ne rapportaient pas la preuve de la qualité d'héritiers des défendeurs et ne démontraient pas davantage la consistance des successions et de l'indivision successorale. Par déclaration du 11 juillet 2023, MM. [L] [R], [X] [R], Mme [A] [R] épouse [E], Mme [N] [R] épouse [G] venant aux droits de son père [D] [R] et Mme [ON] [R] venant aux droits de son père [D] [R] ont interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de Mme [T] [Z] le 19 septembre 2023, au dernier domicile connu de Mme [O] [Z] le 20 septembre 2023 et à étude le 20 septembre 2023 en ce qui concerne M. [P] [Z]. Aucun d'eux n'a constitué avocat. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2023 par lesquelles les consorts [R] demandent à la cour de : Les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuer à nouveau, Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision dépendant de la succession de [K] [R] et de [M] [V] épouse [R] en l'étude de Me [H] [I], notaire à [Localité 36] (80), Ordonner la licitation de la parcelle sise à [Localité 33], cadastrée section AB n° [Cadastre 17] en l'étude de Me [H] [I] sur la mise à prix de 25 000 euros, Condamner solidairement Mme [O] [Z], Mme [T] [Z] et M. [P] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. Ils exposent : - qu'ils ne disposaient en première instance que de peu d'éléments et qu'il n'existe désormais plus aucun doute sur la qualité d'héritiers de Mmes [T] et [O] [Z] et de M. [P] [Z], - qu'il ressort des attestations émises par Me [J] qu'ils ont participé à l'acte de vente de deux immeubles d'habitation dépendant des successions de [K] [R] et [M] [V] en leur qualité d'héritiers venant aux droits d'[Y] [R], - que deux attestations notariées du 25 novembre 2014 de Me [J], notaire à [Localité 36] défini la consistance des successions de [K] [R] et de [M] [V], - qu'ils produisent les actes de vente des différents actifs successoraux ainsi répertoriés, - que dans ces circonstances, le dernier actif successoral consiste en une parcelle sise à [Localité 33] et cadastrée section AB [Cadastre 17], - qu'en présence d'absence de signature de mandats de vente de cette parcelle par les consorts [Z], il convient d'ordonner la vente sur licitation car les autres héritiers ne peuvent être contraints à demeurer dans l'indivision. Les conclusions des appelants ont été signifiées à étude le 2 octobre 2023 pour Mme [T] [Z], à personne le 18 octobre 2023 pour M. [P] [Z] et le 9 octobre 2023 au dernier domicile connu de Mme [O] [Z]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des appelants pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. La clôture a été prononcée le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. En application des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, la juridiction peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie et commet un juge pour surveiller ces opérations. En outre, l'article 1360 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est en outre de jurisprudence constante que le partage judiciaire prévu par l'article 840 du code civil doit être ordonné dès lors qu'il est établi que les parties ne s'accordent pas sur un partage amiable de leurs droits sur les biens en cause. En l'espèce, il résulte des actes de naissance, de décès et des livrets de famille produits que : [K] [R] et [M] [V] sont décédés respectivement le [Date décès 3] 2009 et le [Date décès 5] 2014 alors qu'ils étaient mariés depuis le [Date mariage 9] 1943. Le couple a eu six enfants, soit successivement : - [Y], - [F], - [D], - [L], - [A] - [X]. [Y] [R] est décédée le [Date décès 4] 2015 et [D] [R] est décédé le [Date décès 6] 2023. [D] [R] a laissé pour lui succéder [N] et [ON] [R]. Il résulte des actes de vente notariés et des attestations notariées des 9 septembre 2015 et 25 novembre 2014 produits à hauteur d'appel au débat qu'[Y] [R] a épousé [B] [Z]. Il résulte de deux attestations notariées respectivement établies le 27 novembre et le 8 décembre 2015 qu'[Y] [R] a eu trois enfants, soit : - M. [P] [Z], né en 1966, - Mme [O] [Z], née en 1968, - Mme [T] [Z], née en 1969. L'ensemble des parcelles dépendant de la succession de [K] [R] et [M] [V] ont été cédées amiablement à l'exception de la parcelle n° [Cadastre 17] d'une contenance de 14 ares et 45 centiares sur le territoire de la commune d'[Localité 33] ; cette dernière parcelle est issue du détachement d'une parcelle plus grande (n°[Cadastre 24]) qui a été vendue sous le n° [Cadastre 16] par l'ensemble des héritiers le 9 septembre 2015, dont [Y] [R] et de son vivant. Par courriers avec accusé de réception datés du 21 octobre 2022, Me [C], en sa qualité de conseil des consorts [R], a indiqué à [P], [O] et [T] [Z], venant aux droits de leur mère décédée [Y] [R], que restait précisément dépendre de la succession de leur grands-parents ouverte depuis 2014 en l'étude de Me [I], notaire associée à [Localité 36] cette parcelle n° [Cadastre 17] sise sur la commune d'[Localité 33]. Elle précisait qu'aucun héritier n'ayant manifesté de se porter acquéreur de ce terrain et que ses mandants ne souhaitant pas rester dans l'indivision, il était nécessaire de le mettre en vente. Elle indiquait que faute de manifestation d'un accord exprès de leur part, elle se verrait contrainte de saisir pour le compte de ses clients le tribunal aux fins d'ouverture judiciaire des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de leurs grands-parents. Dès lors, il est établi que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, que l'assignation en partage contient l'indication du patrimoine restant à partager, soit la parcelle n° [Cadastre 17] d'une contenance de 14 ares et 45 centiares sur le territoire de la commune d'[Localité 33], que les demandeurs ont précisé leurs intentions quant à nécessité de vendre ce bien ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et qu'il est établi que les appelants ne disposent toujours pas de l'accord des intimés quant à une vente ou un partage amiable. Dans ces conditions, les opérations de compte liquidation et partage de la communauté des successions de [K] [R] et [M] [V] doivent être ordonnées et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Il conviendra pour y procéder de désigner Me [H] [I], notaire associée à [Localité 36] (80) et de commettre tout juge en charge du cabinet spécialisé de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage des successions. Sur la licitation sollicitée : Il résulte notamment des articles 817, 1273, 1361 1377 et 1686 du code civil que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété, que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée car aucun ne peut ou ne veut la prendre, la juridiction ordonne, dans les conditions qu'elle détermine, sa vente aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. La juridiction détermine notamment la mise à prix du bien à vendre. En l'espèce, aucun des héritiers ne s'est porté acquéreur de la parcelle n° [Cadastre 17] d'une contenance de 14 ares et 45 centiares sur le territoire de la commune d'[Localité 33], les appelants ne souhaitent pas demeurer dans l'indivision et il n'existe aucun accord entre les coindivisaires pour procéder à une vente amiable de cette parcelle. Il convient en conséquence d'accueillir la prétention présentée par les appelants et d'ordonner la licitation, en l'étude de la notaire désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de la parcelle située sur le territoire de la commune d'[Localité 33] cadastré section AB, numéro [Cadastre 17] pour une contenance de 14 ares et 45 centiares, laquelle interviendra dans les termes du dispositif du présent arrêt et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. La parcelle ayant été estimée le 23 novembre 2021 à la valeur de 25 000 euros par l'agence immobilière « [31] » de [Localité 36], la mise à prix sera fixée à 25 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les consorts [Z] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile L'équité commande de condamner in solidum les consorts [Z] à payer aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions la décision querellée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [R] et de [M] [V] respectivement décédés le [Date décès 3] 2009 et le [Date décès 5] 2014, Désigne pour y procéder Me [H] [I], notaire associée à [Localité 36] (80), Commet tout juge en charge du cabinet spécialisé de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de ces successions, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis, Donne mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable de la parcelle située sur le territoire de la commune d'[Localité 33] cadastrée section AB, numéro [Cadastre 17]pour une contenance de 14 ares et 45 centiares, Et, à défaut de vente amiable du bien, matérialisée par la signature d'un compromis de vente, dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt, ordonne la licitation par voie d'adjudication en l'étude du notaire commis, sur la base d'une mise à prix de 25 000 euros et du cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, Dit que les frais d'adjudication seront mis à la charge de l'adjudicataire, Dit que les formalités de publicité en vue de la licitation seront réalisées conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le prix d'adjudication sera payé en l'étude du notaire commis afin d'être réparti entre les copartageants, Condamne in solidum Mme [T] [Z], Mme [O] [Z] et M. [P] [Z] aux dépens de la première instance et de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [T] [Z], Mme [O] [Z] et M. [P] [Z] à payer à MM. [L] [R], [X] [R], Mme [A] [R] épouse [E], Mme [N] [R] épouse [G] et Mme [ON] [R] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 840 du code civil doit être ordonné dès larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 450 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66ff858da4ff9ec259c094e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel