Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858da4ff9ec259c094eb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 286 733 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [L] COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 23/04259 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4RP JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE COMPIEGNE DU 31 JUILLET 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE A L' INCIDENT ET : INTIMEE Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE DEMANDERESSE A L' INCIDENT DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ , Greffier. DECISION Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32867,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues sur un prêt à elle consenti le 28 août 2019. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 31 juillet 2023 la nullité de l'assignation délivrée à Mme [N] [L] a été constatée et l'action de la SA Crédit Lyonnais a été déclarée irrecevable. La SA Crédit Lyonnais a été condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2023 la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision. Après avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée en date du 17 novembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte en date du 24 novembre 2023. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 5 janvier 2024. L'intimée a constitué avocat le 20 février 2024. Par conclusions d'incident en date du 2 juillet 2024, Mme [N] [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 906, 908 et 911 -1 et suivants du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions en réponse en date du 30 août 2024, la SA Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Mme [L], de déclarer recevable sa déclaration d'appel et de condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens. SUR CE Mme [L] soutient qu'elle a constitué avocat le 20 février 2024 ce qui ouvrait à l'appelant un délai d'un mois pour notifier à son conseil ses conclusions mais qu'aucune notification n'étant intervenue, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. La SA Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle a dans le mois de la remise de ses conclusions au greffe fait signifier celles-ci à l'intimée non constituée et ce par acte d'huissier en date du 2 février 2024 et que de surcroît elle a justifié de cette signification. Selon l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat. Dès lors, il est admis que lorsque les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé avant que celui-ci ne constitue avocat, l'appelant n'est pas tenu de les notifier à son avocat constitué postérieurement à la signification. En conséquence, l'appelant ayant signifié ses conclusions le 2 février 2024, dans les délais impartis, à l'intimée non encore constituée n'avait pas à notifier lesdites conclusions au conseil de l'intimé constitué le 20 février 2024 soit postérieurement à leur signification à l'intimée. Il convient de déclarer recevable la demande de caducité présentée au conseiller de la mise en état mais de la déclarer non fondée et de débouter Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes. Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous conseiller de la msie en état, Déclarons recevable le présent incident ; Le disons non fondé ; Déboutons Mme [N] [L] de ses demandes ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [N] [L] aux entiers dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 908 du code de procédure civile à peine darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile sous lesarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff858da4ff9ec259c094eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel