Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858da4ff9ec259c094f1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 431 S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS C/ [M] [F] copie exécutoire le 03 octobre 2024 à Me SEVILLIA Me BOYER HEMON CPW/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/03506 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFE3 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00281) ARRET DE LA CHAMBRE PRUD'HOMALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 mars 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DÉPOSÉE EN DATE DU 29 août 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle ET : INTIME Monsieur [L] [O] [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant comme avocat plaidant Me Martine BOYER HEMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et ayant comme avocat postulant Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 2024, statuant de la façon suivante : 'Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Cobat constructions à payer au salarié 1 727,30 euros au titre du maintien de salaire, outre 172,71 euros de congés payés afférents, 10 999 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de l'attestation à destination de la Caisse nord-ouest du BTP à concurrence des congés payés dus, soit la somme de 2 077,41 euros, et rejeté les demandes concernant les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Cobat constructions à payer à M. [M] [F] : - 968,07 euros de maintien de salaire au titre de l'arrêt de travail du 5 février au 10 mars 2021, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Ordonne à la société Cobat constructions de remettre à M. [M] [F] les bulletins de salaire, et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, Ordonne à la société Cobat constructions de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Cobat constructions aux dépens d'appel.' Vu la requête déposée le 29 août 2024 par la SAS Cobat constructions aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, faisant valoir que la cour a conclu dans les motifs de sa décision que, faute pour le salarié de demander l'annulation de sa mise à pied disciplinaire, il ne pouvait obtenir de rappel de salaire à ce titre, alors que dans le dispositif de l'arrêt il n'est pas mentionné l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à verser à l'intéressé la somme de 4 065,18 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, ce qui constitue une erreur matérielle évidente ; Vu la demande d'observation adressée aux parties le 4 septembre 2024 ; Vu l'absence de réponse de M. [M] [F]. MOTIFS : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande. En l'espèce, alors qu'il ressort des motifs de la décision que la cour a retenu que 'la mise à pied du 9 avril 2021 étant qualifiée de mise à pied disciplinaire, M. [M] [F] ne peut prétendre à un rappel de salaire sur la période concernée sans demander l'annulation de cette sanction. Le salarié fondant sa demande de rappel de salaire sur le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient de le débouter sur ce point par infirmation du jugement entrepris.', le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2024 ne reprend pas cette infirmation, ce qui caractérise l'erreur matérielle manifeste alléguée par la société. Il convient donc de rectifier cette erreur dans les conditions fixées au présent dispositif. Les dépens de la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Ordonne la rectification de l'arrêt du 27 mars 2024 en ce sens que, dans le dispositif, il convient de remplacer la mention : 'Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Cobat constructions à payer au salarié 1 727,30 euros au titre du maintien de salaire, outre 172,71 euros de congés payés afférents, 10 999 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de l'attestation à destination de la Caisse nord-ouest du BTP à concurrence des congés payés dus, soit la somme de 2 077,41 euros, et rejeté les demandes concernant les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts', par la mention suivante : 'Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Cobat constructions à payer au salarié 4 065,18 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, 1 727,30 euros au titre du maintien de salaire, outre 172,71 euros de congés payés afférents, 10 999 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de l'attestation à destination de la Caisse nord-ouest du BTP à concurrence des congés payés dus, soit la somme de 2 077,41 euros, et rejeté les demandes concernant les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts' Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci ; Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858da4ff9ec259c094f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel