Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ea4ff9ec259c094f3
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 43 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFYH Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 20 septembre 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 03 Octobre 2024 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [O] [X] né le 25 Mai 1955 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant assisté de Me Samia AGGAR, avocat de permanence au barreau D'AMIENS CURATEUR LE PRÉPOSÉ D'ÉTABLISSEMENT DU CHI DE [Localité 6] [8] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté INTIMÉS Le Directeur du [8] - [9] [Adresse 3] [Localité 6] Madame LA PRÉFÈTE DE L'OISE ARS Hauts-de France - Service soins sans consentement 60 [Adresse 4] [Localité 5] Madame LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 7] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête de la Préfète de l'Oise en date du 05 septembre 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels des 25 mars 2024, 24 avril 2024, 23 mai 2024, 26 juin 2024, 26 juillet 2024, 26 août 2024; Vu l'avis du collège des professionnels de santé du 02 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 20 septembre 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [O] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [X] par courrier daté du 22 septembre 2024 et réceptionné au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 25 septembre 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures 30 ; Vu les observations de Mme La Préfète de l'Oise en date du 02 octobre 2024 ; Vu l'avis du ministère public en date du 27 septembre 2024, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [O] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître AGGAR, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Beauvais, saisi à la requête du représentant de l'Etat dans le département de l'Oise en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [X]. Monsieur [O] [X] a formé appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction du premier président le 25 septembre 2024. Convoqué à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, Monsieur [O] [X] a comparu assisté de son conseil et fait valoir que cela fait trois décennies qu'il est enfermé et qu'il souhaite un placement libre. Son conseil demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le préfet de l'Oise a fait parvenir un mémoire en date du 2 octobre 2024 aux termes duquel il est demandé de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans le consentement de M. [X]. Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention SUR CE L'appel de Monsieur [O] [X] formé dans le délai de l'article R.3211-42 du code de la santé publique est recevable. L'article L3211-12-1I du code de la santé publique dispose : " I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure". Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Monsieur [O] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 26 avril 1988 suivant arrêté n°1364 du préfet du Vaucluse en date du 26 avril après avoir été reconnu irresponsable pénalement dans le cadre de deux affaires pénales dont un homicide commis dans un contexte de vécu psychotique. Par arrêté en date du 10 février 1993 du préfet de l'Oise, Monsieur [O] [X] a été admis dans le cadre d'une hospitalisation d'office au centre hospitalier de [Localité 6], ledit arrêté ayant été pris au visa des articles L.342 à L.355 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au jour de cette décision et de la loi n°90.527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, faisant suite à l'arrêté préfectoral en date du 23/12/1992 de Monsieur le Préfet du Vaucluse autorisant le transfert de M.[O] [X]. Le collège médical a conclu le 29 novembre 2022 que l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] n'était plus justifiée par l'état du patient et a proposé un programme de soins. Après une expertise la préfète de l'Oise n'a pas autorisé le programme de soins par décision du 15 décembre 2022. Par avis du 19 décembre 2022, le collège médical autrement composé a maintenu la proposition d'un programme de soins. Par décision du 30 décembre 2022, le juge des libertés de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète avec un différé 24 heures pour permettre la mise en place d'un suivi ambulatoire. Un programme de soins a été mis en place par arrêté de la Préfète de l'Oise du 30 décembre 2022. M. [O] [X] a été réintégré en hospitalisation complète le 15 mars 2023 afin de le mettre à l'abri d'un environnement toxique après qu'il se soit présenté en hôpital de jour avec de multiples hématomes péri-auriculaires et abdominaux évoquant une agression physique. Par avis du 8 juin 2023, le collège médical a mentionné une absence d'éléments délirants et d'hallucinations. Le collége a indiqué que la thymie reste stable sans troubles du cours de la pensée et sans véléité de passage à l'acte auto ou hétéo- agressif et a conclu à une absence de dangerosité psychiatrique susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le 16 juin 2023 deux expertises psychiatriques aux fins de déterminer la nécessité de poursuivre la prise en charge du patient en hospitalisation complète et en cas de levée préconisée, la nécessité le cas échéant d'un programme de soins. Le Docteur [J] [Y] a conclu le l7 juin 2023 à une personnalité marquée par un état psychotique avec une dissociation psychique qui rend impossible son consentement. Son état mental le rend toujours dangereux pour autrui en raison de la poursuite de la consommation de substances psychoactives et impose une surveillance médicale constante qui justifie le maintien de l'hospitalisation complète. Dans son rapport du 28 juin 2023, le Docteur [P] [H] a indiqué que le patient présente un tableau clinique en faveur d'une schizophrénie paranoïde. Le sujet est actuellement discordant et dissocié. Ce dernier a reconnu consommer des toxiques lors de ses permissions et a fait l'objet dernièrement d'un passage aux urgences à la suite d'une consommation de cocaïne. Le médecin expert a conclu que l'état du patient ne permet pas la levée de la mesure et ne permet pas la mise en place d'un programme de soins. Par avis du 21 août 2023, le collége médical a émis un avis favorable à la levée de l'hospitalisation complète pour un suivi en programme de soins. Le préfet de l'Oise a missionné le Docteur [G] pour réaliser une expertise psychiatrique de l'intéressé. Dans son rapport du 5 septembre 2023, le Docteur [S] [G] a constaté que le sujet présente une structure psychotique vieillissante avec des troubles des conduites addictives depuis son jeune âge et que les éléments psychotiques sont actuellement bien atténués sous traitement. L'expert a relevé toutefois un déni total de l'état morbide, l'intéressé déclarant qu'il n'a pas besoin de traitement avec un détachement affectif associé à des altérations cognitives. Le Docteur [S] [G] indique que le programme de soins psychiatriques sous contrainte proposé peut compromettre son état de santé et celui d'autrui au regard des éléments cliniques de vulnérabilité. Une maison d'accueil spécialisé ou un foyer thérapeutique serait à envisager pour la mise en place ultérieure d'un programme de soins sous contrainte. Au vu de ces élémements le 5 septembre 2023, le préfet a rejeté la demande de mainlevée de la mesure. Par décision en date du 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [X]. Par avis en date du 20 février 2024, le collège médical relate que le patient a un comportement adapté dans le service et tolère mieux la frustration. Ce dernier est conscient du caractère pathologique de ses troubles et se montre compliant aux soins. Les permissions régulières à [Localité 6] et à son domicile se déroulent sans incident. Il a été remarqué des troubles cognitifs ainsi qu'une consommation de toxiques de temps en temps selon ses dires. Dans un dernier certificat, le psychiatre a évoqué une certaine fragilité psychique en lien avec son état neurologique ( évolution déficitaire de sa maladie). Au vu de ces éléments, par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de Monsieur [O] [X] en hospitalisation complète. Sont produits les certificat mensuels en date des 25/03/2024, 24/04/2024, 23/05/2024, 26/06/2024, 26/07/2024 et 26/08/2024 qui concluent tous à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [X]. Enfin, le collège médical réuni sur convocation du Directeur du [8] - [9], a procédé à l'évaluation médicale approfondie de l'état de santé dont il a rendu compte en ses termes le 30 août 2024 : 'Bon contact, calme sur le plan moteur. Discours compréhensible, l'examen de ce jour n'extériorise pas de tableau délirant, ni de tableau dissociatif, pas d'hallucination. Eu thymique, pas d'idée noire, ni suicidaire, ni velléité de passage à l'acte auto ou hétéro agressif ce jour. Comportement adapté dans le service, afin d 'instaurer plus d'étayage, les permissions incluant une nuit à son domicile sont suspendues, seules les permissions à la journée sont maintenues. Compliant aux soins. Consommation de toxique de temps en temps selon ses dires. Se montre conscient du caractère pathologique de ses troubles qu'il critique totalement. Persistance d'une certaine fragilité psychique en lien avec son état neurologique (évolution déficitaire de sa pathologie). En conséquence, au regard des conditions actuelles : Le collège confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.' C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision du juge des libertés et de la détention en date du 20 septembre 2024 dont Monsieur [O] [X] a formé appel. Sont produits au dossier du patient les certificats médicaux mensuels des 24 avril 2024 23 mai 2024, 26 juin 2024, 26 juillet 2024 et 26 août 2024 dont il ressort que si le comportement de Monsieur [O] [X] est adapté dans le service, il évoque une consommation occasionnelle de toxiques et présente un fragilité psychique en lien avec son état neurologique résultant d'une évolution déficitaire de sa pathologie et une certaine ambivalence aux soins, le maintien de la mesure d'hospitalisation sans le consentement de Monsieur [O] [X] étant préconisé pour garantir une continuité de la prise en charge rapprochée. Par ailleurs, le collège médical compétent en cas d'irrespnsabilité pénale s'est prononcé dans un avis actualisé du 2 octobre 2024 et mentionne la persistance d'une pathologie dissociative à bas bruit sans éléments délirants probants, le patient adoptant des conduites transgressives en lien avec ses traits de personnalité pathologique et restant dans le déni de sa maladie et une ambivalence aux soins, le collège confirmant le néccessité de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Enfin, Monsieur [O] [X] qui demande la mainlevée de la mesure, ne produit aucun certificat médical en ce sens, la précédente tentative dans le cadre d'un programme de soins ayant conduit à la ré-hospitalisation de Monsieur [O] [X] dont la vulnérabilité l'expose à des risques notamment pour lui même et potentiellement pour les tiers dans un constexte de violence et de prise de toxiques. Ainsi, il ressort de ce qui précède que Monsieur [O] [X] souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mainlevée formée par Monsieur [O] [X], la mesure de soins sans consentement ayant lieu de se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète . PAR CES MOTIFS, En la forme, Déclarons l'appel de Monsieur [O] [X] recevable, Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BEAUVAIS en date du 20 septembre 2024 ; Rejetons la demande de mainlevée formée par Monsieur [O] [X] ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [O] [X] dans le cadre d'une hospitalisation complète. Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff858ea4ff9ec259c094f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel