Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858fa4ff9ec259c094f9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 02 juillet 2024 N° de rôle : N° RG 15/02048 - N° Portalis DBVG-V-B67-DREC S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL en date du 11 septembre 2015 Code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTS Madame [C] [E] veuve [L], ayant droit de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent Madame [U] [L], ayant droit de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent Monsieur [N] [L], ayant droit de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMES Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent CPAM DE HAUTE-SAONE, sise [Adresse 2] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 2 Juillet 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Florence DOMENEGO, Conseiller Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** M. [T] [L] a été embauché par M. [J] [B] exerçant en nom propre sous l'enseigne [B] [5] à compter du 4 décembre 1989 en qualité de métallier. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 avril 2006 pour un syndrome anxio-dépressif et licencié pour inaptitude le 12 juin 2008. Par jugement du 5 février 2014, le tribunal correctionnel de Besançon a reconnu M. [B] coupable de faits de harcèlement moral. M. [T] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] d'une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2006. La caisse a rejeté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la décision étant confirmée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul du 11 septembre 2015, à l'encontre duquel M. [T] [L] a formé appel. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour a infirmé le jugement et avant dire droit ordonné une expertise médicale aux fins de voir dire si l'état de M. [T] [L] était stabilisé et préciser le taux d'incapacité permanente partielle. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2019 concluant que l'état de M. [T] [L] était consolidé depuis le 13 mai 2008 avec un taux d'incapacité permanente de 30%. M. [T] [L] est décédé le 8 juillet 2018 et ses ayants droit, Mme [C] [L] née [E], son épouse, ainsi que Mme [U] [L] et M. [N] [L], ses enfants, ont repris la procédure. Par arrêt du 23 juillet 2019 rectifié le 23 septembre 2020, la cour de céans a avant dire droit désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [T] [L] a directement été causée par le travail habituel de la victime. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a finalement rendu son avis le 11 janvier 2022. Par arrêt du 21 février 2023, la cour de céans a': - rejeté la demande des consorts [L] tendant à voir écarter les «'conclusions et prétentions'» de M. [B] pour non-respect du calendrier de procédure, - annulé l'avis établi le 11 janvier 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, avant dire droit sur le surplus, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est ([Localité 4]), avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie hors tableau déclarée le 7 juillet 2006 par M. [T] [L] (syndrome anxio-dépressif) a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de la victime au sein de l'entreprise de M. [J] [B], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - invité les parties à communiquer à la caisse, dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé, - dit qu'en application de l'article D. 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse, - dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants, - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14h00. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est a rendu son avis le 9 octobre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions «'récapitulatives et responsives n° 4'» visées par le greffe le 20 février 2024, Mme [C] [L] née [E], Mme [U] [L] et M. [N] [L], agissant en qualité d'ayants droit de M. [T] [L] décédé le 8 juillet 2018, appelants, demandent à la cour de': - dire que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est est régulier et motivé, - homologuer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est du 9 octobre 2023 en ce qu'il a retenu qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] [L] et l'activité professionnelle exercée, - dire et juger que la maladie de M. [T] [L] déclarée à compter du 24 avril 2006 relevait bien de la législation des maladies professionnelles, - enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de prendre en compte l'arrêt de travail de M. [T] [L] à compter du 24 avril 2006, au titre de la législation des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit, - condamner solidairement M. [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône telle que représentée à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, Aux termes de ses dernières conclusions «'récapitulatives n° 5'» visées par le greffe le 2 juillet 2024, M. [J] [B], exerçant en nom propre sous l'enseigne [B] [5], intimé, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - juger que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est du 9 octobre 2023 est irrégulier au regard de l'absence d'avis du médecin du travail et de l'absence de motivation suffisante et vérifiable, - juger que l'arrêt de travail de M. [L] ne saurait être pris en compte au titre de la législation des maladies professionnelles par la caisse, - annuler l'avis du CRRMP du Grand Est du 9 octobre 2023, - en tant que de besoin, déclarer inopposable à M. [J] [B] toute décision de prise en charge de la caisse basée sur l'avis du CRRMP du Grand Est, en conséquence': - débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens, Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, autre intimée, demande à la cour de': - prendre acte de ce qu'elle déclare s'en remettre aux conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est et à la sagesse de la cour, - débouter les ayants droit de M. [T] [L] de leur demande de condamnation formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où le caractère professionnel de la maladie du 24 mai 2006 devait être reconnu': - dire que M. [L] ne pouvait cumuler pour les mêmes lésions ' syndrome anxio-dépressif ' des prestations au titre de la législation professionnelle et des prestations au titre de l'assurance invalidité et dire, consécutivement, qu'elle est bien fondée à étudier à nouveau les droits de M. [L] à la pension d'invalidité à compter du 1er mars 2008, - dire que l'ensemble des frais liés à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L] pourra être imputé sur le compte employeur de la société [3], Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées, auxquelles se sont référés les consorts [L] et M. [B] à l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse primaire ayant quant à elle été dispensée de comparaître, SUR CE 1. Sur la régularité de l'avis du CRRMP du Grand Est en date du 9 octobre 2023': Après avoir annulé l'avis du CRRMP de Bourgogne - Franche-Comté, la cour a saisi le CRRMP du Grand Est sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 (date de l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017), qui dispose': «'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'». L'article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment «'un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises'». Contrairement à l'argumentaire de la caisse primaire et ainsi que le fait observer avec pertinence M. [B], ce n'est pas l'article D. 461-29 en sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 qui est ici applicable puisque l'article 5 dudit décret précise que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Or, dans son avis du 9 octobre 2023, le CRRMP du Grand Est a coché les éléments dont il a pris connaissance, parmi lesquels ne figure pas l'avis motivé du médecin du travail. L'absence de l'avis motivé du médecin du travail entraîne l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n'en est autrement que si la caisse s'est heurtée à l'impossibilité matérielle de l'obtenir. Aux termes de son arrêt du 21 février 2023, la cour de céans avait retenu que cette impossibilité n'était pas établie en l'espèce, la circonstance que la victime soit décédée le 8 juillet 2018, soit près de dix ans après la déclaration d'inaptitude, étant à cet égard indifférente. Les parties, spécialement la caisse primaire chargée de constituer le dossier remis au CRRMP, ne justifient toujours pas avoir tenté d'obtenir en vain l'avis du médecin du travail chargé à l'époque du suivi de M. [T] [L], les seuls documents communiqués le 4 mars 2023 par les consorts [L] ' la fiche d'inaptitude en date du 13 mai 2008, le courrier du 19 mai 2008 du médecin du travail confirmant à l'employeur l'inaptitude de M. [L] à tous postes et les notes manuscrites du médecin du travail antérieures à la déclaration d'inaptitude ' étant à cet égard insuffisants. Il convient en conséquence d'annuler l'avis rendu le 9 octobre 2023 par le CRRMP du Grand Est, de constater que la maladie déclarée par M. [T] [L] le 7 juillet 2006 ne peut être reconnue d'origine professionnelle dans le respect des dispositions applicables susvisées et, par voie de conséquence, de débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens': Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, les consorts [L] supporteront la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Annule l'avis établi le 9 octobre 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est'; Constate que la maladie déclarée par M. [T] [L] le 7 juillet 2006 ne peut être reconnue d'origine professionnelle dans le respect des dispositions applicables susvisées'; En conséquence, Déboute Mme [C] [L] née [E], Mme [U] [L] et M. [N] [L], agissant en qualité d'ayants droit de M. [T] [L], de l'ensemble de leurs demandes'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [C] [L] née [E], Mme [U] [L] et M. [N] [L], agissant en qualité d'ayants droit de M. [T] [L], aux entiers dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858fa4ff9ec259c094f9
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