Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8590a4ff9ec259c09507
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 823 200 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOL Madame [T] [M] c/ Madame [A], [R] [N] veuve [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00803) suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021 APPELANTE : [T] [M] née le 22 Décembre 1962 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Costumière, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sophie STEFANUTTO substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [A], [R] [N] veuve [K] née le 13 Septembre 1945 à [Localité 2] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 5] (ITALIE) venant aux droits de Madame [W] [N] veuve [M], née le 30 janvier 1931 à [Localité 2] (33), de nationalité française, décédée Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN En présence de Madame [V] [C] et de Madame [B] [Y], auditrices de justice, et de Madame [I] [U], assitante de justice, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte du 14 octobre 1993, M. [H] [M] et son épouse Mme [W] [M] ont vendu un immeuble d'habitation situé à [Localité 4] à leur nièce, Mme [T] [M], moyennant le prix de 520 000 francs et le versement d'une rente viagère avec paiement à l'acte d'une somme de 75 000 francs. La rente viagère annuelle, d'un montant de 22 632,70 francs, avait été consentie sur la tête de M. [H] [M] et de Mme [W] [N] veuve [M], sans réduction au décès du crédirentier. Elle était payable par mois et d'avance, et pour la première fois le 1er novembre 1993. Par jugement du juge des tutelles du 13 novembre 2018, Mme [S] [J], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de tutrice aux biens de Mme [N], déjà placée sous mesure de protection. Mme [T] [M] ayant cessé de verser régulièrement la rente viagère, Mme [J] a mis cette dernière en demeure, par courrier en date du 7 février 2019, de payer la somme de 8 232 euros sous un délai d'un mois, en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat de vente. Par courriel en date du 12 février 2019, Mme [T] [M] a notifié à Mme [J] son intention de trouver une solution pour régler sa dette. Plusieurs échanges sont intervenus par la suite, mais aucune solution amiable n'a été trouvée. Par acte du 10 mai 2019, Mme [N] a assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, à jour fixe le 28 mai 2019, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente. Mme [T] [M] s'est acquittée de la somme de 8 232 euros selon cinq versements effectués entre le 14 et le 30 mai 2019. Mme [N] est décédée le 5 septembre 2019. Par ordonnance du 17 janvier 2020, l'affaire a été radiée du rôle en l'absence de reprise d'instance conformément à l'article 801 du code de procédure civile. Par voie de conclusions en date du 23 janvier 2020, Madame [A] [N] veuve [K] a sollicité la reprise de l'instance en sa qualité d'ayant-droit de Mme [N] veuve [M], sa soeur. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la résolution du contrat du 14 octobre 1993 conclu entre les époux [M] et Mme [T] [M], - condamné cette dernière au règlement des intérêts ramenés au taux légal à compter de septembre 2015, soit 4,29% sur la somme de 8 232 euros, - débouté Mme [N] veuve [K] de sa demande en dommages et intérêts et en frais irrépétibles de procédure, - condamné Mme [M] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Mme [T] [M] a relevé appel de ce jugement, le 26 avril 2021. Par ordonnance du 29 juin 2022, la présidente chargée de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [N] veuve [K] en date du 25 octobre 2021, en raison de l'irrespect par cette dernière du délai dont elle disposait pour conclure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, Mme [T] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 5, 463, 464, 561, 562 et 753 du code de procédure civile, et 1231-5 et 1231-6 alinéa 1 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer en ce qu'il a : - prononcé la résolution du contrat du 14 octobre 1993, - condamné Mme [M] à régler les intérêts au taux légal à compter de septembre 2015, sur la somme de 8 232 euros, en conséquence, à titre principal, - juger qu'en prononçant la résiliation du contrat du 14 octobre 1993, le tribunal a statué ultra petita, en conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 14 octobre 1993, - réduire à néant les intérêts sollicités par Mme [K], en ce qu'ils correspondent à une clause pénale manifestement excessive, en conséquence, - débouter Mme [K] de sa demande de paiement des intérêts, à titre subsidiaire, - fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 8 232 euros au 7 février 2019, date de la mise en demeure, en tous les cas, - condamner Mme [K] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. MOTIFS En application des articles 16 et 472 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En outre si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. *** Sur la résolution de la vente Le tribunal a prononcé la résolution de l'acte de vente du 14 octobre 1993 au visa de l'article 1654 du code civil, et considérant que le taux des intérêts prévus à l'acte dans un tel cas était excessif et a réduit celui-ci, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil au taux de 4,29'%. Mme [T] [M] soutient que si Mme [N] veuve [M] avait bien sollicité la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 1993 dans son assignation en date du 10 mai 2019, Mme [K], qui a repris l'instance, ne l'a pas sollicité dans ses conclusions en date du 23 janvier 2020. En conséquence, le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur autre chose que ce qui lui était demandé. *** Il résulte des conclusions de reprise d'instance, prises par Mme [A] [N] veuve [K], le 23 janvier 2020 que celle-ci n'avait pas sollcité la résolution de la vente intervenue le 14 novembre 1993. En conséquence, au visa des dispositions des articles 4, 5 et 753 du code de procédure civile, le tribunal n'était pas saisi d'une telle demande et ne pouvait l'ordonner. Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé une telle résolution. Sur les intérêts dus par Mme [T] [M] Le tribunal a jugé que Mme [T] [M] était redevable des intérêts sur sa dette s'élevant à la somme de 8232 euros à compter de septembre 2015, à un taux ramené à 4,29'%. L'appelante fait valoir que si c'est à bon droit que le tribunal a ramené le taux d'intérêt de 5,5% stipulé dans le contrat de vente à 4,29% en raison de son caractère manifestement excessif, la cour doit toutefois réformer le jugement. En effet, en premier lieu, le principal de la dette qui a été réglé en mai 2019 correspondait à 21 rentes mensuelles de 392 euros. Or, s'agissant d'un contrat à exécution successive, la somme de 8 232 euros n'était pas due en septembre 2015. L'appelante ne peut donc pas être condamnée au paiement des intérêts à compter de septembre 2015 sur la somme de 8 232 euros. Cette dernière a été mise en demeure de régler la somme précitée le 7 février 2019, et a soldé l'intégralité de sa dette le 30 mai 2019, de sorte que les intérêts doivent être calculés sur cette période. En second lieu, en vertu de l'exécution provisoire du jugement, Mme [M] a réglé la somme de 1 745,67 euros comprenant les dépens ainsi que les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 8 232 euros à compter du 1er septembre 2015. Il en résulte que celle-ci a réglé de façon supplémentaire des intérêts correspondant à 15% du montant de sa dette. Mme [M] sollicite par conséquent que les intérêts réclamés par Mme [K], qui correspondent à une clause pénale manifestement excessive, soient réduits à néant. *** Il résulte de l'acte de vente qu'en cas de retard dans le paiement de la rente viagère, Mme [T] [M] devenait débitrice un intérêt de retard calculé prorata temporis. Aussi, le tribunal ne pouvait calculer ces intérêts depuis septembre 2015 sur la somme de 8232 euros, cette dernière somme représentant la dette de l'appelante au 7 février 2019, par le cumul des mensualités de 392 euros, et alors qu'au 1er septembre 2015, la dette qui ne comportait qu'une seule mensualité ne s'élevait qu'à la somme de 392 euros. En conséquence, s'il n'y a pas lieu de réduire à néant les intérêts sollicités par le crédirentier, il y a lieu en revanche de les fixer qu'à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure. Sur les dépens Mme [K] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il a condamné Mme [T] [M] à régler les intérêts au taux de 4,29'% sur la somme de 8232 euros à compter de septembre 2015, et statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement réformés': Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution du contrat du 14 octobre 1993, Condamne Mme [T] [M] au règlement des intérêts d'un montant de 4,29'% sur la somme de 8232 euros depuis le 7 février 2019, y ajoutant': Déboute l'appelante de ses autres demandes, Condamne Mme [A] [N] veuve [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8590a4ff9ec259c09507
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