Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8590a4ff9ec259c09509
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/02765 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDNX Monsieur [L] [V] c/ Société SUD RADIO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2021 (R.G. n°F 19/00656) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021. APPELANT : [L] [V] né le 16 Novembre 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Journaliste, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA Sud Radio, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me DELROT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1992, la société Sud Radio (l'employeur) a engagé M. [V] en qualité de journaliste, coefficient 140, de la convention collective nationale des journalistes. En dernier lieu, M. [V] exerçait les fonctions de journaliste correspondant régional à [Localité 3] avec une rémunération mensuelle de base de 3 015 euros bruts outre une prime d'ancienneté professionnelle mensuelle de 331,65 euros bruts, une prime d'ancienneté d'entreprise mensuelle de 271, 35 euros bruts et un 13ème mois. En 2016, M. [V] a été désigné délégué du personnel ; il a exercé un mandat au comité social et économique de l'entreprise pendant l'année 2014. Le 25 juillet 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine a homologué le plan de sauvegarde à l'emploi mis en place par l'employeur. Par courriel du 18 décembre 2018, M. [V] a sollicité de l'employeur la transmission des effectifs de l'entreprise Par courrier du 22 janvier 2019, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 5 février 2019 au cours duquel il a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Le 25 février 2019, M. [V] a été licencié pour motif économique. Le 2 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de demander la nullité du licenciement pour un motif discriminatoire et le paiement de diverses sommes. Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - condamné l'employeur à verser à M. [V] la somme de 3 168 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec l'absence de représentation du personnel au sein de l'entreprise, - condamné l'employeur à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de l'ensemble des demandes complémentaires, - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 11 mai 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, M. [V] sollicite de la cour qu'elle : Sur la nullité du licenciement : - réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2021, - prononce la nullité du licenciement de M. [V], - à titre principal, ordonne la réintégration de M. [V] au sein de la société Sud Radio, - fasse droit aux demandes en découlant, et ainsi, condamne l'employeur à payer à M. [V] la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - à titre subsidiaire, si la cour n'ordonne pas la réintégration, condamne l'employeur à payer à M. [V] des dommages et intérêts à hauteur de 36 mois de salaire, soit une somme de 141 102 euros au titre de la nullité de son licenciement, au regard de son âge, de son ancienneté, de son professionnalisme et de l'impact professionnel irrémédiable de cette mesure, - à défaut, à titre très subsidiaire, condamne l'employeur à payer à M. [V] la somme de 72 510,75 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Sur la rupture à titre subsidiaire : - réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2021, - dise que le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fasse droit aux demandes de M. [V], et ainsi, condamne l'employeur à lui allouer la somme de 72 510,75 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (18,5 mois de salaire), A titre infiniment subsidiaire : - réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2021, - constate la violation par l'employeur des critères d'ordre de licenciement, En conséquence, - fasse droit aux demandes de M. [V], et ainsi condamne l'employeur à lui allouer la somme de 72 510,75 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (18,5 mois de salaire), En tout état de cause : - à titre principal, réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2021 en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts pour le défaut d'institution du personnel, et ainsi condamne l'employeur à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à ce titre, - à titre subsidiaire, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [V] la somme de 3 168 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'institution du personnel, Et enfin, - condamne l'employeur à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute l'employeur de ses demandes reconventionnelles. Par ses dernières conclusions du 10 mars 2023, l'employeur demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 23 avril 2021, En tout état de cause, A titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de la demande de réintégration de M. [V], A titre subsidiaire, - prononcer le caractère tardif et abusif de la demande de réintégration de M. [V], En conséquence, - rejeter les demandes indemnitaires de M. [V] à ce titre, - rejeter le principe d'une indemnisation forfaitaire sans déduction des revenus de remplacements et des indemnités de rupture perçues par M. [V], - condamner M. [V] à verser à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées Motifs de la décision Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination L'article L 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif à la non-discrimination, est nul. L'article L. 1334-1 du code du travail fixe une répartition de la charge de la preuve des discriminations. Le juge doit suivre un processus probatoire en trois étapes. Il lui appartient : 1°) A titre préalable, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, 2°) Si la matérialité de certains faits est avérée, d'apprécier si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [V] soutient que le motif de son licenciement n'est pas économique mais résulte d'une discrimination syndicale ; il présente les éléments suivants : - il a été élu en décembre 2014 en qualité de membre de la délégation unique du personnel (dont il a démissionné le lendemain) - il a été délégué syndical pendant 8 ans, - il n'a cessé, même à l'issue de ses mandats, de défendre les droits des salariés, - le 9 novembre 2017, il a adressé un courriel au directeur financier de l'entreprise dans lequel il écrit que c'est à la direction d'organiser des élections professionnelles, - le 20 novembre et 4 décembre 2017, il a sollicité une augmentation de salaire en faisant valoir qu'il avait longtemps été discriminé dans l'entreprise, - le 18 décembre 2018, il a adressé un courriel à la direction de l'entreprise qui visait à obtenir les effectifs de l'entreprise dans la perspective d'élections professionnelles dont il a expressément sollicité l'organisation par courrier du 1er février 2019, - le 22 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique pour lequel il était le seul salarié concerné, - le 20 janvier 2020, Mme [W], salariée de l'entreprise, lui a écrit en lui disant qu'il avait été licencié parce qu'il avait sollicité des élections professionnelles et le directeur avait dit ' il m'a enmerdé, et je virerai tous ceux qui m'enmerdent'. Il résulte, toutefois, des pièces du dossier que M. [V] n'était titulaire d'aucun mandat de représentant du personnel depuis décembre 2014, ni de mandat syndical, et que les courriels précités qu'il a adressés à la direction de l'entreprise étaient rédigés pour son propre compte et non sous couvert d'une activité syndicale. Par ailleurs, le courriel du 18 décembre 2018 du salarié est une réaction à l'absence de réponse à celui du 9 décembre, lequel évoquait sa seule situation personnelle en ces termes ' on me maltraite en gelant mon salaire après avoir supprimé 2 pigistes sur ma zone qui du coup s'élargit, on supprime tous les avantages CE... je me sens déclassé, voilà ce qui se passe pour moi et je ne mérite pas qu'on me traite de cette manière...' Il conclut le courriel du 18 décembre 2018 ainsi : ' j'ai été pendant 10 ans délégué syndical à Sud Radio et j'ai démissionné de ce mandat pour ne pas entraver le bon déroulement de la reprise par Fiducial. 5 ans après nous en sommes là. Je ne vais pas sous-estimer les investissements importants qui ont été faits, mais si je ne suis plus délégué syndical, je n'en reste pas moins attaché aux principes de cet engagement passé. Et aujourd'hui, à titre personnel pour mon honneur, il y a des choses que je ne peux accepter. Je te demanderai donc de bien vouloir me transmettre, à titre d'information, l'organigramme très précis de Sud Radio à cette date et de me préciser son nombre de salariés ainsi que le nombre de personnes rattachées à ses services, assistant (e) compris. Car si je dois prendre des décisions, je dois les prendre en toute connaissance de cause...' Contrairement à ce que soutient M. [V], il ne peut-être déduit de la simple demande tendant à obtenir le nombre des salariés de l'entreprise qu'il sollicitait l'organisation d'élections professionnelles. En effet, les revendications exprimées s'inscrivent dans la continuité des échanges qu'il a eus entre novembre et décembre 2018 avec la direction dont l'objet principal porte sur ses propres conditions salariales et non sur des considérations de nature syndicale. A cet égard, le courriel du 18 décembre 2018 débute ainsi par la phrase : ' mon dernier mail étant resté sans réponse, j'en conclu qu'il n'y a plus de possibilité de négocier, ni même de discuter quoi ce soit...' S'il est exact que le 9 novembre 2017, le salarié a écrit que ' c'est à la direction d'organiser des élections professionnelles', cette assertion doit être examinée au regard de l'ensemble du texte du courriel qui est rédigé en ces termes : ' Soyons clairs, je ne briguerai pas de nouveaux mandats et je ne demanderai pas non plus le tenue de nouvelles élections. Tout ce que je demande, c'est que les oeuvres sociales du CE soient maintenues pour les salariés (chèques cadeaux, chèques vacances, remboursement sport...) Et selon des critères d'attribution équitables. C'est ma seule et unique motivation dans cette affaire. Si vous préférez gérer ça sans CE personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Si à la lecture de l'analyse du lien ci-dessus, vous considérez, toutefois, que la direction est tenue d'organiser de nouvelles élections (ce que je crois d'un point de vue purement légal) alors je m'impliquerai sans doute mais uniquement pour informer les salariés et les éventuels candidats sur la marche à suivre compte tenu de mon expérience en ce domaine..' Outre le fait que ce courriel a été envoyé plus d'un an avant l'engagement de la procédure de licenciement et trois ans après la fin des mandats du salarié, il ne peut être regardé comme un fait établissant une présomption de discrimination liée au licenciement. Enfin, le courrier du 1er février 2019 par lequel M. [V] sollicite l'organisation d'élections professionnelles est postérieur à sa convocation à l'entretien préalable en date du 22 janvier 2019 et apparaît dicté pour des motifs opportunistes de sorte qu'il ne peut pas non plus caractériser un fait rendant le licenciement discriminatoire. De même, Mme [W] qui prétend que M. [V] aurait demandé l'organisation d'élections professionnelles ne rapporte aucun fait dont elle aurait été personnellement témoin de nature à accréditer cette allégation. Il découle de ce qui précède que les éléments présentés par M. [V] ne permettent pas d'établir la matérialité d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement. Sur le bien fondé de la cause du licenciement Sur l'absence de notification des motifs économiques avant l'adhésion au CSP Aux termes de l'article L1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Selon l'article L 1233-67 du dit code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. M. [V] soutient que dés lors qu'il a signé le CSP lors de l'entretien préalable, le 5 février 2019, sans avoir reçu préalablement d'information sur le motif économique du licenciement, la rupture du contrat de travail est abusive. Il résulte, toutefois, des pièces du dossier dont une attestation de M. [U] qui a conduit l'entretien préalable en présence d'un conseiller du salarié et un courrier de l'employeur du 5 février 2019 à l'attention du salarié, qu'une note exposant les difficultés économiques rencontrées par la société a été remise à M. [V] pendant l'entretien préalable et que celui-ci a refusé d'en accuser réception. M. [V] qui admet avoir reçu à son domicile ce courrier de l'employeur dés le 6 février a, par ailleurs, renvoyé le formulaire d'adhésion au CSP le 9 février sans contester les termes du courrier lui rappelant qu'il avait refusé d'accusé réception de la note d'information sur les difficultés économiques, étant observé que le conseiller du salarié n'a formulé aucune observation sur les circonstances de la remise de la dite note. Il se déduit de ces éléments que M. [V] a été informé des motifs économiques du projet de licenciement préalablement à l'acceptation du CSP. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le motif économique du licenciement Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Faisant valoir d'une part, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau du Groupe Fiducial auquel appartient la société Sud Radio dés lors que celle-ci a dégagé un bénéfice de 46.153 euros au 30 septembre 2017 et de 44.849 euros au 30 septembre 2018 pour des chiffres d'affaires stables et que les autres sociétés du même secteur d'activité du groupe ne sont pas déficitaires et d'autre part, que les pertes avancées par le Groupe sont dues à la volonté du dirigeant de posséder un media d'envergure nationale quelqu'en soit le coût, y compris avec un résultat net dont le montant est 7 fois moindre que le chiffre d'affaires. M. [V] en conclut que le motif économique du licenciement n'est pas démontré. En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques justifiant une réorganisation structurelle de ses activités dans le Sud de la France dans l'objectif de sauvegarder la compétitivité. Il est précisé que toutes les filiales du Groupe Fiducial Medias sont déficitaires et que, s'agissant de la société Sud Radio, le résultant courant avant impôt s'élevait à - 8.503.756 euros sur la période octobre 2017-septembre 2018 pour un chiffre d'affaires de 1.897.464 euros. Est aussi mise en avant, une part d'audience de la radio en stagnation malgré les réorganisations mises en oeuvre au cours des 3 dernières années qui ne permet pas une augmentation des recettes publicitaires qui constituent la principale ressource de l'entreprise. L'employeur soutient, par ailleurs, que la société Sud radio n'a pu obtenir un résultat net bénéficiaire qu'en raison d'un abandon de créances consenti par l'actionnaire majoritaire, ce que ne conteste pas M. [V]. Il ressort de l'examen des documents comptables relatifs aux 6 sociétés du Groupe Fiducial Médias, dont il n'est pas contesté qu'elles appartiennent au même secteur des médias du Groupe, que : - La société Sud Radio enregistrait sur l'exercice 2017-2018 un résultat net déficitaire de 8.503.756 euros, l'abandon de créances consenti par l'actionnaire étant de 9.230.000 euros, - La société Lyon Capitale enregistrait sur la même période un résultat net déficitaire de 1.037.223, l'abandon de créances consenti par l'actionnaire étant de 1.110.000 euros, - La société Sud Publicité enregistrait sur la même période un résultat net déficitaire de 94.009 euros, l'abandon de créances consenti par l'actionnaire étant de 100.000 euros, - La société Fiducial Urbavista enregistrait sur la même période un résultat net déficitaire de 337.310 euros, l'abandon de créances consenti par l'actionnaire étant de 350.000 euros, - La société Lyon Capitale TV enregistrait sur la même période un résultat net déficitaire de 60.726 euros, l'abandon de créances consenti par l'actionnaire étant de 85.000 euros, - La société Fiducial Medias enregistrait sur la même période un résultat net déficitaire de 11.180.083 euros, l'abandon de créances consenti par l'actionnaire étant de 10.875.000 euros, Ces résultats établissent la réalité des difficultés économiques des sociétés du Groupe susceptibles de justifier une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, étant précisé d'une part, qu'il n'incombe pas à la Cour d'apprécier les choix de gestion du dirigeant social, s'agissant, notamment, des fonds personnels qu'il injecte dans les différentes sociétés pour assurer leur équilibre comptable et financier et d'autre part, qu'aucune légèreté blâmable de l'employeur n'est démontrée et, enfin, que la suppression du poste de M. [V] est établie. Il s'ensuit que le motif économique du licenciement est caractérisé. Sur le respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'employeur qui utilise systématiquement des intérimaires avant et après le licenciement économique ne se livre pas à une recherche sérieuse des postes de reclassement (Cass.soc, 1er mars 2000 n° 98-46.233). Lorsque l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, l'employeur expose que les sociétés du groupe citées plus haut employaient 35 salariés et une douzaine de pigistes et qu'à l'époque du licenciement aucun poste n'était disponible de sorte qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Il résulte, cependant, des pièces du dossier et, en particulier, des registres uniques du personnel, que l'employeur ne justifie d'aucune recherche préalable de reclassement et n'a proposé au salarié aucun poste, y compris en contrat à durée déterminée, alors que la seule société Sud Radio emploie de façon permanente en contrat à durée déterminée des dizaines de pigistes à temps complet dont 14 ont été embauchés en janvier 2019, 13 en février 2019 et 13 en mars 2019, soit à une époque contemporaine de la procédure de licenciement. L'employeur ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement En application de l'article L 1235-3 du code du travail dont les dispositions ont été déclarées conformes à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, M. [V] peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de son licenciement injustifié, à une indemnité dont le montant est compris, au regard de son ancienneté et de l'effectif de la société, entre 3 et 18,5 mois de salaires. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [V], né en 1965, bénéficiait d'une ancienneté de 26 années dans l'entreprise. Son salaire de référence était de 4234,50 euros. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 65.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel L'employeur n'entend pas relever appel du jugement entrepris en ce qu'il a été condamné à payer à M. [V] la somme de 3618 euros à titre de dommages- intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel. M. [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point sauf à porter le montant des dommages- intérêts à la somme de 10.000 euros. La Cour estime que les premiers juges, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas organisé d'élections professionnelles, ont fait une exacte appréciation de l'indemnisation du préjudice subi. Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef. Sur les autres demandes La société sud Radio, partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à M. [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société sud Radio à payer à M. [V] la somme de 3618 euros à titre de dommages- intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, dit que le licenciement pour motif économique de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société sud Radio à payer à M. [V] la somme de 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, y ajoutant Condamne la société sud Radio aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L1233-66 du code du travailarticle L1233-3 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail dont les dispositiarticle L 1132-1 du code du travail interdit à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8590a4ff9ec259c09509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel