Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8590a4ff9ec259c0950f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 564 380 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 octobre 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03688 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFZZ Monsieur [N] [J] c/ S.A. ALTICE FRANCE S.A.S. SFR DISTRIBUTION S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE 'SFR' Nature de la décision : AU FOND jonction avec le RG 21/03768 Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2021 (R.G. n°F 18/01309) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel des 28 juin 2021 et 1er juillet 2024. APPELANT : [N] [J] né le 14 Mai 1992 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Conseiller Commercial, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SMAGGHE Assistés de Me Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER et de Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : S.A. ALTICE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] S.A.S. SFR DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE 'SFR' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Assistées par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 novembre 2013, la société Numéricâble a engagé M. [N] [J] en qualité de de conseiller commercial. Son contrat de travail a été transféré à la société SFR distribution à la suite du rachat de la Société SFR distribution par le Groupe Altice détenant par ailleurs la société Numéricâble. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipe21ment ménager du 26 novembre 1992. Le 7 avril 2017, le salarié a signé un protocole de rupture pour motif économique avec son employeur. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 27 août 2018 afin d'obtenir qu'il soit jugé que son consentement a été obtenu de façon dolosive en mettant en avant de fausses difficultés économiques et/ou suppressions de postes à venir, que la société SFR aurait dû mettre en place un PSE, qu'elle s'est exonérée des règles applicables en matière de critères d'ordre, de recherche de reclassement et de priorité de réembauchage et qu'en ayant recours en fraude des droits des salariés et de leur consentement au plan de départ volontaire, la société a fait perdre toute chance aux salariés d'être maintenus dans leur emploi et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi et de bénéficier de l'adaptation à l'évolution dans son emploi. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, présidé par le juge départiteur, a : -rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses, -déclaré M. [J] recevable en ses demandes, -débouté M. [J] de toutes ses demandes, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné M. [J] à payer à la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [J] aux dépens. Le 28 juin 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, en ce qu'il : - l'a débouté de toutes ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - l'a condamné à payer à la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/03688. Le 1er juillet 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, en ce qu'il : - l'a débouté de toutes ses demandes tendant à : '- JUGER que les sociétés défenderesses ont déployé une série d'actes juridiques voulant leur donner l'apparence de licéité dans le seul but d'obtenir des effets juridiques en fraude des droits des salariés, alors que la fraude corrompt tout, - JUGER que la responsabilité délictuelle des sociétés défenderesses en raison de ces agissements fautifs et frauduleux est engagée, - RECONNAITRE un préjudice pour le salarié distinct de celui consécutif à la rupture du contrat de travail et, celui de la perte de chance d'être maintenus dans leur emploi et d'être adaptés à l'évolution de leur emploi, En conséquence : - CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 15 643,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi; - ASSORTIR l'exécution de la décision à intervenir des intérêts au taux légal et d'une astreinte de 80 € par jour de retard ; -ORDONNER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par les défenderesses en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER également au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Les CONDAMNER aux entiers dépens' - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - l'a condamné à payer à la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/03768. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 mai 2024, notifiée aux parties par voie électronique à 10h44. L'affaire a été fixée, par la même ordonnance, à l'audience du 17 juin 2024. PRÉTENTIONS Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [J] demande à la cour de : '- ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 21/03688 et 21/03768, - lui donner acte de ce qu'il ne demande plus l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation des sociétés intimées à la somme de 15 643,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer aux sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, fixer à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, - laisser à la charge des parties les dépens.' Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, par voie électronique, la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action engagée par M. [J] et rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées ; Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action du demandeur, sa contestation de la rupture de son contrat de travail se heurtant à la décision de validation du plan de départs volontaires par la DIRRECTE, - déclarer irrecevable l'action du demandeur, sa contestation de la rupture de son contrat de travail se heurtant à la prescription ; - déclarer irrecevable la demande celle-ci confondant et cumulant l'engagement de la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ; A titre subsidiaire, sur le fond des demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, - condamner l'appelant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 21 mai 2024 à 15h29 (RG 21/03688) et à 15h34 (RG 21/03768), par voie électronique, la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France demandent à la cour de : - prendre acte de la renonciation de M. [J] à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'appelant de ses demandes, - condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel. Le 28 mai 2024, M. [J] a adressé un message à la cour, par voie électronique, soulevant 'l'irrecevabilité des conclusions déposées par la partie adverse après la clôture.' Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer, la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France demandent à la cour de : - déclarer recevables leurs conclusions notifiées le 21 mai 2024, - subsidiairement, de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2024 et prononcer la clôture à la date de l'audience, - dire en conséquence recevables leurs conclusions déposées le 21 mai 2024, 'A défaut, Constater que les intimés n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour conclure en réponse aux conclusions n°3 de l'appelant régularisées le 2 mai 2024, Juger qu'un délai de moins de trois semaines pour répliquer à des conclusions comportant plus de dix pages d'ajout et déposées plus de deux ans après les précédentes n'est pas un délai suffisant.' MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/03768 et 21/03688 sous le seul numéro RG 21/03688. Sur la recevabilité des conclusions des intimées notifiées le 21 mai 2024 et sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024 Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 748-1 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Selon l'article 748-3 du même code, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Il résulte en outre de l'article 802 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue. Enfin, en application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties, appelante et intimées, ont été avisées dès le 30 janvier 2024 de ce que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2024 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 21 mai 2024. L'examen du RPVA révèle que l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024 a été transmise aux parties, appelante et intimées, à 10h44 tandis que les parties intimées ont transmis leurs conclusions n°2 à 15h29 et à 15h34, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, les intimées ne justifient d'aucune cause grave au sens de l'article 803 précité permettant la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024. En effet, M. [J] qui a certes attendu plus de deux ans depuis ses conclusions du 18 mars 2022 pour notifier ses dernières conclusions aux intimés le 2 mai 2024, a, néanmoins, laissé à ces dernières un délai d'au moins 15 jours pour en prendre connaissance et y répondre. La cour observe, à cet égard, qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [J] ne maintient plus ses demandes d'infirmation que pour les chefs du jugement l'ayant condamné aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renonçant à sa demande d'infirmation sur le chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes. Il s'ensuit que les intimées disposaient d'un délai tout à fait raisonnable pour répondre aux moyens, ne présentant aucune difficulté juridique, développés par l'appelant dans ses dernières conclusions que le principe du contradictoire a été respecté. Par conséquent, la cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024 et déclare irrecevables les conclusions n°2 notifiées, le même jour mais postérieurement à l'ordonnance de clôture, par les intimées. Il s'ensuit que la cour se trouve saisie des conclusions notifiées le 2 mai 2024 par l'appelant et des conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par les intimées. Sur l'exception de procédure et les fins de non-recevoir Sur la compétence du juge judiciaire C'est par des motifs pertinents intégralement adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a écarté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses, désormais intimées, lesquelles ne soutiennent aucun moyen nouveau à hauteur d'appel. Sur la prescription C'est également par des motifs pertinents intégralement adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses, désormais intimées, les premiers juges ayant très justement retenu d'une part, que les demandes de M. [J] n'étaient pas prescrites, en application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur et d'autre part, que les dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail, encore invoquées en cause d'appel par les intimées, qui ne concernent que le licenciement économique, ne pouvaient pas trouver à s'appliquer au présent litige. Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle C'est encore par des motifs pertinents adoptés intégralement par la cour que les premiers juges ont déclaré recevable l'action engagée par M. [J] comme n'étant pas contraire au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, les premiers juges ayant très clairement rappelé que l'existence d'une relation contractuelle ne fait pas obstacle à ce que l'un des contractants recherche la responsabilité délictuelle de son co-contractant en cas de faute délictuelle. Par conséquent, la cour confirme le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses et en ce qu'il a déclaré M. [J] recevable en ses demandes. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte et sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance La cour constate que, dans ses dernières conclusions, M. [J] ne soutient aucun moyen de contestation du chef du jugement l'ayant débouté de toutes ses demandes, l'appelant indiquant en outre très clairement renoncer à sa demande d'infirmation en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. La cour, tirant les conséquences du fait que l'appel n'est pas soutenu s'agissant des demandes de communication de pièces et de dommages et intérêts, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes. Sur les frais du procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens, le salarié succombant en toutes ses demandes. Dans la mesure où la cour confirme le jugement ayant débouté M. [J] de ses demandes, il convient de le condamner également à supporter les dépens d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique de M. [J], qui était employé en qualité de salarié non-cadre, conduisent la cour à : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer aux sociétés SFR Distribution, SFR et Altice France une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés SFR Distribution, SFR et Altice France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - débouter les sociétés SFR Distribution, SFR et Altice France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/03768 et 21/03688 sous le seul numéro RG 21/03688, Déclare irrecevables les conclusions n°2 notifiées le 21 mai 2024 à 15h29 et à 15h34 par la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France, Rejette la demande de la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mai 2024, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [J] à payer à la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé et y ajoutant, Déboute la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Déboute la SAS SFR Distribution, la SA SFR et la SA Altice France de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 802 du code de procédure civilearticle L.1235-7 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 803 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8590a4ff9ec259c0950f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel