Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8591a4ff9ec259c0951b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05228 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKF7 Monsieur [C] [E] c/ S.A.S. LASER 2000 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 (R.G. n°F 18/00931) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021, APPELANT : [C] [E] né le 01 Novembre 1973 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Laser 2000, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Claire MACHUREAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE LASER 2000 SA ( la société LASER 2000 en suivant), dont la présidence est assurée par la société LASER 2000 GmbH sise en Allemagne, a engagé M. [C] [E] à compter du 1er août 2000, en qualité d'ingénieur technico-commercial, catégorie cadre, position 1, indice 260 de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Le 1er juillet 2009, M. [E] a été promu au poste de directeur commercial et marketing. Un nouveau contrat de travail rappelant en les détaillant les fonctions de M. [E], alors directeur commercial et marketing , statut cadre, niveau X, échelon 1 de la même convention, a été formalisé le 30 juin 2012 à effet au 1er juillet 2012. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une requête reçue au greffe de la juridiction le 14 juin 2018. La société LASER 2000 a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018 et l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire par un courrier daté du 14 juin 2018. M. [E] ayant refusé qu'il lui soit remis en mains propres, il lui a été adressé par LRAR du même jour, distribuée le 15 juin 2018. M. [E] a été licencié pour faute lourde le 4 juillet 2018 et il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de sa contestation relativement au bien fondé du licenciement. Par demande reconventionnelle, la société LASER 2000 a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [E] à lui verser 73 000 euros pour manquement à son obligation de loyauté, 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens. Par un jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : ' - jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [E] aux torts de l'employeur n'est nullement fondée, - jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [E] est fondé, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles pour manquement à son obligation de loyauté et pour procédure abusive, - condamné M. [E] à payer à l'employeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens'. M. [E] en a relevé appel par une déclaration électronique du 21 septembre 2021, dans ses dispositions qui jugent sa demande en résiliation judiciaire non fondée, qui jugent son licenciement pour faute lourde fondé, qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui le condamnent à payer à la société LASER 2000 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui le condamnent aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2024. La clôture a été prononcée le 28 juin 2024 par ordonnance séparée, avant l'ouverture des débats. Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent la société LASER 2000 de ses demandes; statuant des chefs infirmés, de : - à titre principal rejeter les pièces adverses n°26 et 49 des débats; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; en conséquence condamner la société LASER 2000 à lui payer: 60 699 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 29 058 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 905,80 euros au titre des congés payés afférents, 135 600 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - à titre subsidiaire, dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; en conséquence condamner la société LASER 2000 à lui payer : 60 699 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 29 058 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 905,8 euros pour les congés payés afférents, 135 600 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -en tout état de cause, condamner la société LASER 2000 à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société LASER 2000 aux entiers dépens confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LASER 2000 de ses demandes reconventionnelles. Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société LASER 2000 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes et le condamne à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes; en conséquence, de: - condamner M. [E] à lui payer: 73 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [E] à une amende civile ; - condamner M. [E] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que la société LASER 2000 ne discute pas que le licenciement a été notifié postérieurement à l'introduction par M. [E] de sa demande de résiliation du contrat de travail, qu'il lui incombe en conséquence de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. I - Sur la demande au titre de la résiliation judicaire du contrat de travail M. [E] fait valoir en substance que le retrait brutal au mois de septembre 2017 de la délégation de signature dont il bénéficiait depuis le mois de février 2013, les reproches formulés par M. [O] à partir du mois de janvier 2018 sur le poids de sa rémunération dans la masse salariale de la société et la décision, qui a suivi, d'annuler sa participation au salon Photonic West à [Localité 5], pourtant actée quelques jours plus tôt lors d'un entretien avec l'intéressé dans les locaux situés en Allemagne, l'obligation pour la première fois en 17 ans d'activité de remettre des comptes rendus d'activité quotidiens, l'absence de réaction de la part de l'employeur lorsque son conseil l'a alerté au mois de février 2018 sur la dégradation de son état de santé, la modification unilatérale du montant de sa rémunération, le comportement inadapté de M. [O] à son égard et le recrutement au mois de mai 2018 d'un 'general manager' qui s'est installé dans son bureau et dont les missions empiétaient largement sur les siennes caractérisent de la part de l'employeur des manquements d'une gravité que la poursuite de la relation de travail était impossible. La société LASER 2000 répond en substance que: - elle n'a jamais reproché à M. [E] de lui coûter trop cher et l'annulation de la participation de l'intéressé au salon procède d'une mesure conservatoire de sa part, ayant appris au mois de janvier 2018 lorsqu'elle a invité les collaborateurs de l'établissement de [Localité 4] à visiter ses locaux sis à [Localité 7] que M. [E] projetait de créer une situation concurrente ; - la décision de vérifier l'activité de M. [E] au quotidien a été prise compte tenu des informations portées à sa connaissance au mois de janvier 2018 tenant au projet de l'intéressé de créer une société concurrente et était légitime au regard de son pouvoir de direction et des mentions prévues au contrat de travail conclu le 30 juin 2012; - elle n'a jamais reçu le premier courrier que M. [E] lui a fait adresser par son conseil au mois de février 2018 et a répondu sans délai au second ; - outre que selon les termes du contrat de travail conclu le 30 juin 2012, le système de commissionnement était temporaire, qu'il a d'ailleurs été remplacé par un nouveau système en 2014 et qu'il était de son pouvoir de proposer un avenant que M. [E] a d'ailleurs d'abord accepté lors de sa venue dans ses locaux de [Localité 7] au mois de janvier 2018, le montant de la commission versée au mois de février 2018 résulte d'une erreur de sa part qu'elle a immédiatement corrigée et n'a ensuite plus commise ; - M. [E] ne rapporte pas la preuve du comportement inapproprié de M. [O] à son encontre qu'il allègue ; - la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi modification du contrat de travail et M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'appropriation de ses missions par le directeur général arrivé en mai 2018, recruté pour améliorer la communication et renforcer les liens entre la société française et la société mère et développer les nouveaux secteurs d'actité du groupe, en particulier le secteur Machine Vision ; - outre qu'elle ne faisait pas partie du contrat de travail conclu le 30 juin 2012 dont l'article 2 prévoit expressément que M. [E] 'ne dispose d'aucun pouvoir ou procuration de signature en vue de la conclusion de contrats et n'est pas habilité à signer des documents professionnels susceptibles d'engager la responsabilité de la Société à l'égard de tiers', la délégation de signature donnée le 20 février 2013 pour des raisons pratiques avait un champ d'application limité et son retrait n'a pas eu d'incidence sur l'exercice de ses missions par M. [E] qui ne s'en est d'ailleurs plaint pour la première fois que dans son second jeu de conclusions de première instance. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n'exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors toutefois qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le retrait de la délégation de signature M. [E] a le 20 février 2013 reçu délégation pour ' signer la correspondance courante de la société LASER 2000 en ce compris celle ayant un caractère confidentiel, recevoir toute lettre, colis ou objet de valeur expédié, en accuser réception ou en donner quittance, conclure, modifier ou résilier tous contrats d'une durée inférieure ou égale à un an et/ou les engagements en résultant pour la société dans la limite de 5000 euros,conclure, modifier ou résilier tous contrats ou conventions sans grande importance économique, d'une durée habituelle ou comportant des risques n'excédant pas ceux de l'activité courante de la société LASER 2000, singulièrement les salons, les conventions de stage des apprentis et les réponses aux appels d'offres, conclure, modifier ou résilier tous contrats de distribution avec des fournisseurs après discussion et en accord vec le directeur des ventes du groupe ' ( pièce intimée n° 48). La société LASER 2000 a retiré sa délégation à M. [E] le 18 septembre 2017, avec effet immédiat (pièce appelant n° 29). La suppression générale de la délégation de signature, consentie quatre années auparavant à M. [E], par la société LASER 2000, que l'article 2 du contrat de travail conclu le 30 juin 2012, l'absence de délégation de pouvoir et l'absence d'incidence sur l'exercice par M. [E] de ses missions ne sont pas de nature à exonérer, caractérise une modification du contrat de travail en ce qu'elle était de nature à affecter les fonctions de l'intéressé. Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la société LASER 2000, que la suppression querellée a été décidée unilatéralement par l'employeur et que l'accord du salarié n'a pas été recueilli. Le grief est établi. Sur le poids de la rémunération de M. [E] et l'annulation de sa participation au salon Photonic Si M.[E] ne rapporte pas la preuve des reproches tenant au montant de sa rémunération, les parties s'accordent sur l'importance du salon Photonic West et sur l'annulation, non négociée, de la participation de M. [E], dont le billet d'avion était réservé, par M. [O], de sorte que ce dernier grief est établi. Sur l'obligation d'établir des comptes rendus quotidiens Le 24 janvier 2018, M. [O] a écrit : ' Cher [C]. A partir d'aujourd'hui je veux que vous m'envoyiez des rapports quotidiens de vos activités. Le rapport doit comprendre: 1) Heure d'arrivée au bureau, heure de départ du bureau 2) Clients que vous avez appelés et objectif de l'appel 3) Fournisseurs que vous avez appelés et objectif de l'appel 4) Devis que vous avez envoyés aux clients et quand vous attendez la commande 5) Commandes que vous avez reçues de clients 6) Tous les autres appels, aucun client 7) Les discussions que vous avez entre collègues et l'intention du sujet'. A la question posée par M. [E] de savoir pourquoi une telle demande lui était adressée après 17 années dans l'entreprise, M. [O] a répondu : ' Cher [C] . Il y a des raisons à cela et vous savez. Plus de discussions'. Il s'en déduit que M.[E], auquel une telle instruction n'avait jamais été donnée en 17 ans d'activité au sein de l'entreprise, a été sommé de rendre compte de son activité au quotidien à partir du 24 janvier 2018. Le grief est établi. Sur l'application unilatérale de l'accord modifiant les modalités de calcul de la commission BU35 Il n'est pas discutable, et la société LASER 2000 qui allègue une erreur ne le discute pas, que M. [E], qui n'avait pas signé d'avenant à ce titre, n'a en janvier 2018 et février 2018 pas perçu la commission de 6,5% sur BU35, mise en place au mois de mai 2014. Le grief est établi. Sur le comportement inapproprié de l'employeur envers le salarié M. [E] se prévaut à ce titre des propos tenus par M. [O] sur sa vie privée, singulièrement ses enfants, alors même que la présence de ces derniers ne l'avait jamais empêché de travailler, de donner totale satisfaction et de se rendre en Allemagne aussi souvent que nécessaire, de l'absence de réponse de la société LASER 2000 aux courriers qu'il lui a adressés pour l'alerter sur la dégradation de son état de santé, des fins de non recevoir de M. [O] à chacune de ses tentatives d'explications et/ou demandes d'explications complémentaires. Les échanges de courriels entre les parties (pièces appelant n° 8 et 8 bis) établissent d'abord qu'informé par M. [O] le 7 mars 2018 que sa présence était requise à [Localité 7] du mardi 3 avril 2018 au vendredi 6 avril 2018 pour 'vérifier les chiffres de ventes YTD et les comparer avec FC 18", M. [E] a indiqué qu'il avait la garde de ses enfants, alors en vacances, et demandé à avancer la réunion d'une semaine. M. [E] ayant fait le choix d'évoquer son indisponibilité en raison de la présence de ses enfants, la réponse de M. [O], consistant à lui rappeler que la question de la garde de ces derniers avait déjà été évoquée en novembre 2017, à l'inviter à poser une semaine de congés la semaine querellée et à lui demander de s'organiser pour venir la dernière semaine d'avril, ne caractérise aucune atteinte de la part de l'employeur à la vie privée du salarié ni volonté de faire pression sur lui. Une telle atteinte et/ou volonté ne résulte pas plus des messages qui ont suivi, dont la cour relève qu'ils résultent de la volonté de M. [E], à la demande duquel l'employeur avait pourtant accédé en reportant la réunion, de poursuivre l'échange. Il ne ressort pas des éléments du dossier la réception par l'employeur du premier des deux courriers que M. [E] lui a fait adresser par son conseil le 23 février 2018. Dans un second courrier, en date du 13 mars 2018, le conseil de M. [E] a écrit: ' Cher Monsieur, Je suis contraint de revenir vers vous toujours sur mandat de Monsieur [C] [E] qui m'a confié la défense de ses intérêts et suite à notre premier échange. Sauf erreur, vous n'êtes pas revenu vers moi et la situation de Monsieur [E] empire. En effet, indépendamment de l'absence de réponse précise sur les raisons qui ont poussé l'employeur à modifier l'organisation de son travail, ainsi que le ton employé ne masquant qu'à peine la volonté de nuire, il apparaît désormais au regard du dernier bulletin de salaire reçu que vous auriez modifié le systéme de commissionnement de Monsieur [E] sans son accord. e ne souhaite pas polémiquer sur les termes des mails adressés à mon client. Toutefois au regard de la pression qu'il subit il m'a demandé de saisir la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Je vous remercie donc de bien vouloir revenir vers moi à très bref délai, soit directement, soit par l'intermédiaire de votre Conseil habituel afin d'éviter de privilégier la voie contentieuse.(...)'. La société LASER 2000 y a répondu le 26 mars 2018, en indiquant ne pas avoir reçu le premier courrier, ne pas être en mesure en l'état d'identifier les faits évoqués, avoir d'ores et déjà prévu avec M. [E] de le rencontrer à [Localité 7] à la fin du mois d'avril. Si M. [E] soutient qu'il a été empêché de s'exprimer en même temps qu'il a été menacé de poursuites en justice lors de la réunion qui s'est tenue la dernière semaine du mois d'avril 2018 dans les locaux de [Localité 7] il n'en rapporte pas la preuve, la présence, outre de M. [O], de l'épouse de ce dernier et de la responsable des ressources humaines et l'évocation de la situation du personnel de l'établissement de [Localité 4] n'y suppléant pas. Outre que les certificats correspondants ne sont pas produits, il ressort des écritures de M. [E] que les arrêts de travail ont été délivrés pour maladie, la preuve d'une altération de son état de santé trouvant son origine dans ses conditions de travail ne ressortant pas des ordonnances produites dont l'examen établit d'ailleurs qu'elles lui ont été délivrées postérieurement à son départ de l'entreprise. En conseillant à M. [E] le 9 août 2017, soit au demeurant presque dix mois avant la rupture de la relation de travail, d'arrêter toute coopération avec la société Altimet au motif que la société LASER 2000 n'est pas une entreprise de services, en lui demandant de le lui confirmer le lendemain au plus tard, en lui précisant ne pas vouloir en discuter plus avant, M. [O] a usé du pouvoir de direction de l'employeur. La preuve du comportement inapproprié de l'employeur à son égard ne ressort pas des éléments susmentionnés, le ton et le style habituellement cassants de M. [O] dans ses courriels à M. [E], dont la cour relève qu'il n'hésitait pas pour sa part à discuter les directives qui lui étaient données, n'en relevant pas. Le grief n'est pas établi. Sur le recrutement d'un directeur général Outre que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas modification du contrat de travail et que M. [W] a été expressément engagé en qualité de directeur général, M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'appropriation de ses missions par M. [W], le courriel qu'il lui a adressé le 25 mai 2018, soit dix jours seulement après son installation sur le site de [Localité 3], auquel M. [W] a répondu le même jour, n'y suppléant pas. Le grief n'est pas établi. Il n'est en revanche pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la société LASER 2000 qui l'explique par l'impossibilité d'en créer un nouveau - compte tenu de l'agencement des des lieux-, que M. [E] a changé de bureau à l'arrivée de M. [W] et partagé avec M. [Y] celui que ce dernier occupait alors avec M. [F], ce dernier rejoignant Mme [A] dans celui qu'elle occupait seule jusqu'alors. * Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières subséquentes, il suffira de relever que : - le recrutement au mois de février 2018 de M. [P] dans le cadre d'un contrat de management de transition confirme que la société LASER 2000 était alors informée du projet de M. [E] de créer une société concurrente, de sorte que M. [E] ne peut pas valablement reprocher à la société LASER 2000 d'avoir annulé sa participation au salon Photonic West, dont les parties s'accordent à dire qu'il est un évènement majeur qui permet de rencontrer les fournisseurs des produits vendus par la société LASER 2000, et d'avoir exigé de lui pour la première fois en 17 années d'activité de rendre compte au quotidien et par écrit de son activité au sein de l'entreprise, peu important son statut cadre et l'autonomie dont il bénéficiait jusqu'alors; - le retrait de la délégation de signature, dont la société LASER 2000 fait valoir sans être aucunement contredite qu'elle n'a suscité aucune observation de la part de M. [E] durant les neuf mois qui se sont ensuite écoulés et qu'elle a été invoquée pour la première fois près de deux ans après la saisine du conseil de prud'hommes, l'application unilatérale de l'accord de commissionnement, dont le détail du calcul des commissions ( pièce intimée n° 47) et les bulletins de salaire délivrés (pièce appelant n° 10) établissent que le solde dû a été versé dès le mois de mars 2018 et que l'accord querellé n'a plus été appliqué à M. [E] ensuite, l'obligation enfin faite à M. [E] de céder son bureau dans le cadre de la réorganisation de l'espace rendue nécessaire par l'arrivée d'un nouveau dirigeant dans le cadre d'une création de poste ne caractérisent pas de la part de la société LASER 2000 des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail par la faute de l'employeur. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. II - Sur les demandes au titre du licenciement Sur le bien fondé du licenciement M. [E] fait valoir en substance que: - une partie des griefs invoqués est prescrite et la société LASER 2000 ne rapporte la preuve ni des fautes ni de l'intention de lui nuire dont elle se prévaut ; - la société LASER 2000, qui a eu accés à l'ensemble des messages figurant dans sa messagerie, en ce compris ceux émanant de sa boîte personnelle, ne produit aucun courriel de sa part dans lequel il indiquerait avoir voulu la concurrencer ; - son licenciement a en réalité été décidé afin d'alléger la masse salariale dans la perspective du rachat de la société par un fonds d'investissement au début de l'année 2018. La société LASER 2000 répond en substance que: - les faits ne sont pas prescrits en ce que si elle a été informée du projet de M. [E] en janvier 2018 à l'occasion de la venue en Allemagne de l'ensemble des collaborateurs de l'établissement de [Localité 4] et si elle a fait intervenir M. [P], consultant en management, en février et mars 2018 , elle a d'abord recruté un directeur général pour évaluer la situation, lequel a pris ses fonctions le 1er mai 2018, et n'a pris connaissance de l'ensemble des manoeuvres de M. [E], de leur ampleur et de leur portée que le 8 juin 2018 lorsqu'elle a découvert dans sa messagerie professionnelle le message qu'il avait reçu le 13 octobre 2017 de M. [G], de la société ZABER, un fournisseur majeur pour l'entreprise ; dans tous les cas, à supposer qu'elle en ait eu connaissance avant, les manoeuvres de M. [E] se sont poursuivies après son licenciement ; - la création d'une société concurrente, le débauchage du personnel, le détournement de fournisseurs, le dénigrement de la direction de l'entreprise caractérisent l'intention de lui nuire de M. [E], lequel au surplus n'a eu de cesse de provoquer le nouveau directeur général, a menti sur ses congés et utilisé la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles. * Si M. [E] soutient qu'il a été licencié afin de permettre à la société LASER 2000 de réduire les coûts dans la perspective de son rachat par un fonds d'investissements, il n'en rapporte pas la preuve, la prise par la société d'investissement européenne Gimv d'une participation majoritaire dans la société LASER 2000 GmbH au mois de mai 2018 n'y suppléant pas. Suivant la lettre du 4 juillet 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, M. [E] a été licencié pour faute lourde, motifs pris: ' (...) 1 - Ainsi, parmi les constatations de Monsieur [X] [P] suite à son intervention au sein de l'entreprise, ressort principalement votre objectif de détruire notre entreprise et votre aversion profonde à l'égard de la direction. (...) 2 - De plus, vous adoptez sciemment un comportement visant à générer une ambiance de travail intolérable. (...) 3 - De plus, loin de vous assagir, vous avez clairement et publiquement affirmé, suite à l'entrée en fonction de Monsieur [U] [W] en mai 2018 que vous n'aviez aucune intention de respecter sa position hiérarchique. Vous n'avez eu de cesse depuis que de remettre en cause ses compétences et sa légitimité et l'avez notamment menacé de lui mettre des bâtons dans les roues. (...) 4- Cette volonté de votre part de nuire à l'entreprise s'est traduite dans votre gestion du dossier Zaber. (...) 5 - Nous avons compris vos réelles intentions lorsque nous avons appris que votre projet était de développer une activité concurrente de la nôtre, en collaboration avec Zaber, notre ancien fournisseur, et via le débauchage d'autres salariés de l'entreprise et le détournement de notre clientèle'. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ( Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064 La disqualification de la faute lourde ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse et les juges peuvent décider que les faits reprochés justifient un licenciement pour faute grave ( Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064). Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour d'autres faits procédant d'un comportement identique commis dans le délai de prescription, soit à moins de deux mois. Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 susvisé ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits. 1 - Sur le développement d'une activité concurrente, en collaboration avec un ancien fournisseur et via le débauchage d'autres salariés de l'entreprise et le détournement de la clientèle. M. [E] conclut à titre liminaire au rejet des pièces n° 26 et 49 de l'intimée motif pris qu'il s'agit d'un mail reçu sur sa messagerie personnelle que l'employeur n'avait pas le droit d'ouvrir hors sa présence. La société LASER 2000 répond que le message querellé a été découvert sur la messagerie professionnelle de M. [E] qui l'y avait transféré à partir de sa messagerie personnelle, qu'il n'est nullement personnel, que dans tous les cas la Cour de cassation juge désormais que les preuves déloyales ou illicites sont recevables dès lors que leur production est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte aux droits antinomiques en présence est proportionné au but poursuivi. Sur ce, Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié ( Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.138). En l'espèce, leur examen établit que les pièces n° 26 et 49, dans les deux cas le courriel adressé par M. [G] de la société ZABER à M. [E] le 13 octobre 2017, émanent initialement de la messagerie personnelle de M. [E], qui l'a transféré sur sa messagerie professionnelle le 16 octobre suivant. Outre qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [E] a identifié le message transmis comme personnel, la qualité de son auteur, son objet et son contenu excluent qu'il puisse être l'être. La cour relève par ailleurs, de première part qu'il résulte de son contenu que la production du courriel concerné est indispensable pour l'exercice par la société LASER 2000 du droit à la preuve du détournement de fournisseur allégué, le courriel que M. [G] a adressé à M. [O], [W], [M] et [R] le 15 février 2018 pour les informer de la décision de la société ZABER de ne pas renouveler à l'échéance du 5 mai suivant l'accord de distribution conclu avec LASER 2000 GmbH - au motif que les ventes réalisées par certaines filiales de LASER 2000, particulièrement en Allemagne, n'avaient pas atteint les objectifs attendus et que leur faible niveau conduisait la société ZABER à penser qu'elle pourrait les réaliser directement - et les échanges entre M. [W] et M. [E], M. [Y] en copie, entre le 7 et le 12 juin 2018 pour trouver une solution aletrenative n'y suppléant pas; de deuxième part, que l'atteinte au secret des correspondances allégué est strictement proportionnée au but poursuivi. M. [E] est en conséquence débouté de sa demande. * Son courriel du 6 octobre 2017 (pièce intimée n° 56) établit que M. [E], dont la société LASER 2000 indique sans être aucunement contredite qu'il n'avait aucune raison légitime de le faire puisqu'il ne s'occupait pas de la vente des produits de la marque, a demandé son numéro de téléphone portable à M. [G], directeur ventes et marketing chez ZABER, qui le lui a communiqué le 10 octobre suivant. Le 13 octobre 2017, M.[G] a adressé à M.[E], sur sa messagerie personnelle, un courriel dont la lecture établit de façon non équivoque que M. [G] était alors informé du projet de M. [E] de quitter la société LASER 2000 et de créer une société intervenant dans le même secteur d'activité en compagnie de M. [Y] puisque libellé comme suit: '(...) J'ai beaucoup réfléchi à la situation difficile dans laquelle nous nous retrouvons tous. (...) Tout d'abord et pour réitérer quelque chose que j'ai suggéré implicitement je pense que vous êtes la meilleure chance de Zaber de poursuivre son succés en Europe. Pour moi, vous ETES Laser 2000 et si [I] et sa famille ne l'ont pas compris c'est une vraie perte pour eux. Ensuite je veux être en capacité de travailler avec vous tous ( [C], [B], [D] [S]) jusqu'à la fin de ma carrière chez Zaber. Pour moi vous faites partie de mes contacts d'affaires privilégiés (...) Donc voilà ce que je vous propose: - Nous signerons un contrat avec vous ( à titre individuel) ou avec vos nouvelles entreprises pour représenter les produits Zaber - (...) Bien sûr vous pouvez représenter d'autres fournisseurs sous votre propre nom de distributeur mais le travail que vous ferez pour Zaber se fera sous notre nom. (...) - (...) - Pour les bons de commande que vous recevrez directement de vos clients ( et que vous transmettrez à Zaber) vous aurez une commission encore plus élevée parce que vous amorcez et terminez la vente.(...) Evidemment, Zaber ouvrira un compte européen. - Il y aurait de nombreuses fois oùZaber vous transfèrerait des prospects mais il y aurait des occasions où nous ferions affaire directement et nous vous verserions une commission. (...) Les principales raisons pour lesquelles je veux une présence directe de Zaber en Europe sont les suivantes: - (...) ; -(...) ; - Zaber pourrait faire encore plus de d'efforts afin de vous aider sur l'aspect marketing et les ventes mais c'est presque impossible avec les 35% de remise qui vont à Laser 2000. Avantages pour Zaber : (...). Avantages pour vous: - Vous pouvez continuer à percevoir une source de revenus dès que vous quittez Laser 2000, car les clients peuvent être dirigés directement vers Zaber ; - Je mettrai un terme à toutes les affaires avec Laser 2000 GmbH d'ici là; - La commission minimum garantie assure des revenus même quand les clients veulent/ont besoin d'acheter directement à Zaber ; -Vous avez des coûts de marketing et de ventes réduits parce que Zaber apportera des contributions plus importantes dans ce domaine (...)'. Il ressort de l'échange les 8 et 11 juin 2018 ( pièce intimée n° 49) entre M. [W], dont la cour relève qu'il n'était dans l'entreprise que depuis six semaines, et M. [O], singulièrement du contenu de sa réponse - 'Non je n'avais pas lu ça mais maintenant cela fait sens' -, que l'employeur a découvert que M. [E] avait dans le cadre de son projet démarché un des fournisseurs de la société et a eu ainsi une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs en raison desquels il a décidé de mettre fin à leur collaboration, le 8 juin 2018 seulement, soit dans les deux mois qui ont précédé l'engagement de la procédure de licenciement, le courriel adressé par M. [G] à M. [E] le 27 décembre 2018 (pièce appelant n° 19) pour lui rapporter la colère de M. [O] envers la société ZABER n'établissant aucunement que la société intimée a eu connaissance des démarches de son salarié antérieurement. Le moyen tenant à la prescription n'est pas retenu. Force est de relever qu'il résulte des éléments susmentionnés que M. [G], de première part a formulé sa proposition - dont la dénonciation de l'accord de distribution conclu avec l'employeur en 2010 à son échance le 4 mai suivant et la conclusion au mois de mars 2019 d'un accord de partenariat entre la société ZABER et la société Phot'Innov créée par M. [E] établissent qu'elle a été suivie d'effet - après avoir été approché par M. [E] pour discuter du principe et des modalités d'un accord de distribution avec la société qu'il s'apprêtait à créer, de deuxième part, tenait pour acquis le départ de M. [E] de la société LASER 2000. Dans son courriel à M. [W] du 12 juin 2018, M. [E] a écrit : '(...) [B] vous a par ailleurs à maintes reprises fait part de son analyse on ne peut plus pertinente au vu de son expérience du marché sur le fait qu'il n'existait pas d'alternative à ce partenaire. Nous restons par contre à l'écoute de vos suggestions en tant que General Manager responsable de la définition de la stratégie d'entreprise. En ce qui concerne la prise de contacts avec d'autres fournisseurs vous aurez bien compris qu'il n'y a pas d'alternative à Zaber. (...) Vous aurez donc compris que dans ces conditions il nous a été impossible de tenter de compenser une telle perte ', mettant ainsi en exergue l'importance de la société ZABER pour l'employeur. Les agissements de M. [E] consistant des mois avant la rupture de son contrat de travail à démarcher, dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet de création d'une société concurrente, un fournisseur important car sans alternative de son employeur pour établir avec lui des relations commerciales, et partant appauvrir l'employeur, procèdent d'une intention de nuire à la société LASER 2000, la circonstance de la présence de 24 autres fournisseurs n'étant pas de nature à l'exonérer. La faute lourde imputée à M. [E] est ainsi caractérisée et le jugement déféré confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [E] fondé sans que la cour ait à se prononcer sur les autres griefs. Sur les conséquences financières du licenciement M. [E], dont le licenciement pour faute lourde est fondé pour les raisons sus énoncées, ne peut qu'être débouté de ses demandes en paiement subséquentes. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. III - Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La société LASER 2000 expose que la perte de la commercialisation des produits Zaber lui a causé un préjudice financier dont elle est fondée à obtenir la réparation intégrale. M. [E] répond qu'il ne saurait, en l'absence de manoeuvre déloyale de sa part durant la relation de travail et alors que sa nouvelle activité n'a démarré qu'en 2019, être tenu pour responsable de la perte du chiffre d'affaires alléguée; que l'accord de distribution avec la société ZABER a été dénoncé dès le mois de mai 2018 alors qu'il était encore dans l'entreprise, en raison des mauvais résultats en Allemagne. Sur ce, La responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. M. [E], dont la faute lourde à l'égard de la société LASER 2000 est établie pour les raisons susmentionnées, doit réparer le préjudice subi par elle du fait de ses agissements déloyaux. Nonobstant la raison pour laquelle la société ZABER a dénoncé au mois de février 2018 l'accord de distribution conclu avec la société LASER 2000 GmbH huit ans auparavant, singulièrement, selon le courriel de M. [G] à M. [O] en date du 15 février 2018, en raison d'objectifs de ventes non atteints en Allemagne au point d'envisager d'y réaliser les ventes en direct, force est de relever, d'une part que cette dénonciation est présentée par M. [G], dont la cour rappelle qu'il a été démarché par M. [E] et non l'inverse, dans son courriel du 13 octobre 2017 comme une étape nécessaire au succès de sa proposition, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. [E], dont le courriel à M. [W] du 12 juin 2018 met en exergue l'importance de la société ZABER en l'absence de solution alternative, s'y est opposé, ce dont il convient de déduire que M. [E] est par son manque de loyauté envers son employeur responsable de la décision de la société ZABER. Au titre de la perte qu'elle soutient avoir subie en raison des manoeuvres de M. [E], la société LASER 2000 GmbH produit une attestation de son expert comptable dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé par la société LASER 2000 en France avec les produits ZABER est passé de 244 628 euros en 2015 à 328 018 euros en 2016 , qu'il s'établissait encore à 315 115 euros en 2017 pour s'élever à 95 867 euros en 2018, soit une marge brute de 118 269 euros en 2016, de 113 675 euros en 2017, de 40 446 euros en 2018, ce dont il résulte un préjudice s'établissant à la somme de 73 229 euros. La cour ne pouvant pas statuer au-delà des demandes des parties, M. [E] est condamné au paiement de la somme de 73 000 euros demandée. Le jugement est infirmé dans ses dispositions qui déboutent la société intimée de sa demande à ce titre. IV - Sur les demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile Suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'action en justice est constitutive d'un abus lorsqu'elle résulte d'une attitude malicieuse et /ou de mauvaise foi. La seule mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait constituer un abus du droit d'agir, quelle que soit d'ailleurs la pertinence des moyens allégués. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société LASER 2000 de sa demande de dommages et intérêts, la cour relève qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [E] a engagé la présente instance par mauvaise foi et/ou malice. L'amende civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une telle amende. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. V - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles compte tenu de l'issue du litige. M.[E], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à la société LASER 2000 la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] est condamné à lui payer la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société LASER 2000 de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté; Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [C] [E] à payer à la société LASER 2000 les sommes de : - 73 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail conclu learticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8591a4ff9ec259c0951b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel