Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8591a4ff9ec259c0951d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 37 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 21/05616 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLLM [N] [T] [O] [W] épouse [T] c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême (RG : 19/01482) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021 APPELANTS : [N] [T] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Charente) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [O] [W] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL président, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Nora YOUSFI Greffier lors du pronocé : Mélina POUESSEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Propriétaires d'une résidence secondaire en Charente située sur la Commune de [Localité 6] au lieu dit [Localité 8], qui comprend une maison à usage d'habitation et des dépendances dont un garage et une grange, M. [N] [T] et Mme [O] [W] épouse [T] ont souscrit depuis le 1er janvier 2012 auprès de la SA Suravenir Assurances un contrat multirisques habitation selon la formule 'Confort', garantie dénommée " Optimum" à compter du 1er janvier 2016. Une tempête s'est abattue sur la Charente dans la nuit du 4 au 5 février 2017 qui a endommagé le bien des époux [T]. Estimant ne pas avoir obtenu par leur assureur l'indemnisation demandée des conséquences dommageables du sinistre, les époux [T] ont résilié par courrier recommandé du 26 octobre 2017 leur contrat d'assurance, l'assureur réitérant sa position de non-garantie par courrier du 14 novembre 2017. Par acte du 16 juillet 2019, les époux [T] ont assigné la société Suravenir Assurances devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment de voir constater les garanties d'assurance acquises concernant la tempête du 4 février 2017, et condamner la société Suravenir au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021 le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - constaté que la société Suravenir Assurances doit sa garantie aux époux [T] au titres des désordres occasionnés sur la bâtiment principal de leur propriété en suite du sinistre tempête survenu dans la nuit du 4 au 5 février 2017, - condamné la société Suravenir à payer aux époux [T] la somme de 374 euros au titre du remboursement de la facture établie le 7 février 2017 par M. [V] pour procéder à la réparation de la toiture du bâtiment principal de la propriété endommagée lors de la tempête ayant eu lieu dans la nuit du 4 au 4 février 2017, - débouté les époux [T] de toutes leurs autres demandes, - débouté la société Suravenir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Les époux [T] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021, par dernières conclusions déposées le 28 juin 2022, ils demandent à la cour de : - constater que les garanties d'assurance leur sont acquises relativement à la tempête du 4 février 2017 tant pour les bâtiments que pour les dépendances et le jardin, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Suravenir Assurances à leur payer la somme de 374 euros au titre des travaux réparatoires sur le bâtiment principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs autres demandes, - débouter la société Suravenir Assurances de ses entières demandes, fins et conclusions Y substituant, - condamner la société Suravenir Assurances à leur payer les sommes suivantes : - 374 euros au titre des travaux réparatoires sur le bâtiment principal, - 7 068,60 euros au titre des travaux réparatoires du garage, - 7 231,40 euros au titre des travaux réparatoires de la grange, - 3 500 euros au titre des travaux relatifs aux arbres, dessouchage et déblaiement - condamner la société Suravenir Assurances à la somme de 1 500 euros pour le refus d'indemnisation et la résistance abusive, - condamner la société Suravenir Assurances à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société Suravenir Assurances, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Suravenir Assurances à payer aux époux [T] la somme de 374 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'allouer à la société Suravenir Assurances la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence : - constater que c'est à juste titre que la société Suravenir Assurances a refusé sa garantie au titre des sinistres déclarés par les époux [T] survenus les 4 et 28 février 2017, - débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les époux [T] à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, - condamner solidairement les époux [T] à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 juin 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants font grief au premier juge d'avoir admis les affirmations de leur assureur selon lesquelles leurs demandes devaient s'analyser sur la base de deux sinistres intervenus successivement les 4/5 février et 28 février 2017 et d'avoir, par voie de conséquence, retenu que le second sinistre ne pouvait être pris en charge aux termes du contrat d'assurance couvrant le risque de tempête, faute d'en remplir les conditions. Sur le nombre de sinistres déclarés Les débats et les pièces soumises à la cour ne permettent pas de remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui, au vu des justificatifs produits, en particulier par les appelants à qui il incombe de démontrer avoir déclaré le sinistre conformément à l'article 5-1 des conditions générales du contrat (mail des époux [T] du 28 février 2017, facture du 7 février 2017, mails des 8,16,17 et 22 mars 2017, courrier recommandé du 29 mars 2017), a estimé que les éléments produits par les assurés pour soutenir l'existence d'un seul sinistre étaient insuffisants en relevant que: - si la tempête du 4/5 février n'est pas contestée, elle n'a été déclarée par téléphone que le 16 février alors que les assurés ont fait réparer les dégats de la toiture dès le 7 février, date de la facture produite, - les premières photos relatives aux dégâts des arbres et de la grange n'ont été adressés à l'assureur qu'avec le mail du 28 février et les clichés annoncés n'ont été versés devant le premier juge qu'en fin de procédure, le 29 janvier 2021, la date invoquée des prises de vue le 26 février, donc avant la déclaration par mail du 28 février, étant invérifiable, comme le souligne à raison l'assureur. - les assurés, devant le refus de prise en charge du seul sinistre du 4/5 février qu'ils invoquent, auraient pu faire établir des attestations par leur voisin qui les a alertés des conséquences de la tempête alors qu'ils n'étaient pas dans les lieux, ou par l'artisan qui a réalisé les travaux facturés le 7 février, démontrant que la tempête avait affecté non seulement la toiture de l'habitation principale mais aussi la grange, le garage et les arbres. En appel, les époux [T] soutiennent que les éléments versés aux débat devant le premier juge étaient suffisants à justifier leur demande et que 'les attestations produites de manière surabondante devant la cour viendront confirmer ces éléments' alors que la cour constate que les appelants ne produisent aux débats aucune attestation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal, au constat de la production par les assurés de pièces imprécises et non convaincantes de l'unicité du sinistre, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir enregistré deux sinistres distincts et que les demandes des époux [T] devaient être examinées sur cette base. Sur la prise en charge des travaux de la maison principale La société Suravenir conteste la décision du premier juge de lui faire prendre en charge les travaux de réparation du toit de la maison principale selon la facture du 7 février 2017 d'un montant de 374 euros alors que les conditions générales du contrat excluent clairement la garantie des dépenses engagées sans l'accord préalable de l'assureur. S'il est exact que les articles 4.7 et 7 des conditions générales rappelent cette clause, il est aussi constant, comme le font valoir les appelants, que le contrat présente des contradictions avec cette clause puisque l'article 5.1 des conditions générales ne fait que recommander de ne pas engager de dépenses avant la déclaration du sinistre et demande en outre à l'assuré de s'efforcer d'en limiter au maximum les conséquences et de sauvegarder les biens garantis. Ces contradictions imposent d'interprêter le contrat en faveur de celui qui contracte l'obligation, comme le prévoit l'article 1162 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Dans ces conditions, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a condamné l'assureur à prendre en charge le coût modeste de ces travaux de réparation du toit destinés à protéger la maison des intempéries en cours qui ont duré plusieurs jours, selon le relevé de Météo France produit. Sur la prise en charge des autres travaux réparatoires Dans la mesure où il a été dit plus haut que les demandes des époux [T] relatives aux dégats affectant la grange, le garage et les arbres du bien assuré devaient être examinées dans le cadre d'un second sinistre, force est de constater que ce sinistre ne peut être pris en charge par l'assureur dès lors qu'il est réputé être survenu le 28 février 2017 et qu'à cette date, la tempête ayant affecté la commune où se trouve le bien assuré n'a pas atteint une vitesse supérieure à 100km/heure, condition requise à l'article 3.5.1 du contrat pour l'octroi de la garantie ' Forces de la nature'. Le jugement qui a débouté les assurés de leurs demandes indemnitaires à ce titre sera en conséquence confirmé. Sur les autres demandes Les appelants qui succombent pour l'essentiel en leur appel, ne sont pas fondés à invoquer le refus d'indemnisation et la résistance abusive de l'assureur pour obtenir des dommages et intérêts. Le rejet de leur demande sur ce point sera aussi confirmé. Il n'y a pas lieu à indemnités pour frais non compris dans les dépens. Les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les époux [T] supporteront in solidum les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 5-1 des conditions générales du contrat
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
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- Contrats
Référence
66ff8591a4ff9ec259c0951d
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