Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8591a4ff9ec259c0951f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 719 801 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05722 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLWA Monsieur [Z] [F] [P] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°18/01846) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021. APPELANT : Monsieur [Z] [F] [P] né le 03 Novembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assisté de Me POUPOT-PORTRON sunstituant Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Le 1er août 2018, l'Urssaf Aquitaine a émis une contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 à l'encontre de M. [Z] [P], signifiée le 2 août 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 25 688 euros représentant les cotisations et contributions sociales impayées ainsi que les majorations de retard relatives aux 1er , 2e et 3e trimestres 2015, au 1er trimestre 2016 et une régularisation 2015. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre mises en demeure des 10 mars 2015, 10 juin 2015, 23 décembre 2015 et 8 avril 2016. Le 1er août 2018, l'Urssaf Aquitaine a émis une contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 à l'encontre de M. [Z] [P], signifiée le 2 août 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 13 916 euros représentant les cotisations et contributions sociales impayées ainsi que les majorations de retard relatives aux 1er et 2e trimestres 2017. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure des 15 avril 2017 et 20 juin 2017. Le 1er août 2018, l'Urssaf Aquitaine a émis une contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 à l'encontre de M. [Z] [P], signifiée le 2 août 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 56 844euros représentant les cotisations et contributions sociales impayées ainsi que les majorations de retard relatives aux 1er et 2e trimestres 2013, 3e et 4e trimestres 2014, 3e trimestre 2015, 2e, 3e et 4e trimestres 2016. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de six mises en demeure 18 septembre 2014, 9 avril 2015, 8 octobre 2015, 11 août 2016, 10 octobre 2016 et 8 décembre 2016. Le 9 août 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition contre chacune de ces contraintes. Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des instances suivies sous les numéros 18/01858 et 18/01849 à l'instance suivie sous le numéro 18/01846, - validé la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er, 2è et 4è trimestres 2015, la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016, et signifiée le 2 août 2018 pour son montant restant dû de 21 725 euros, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 21 725 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine les frais de signification de la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, - validé la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 2è trimestres 2017, et signifiée le 2 août 2018 pour son montant restant dû de 13 916 euros, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 13 916 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, - validé la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 2è trimestres 2013, 3è et 4è trimestres 2014, 3è trimestre 2015 et du 2è, 3è et 4è trimestres 2016, et signifiée le 2 août pour son montant restant dû de 52 022 euros, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 52 022 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine les frais de signification de la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, - condamné M. [P] au paiement des dépens, - débouté M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [P] a relevé appel de ce jugement, le 18 octobre 2021, par voie électronique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023. Des renvois à la demande des parties ont été ordonnés tout d'abord à l'audience du 25 janvier 2024 puis à l'audience du 13 juin 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. [P], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de: - annuler les trois contraintes du 1er août 2018, à savoir : - la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629, - la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629, - la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629, - débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que : - les contraintes sont imprécises en ce qu'elles ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, les contraintes n'étant pas motivées en ce qu'elles n'indiquent que le montant global réclamé, - le montant des cotisations réclamées est erroné, - il existe des incohérences quant aux dates des mises en demeure auxquelles les contraintes feraient référence, - il existe des discordances entre les mises en demeure et les contraintes, soulignant que les mise en demeure mentionnent des cotisations appelées à titre provisionnel pour des périodes antérieures à leurs envois, des cotisations appelées à titre provisionnel pour des périodes en cours et des majorations de retard pour des périodes en cours à titre provisionnel, - les significations des contraintes comportent une irrégularité tenant au fait qu'il n'est fait état que des cotisations et majorations de retard sans aucune mention des contributions, - les mises en demeure et les contraintes n'opèrent aucune ventilation entre les montants des cotisations sociales et les montants des contributions sociales. L'Urssaf Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises le 23 janvier 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - valider la contrainte du 1er août 2018 pour le montant de 5 750 euros (5 214 euros en principal et 536 euros de majorations) concernant les périodes des 1er trimestre 2015, 2e trimestre 2015, 4e trimestre 2015, Régularisation 2015 et 1er trimestre 2016, - constater le caractère soldé de la contrainte du 1er août 2018 concernant les périodes des 1er et 2e trimestres 2017 ; - valider la contrainte du 1er août 2018 pour le montant de 16 487 euros (15 066 euros en principal et 1 421 euros de majorations) concernant les périodes des 1er et 2e trimestres 2013, 4e trimestre 2014, 3e trimestre 2014, 3e trimestre 2015, 2e trimestre 2016, 3e trimestre 2016 et 4e trimestre 2016 ; - condamner M. [P] au paiement de 5 750 euros et 16 487 euros outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt, - condamner M. [P] aux dépens et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les contraintes litigieuses sont parfaitement motivées en ce qu'elles renvoient expressément aux mises en demeure préalables par la mention de leurs dates, de leurs numéros uniques, de leurs périodes, des cotisations, des majorations de retard et des éventuels versements ou déductions, - les différences de dates évoquées par M. [P] concernant les mises en demeure ne sont étayées par aucune explication concrète, précisant qu'en tout état de cause, chaque mise en demeure peut être identifiée par son numéro unique, - les contraintes qui renvoient aux mises en demeure préalables font référence aux cotisations et contributions dues de sorte que le seul fait que les actes de signification ne fassent pas état des contributions ne peut affecter la validité de la contrainte et ce d'autant plus qu'aucun grief en découlant n'est invoqué, - en l'absence de déclaration sociale des indépendants, elle ne peut pas prendre en compte les éléments comptables produits par M. [P] et ce d'autant plus qu'elle ignore le montant des cotisations personnelles obligatoires payées par le cotisant en 2011, 2012, 2013. Elle ajoute que l'avis d'imposition 2017 ne lui permet de ni connaître la part des revenus perçus par le cotisant au titre de son activité indépendante du 1er janvier au 31 juillet 2017, date de la radiation du compte RSI de M. [P], ni les cotisations personnelles obligatoires payées par le cotisant, faisant observer que ce dernier a également exercé une activité salariée à compter du 3 avril 2017. Elle indique cependant que M. [P] a communiqué, le 14 août 2023, ses déclarations de revenus professionnels effectués auprès de l'Urssaf Aquitaine portant mention de ses rémunérations et cotisations personnelles obligatoires au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Elle explique avoir procédé, sur cette base, à un recalcul des cotisations 2013 (montant finalement inchangé par rapport à la mise en demeure), 2014, 2015, 2016 et 2017 de sorte qu'il ne reste plus dû qu'une somme totale de 22 237 euros en ce compris les majorations de retard. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Sur la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [P] les lettres de mise en demeure suivantes : - la lettre de mise en demeure du 10 mars 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051037404, une date au 11/03/2015, une période : 1er trimestre 2015 et un montant total de 4 295 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 1er trimestre 2015 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 mars 2015 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 10 juin 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051140468, une date au 11/06/2015, une période : 2e trimestre 2015 et un montant total de 4 195 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 2e trimestre 2015 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 8 juin 2015 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 23 décembre 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051352557, une date au 21/12/2015, une période : 4e trimestre 2015 et un montant total de 4 191 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 4e trimestre 2015 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 21 décembre 2015 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 8 avril 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051477444, une date au 06/04/2016, une période : régul 2015 et 1er trimestre 2016 ainsi qu'un montant total de 13 007 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 1er trimestre 2016 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard), pour la régularisation 2015 (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 avril 2016 à savoir 0 euro. M. [P] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 25 688 euros. La cour observe que la contrainte du 1er août 2018 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, il est fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [P] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence, les quelques erreurs sur les dates des lettres de mise en demeure étant sans incidence sur l'identification desdites mises en demeure. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également mentionné que M. [P] n'a obtenu aucune régularisation ou remise sur majorations depuis la mise en demeure et qu'il n'a versé aucun acompte jusqu'au 30 juillet 2018 (ce que le cotisant ne conteste d'ailleurs pas). Il s'ensuit que la contrainte porte sur un montant de 25 688 euros, identique au montant cumulé des lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte fait référence. La cour ajoute que la somme de 25 933,58 euros indiquée dans l'acte de signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte. Il s'avère donc que la contrainte du 1er août 2018 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [P] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'Urssaf Aquitaine le fait que les lettres de mise en demeure portent sur des cotisations provisionnelles pour des périodes antérieures ou en cours dès lors qu'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que l'Urssaf Aquitaine est parfaitement en droit de réclamer le paiement de cotisations provisionnelles puis des cotisations de régularisation en fonction des revenus déclarés ou non. La contrainte du 1er août 2018 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence. Il est ajouté que si l'acte de signification de la contrainte mentionne uniquement 'principal de la créance : 25 688 euros', il n'en reste pas moins que cet acte mentionne précisément la contrainte émise le 1er août 2018, ainsi que les périodes concernées correspondant aux 'cotisations impayées' des 1er, 2e 4e trimestres 2015, 1er trimestre 2016 et régularisation 2015 de sorte que cette signification est tout à fait régulière, peu important que les mots 'contributions et majorations' n'y figurent pas puisque M. [P] était suffisamment informé par la remise de la contrainte elle-même et par les lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte faisait référence de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin, il est tout à fait vain pour M. [P] de soutenir qu'une erreur de calcul du montant de ses cotisations devrait être sanctionnée par la nullité. Par ailleurs, la seule production : - des attestations de son expert comptable faisant état du total du bilan, du chiffre d'affaires et du résultat net comptable de l'EURL [3] pour les exercices 2011 et 2012, - du compte de résultat de l'EURL [3] laissant apparaître le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 2014 ainsi que le résultat d'exploitation, est inopérant en ce que les périodes visées par la contrainte litigieuse sont postérieures et qu'il n'est pas démontré que ces documents pourraient avoir une incidence sur le calcul des cotisations et contributions réclamées au titre de cette contrainte. M. [P] produit également : - le certificat de la radiation de son inscription au registre spécial des agents commerciaux intervenue le 31 juillet 2017, - son contrat de travail en qualité de VRP à compter du 3 avril 2017 accompagné de son bulletin de salaire de janvier 2018 et de celui de décembre 2017 faisant apparaître un cumul imposable de 13 594,32 euros, - l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 portant sur des revenus 2017 déclarés à hauteur de 21 716 euros, - un courrier daté du 28 juillet 2023 à l'Urssaf Aquitaine, accompagné de déclaration de revenus professionnels de travailleur indépendant au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, faisant apparaître les revenus professionnels perçus en sa qualité de travailleur indépendant ainsi que les cotisations personnelles obligatoires. Sur la base de ces derniers documents, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un recalcul des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues au titre des périodes visées dans la contrainte litigieuse de sorte qu'il reste dû : - 94 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 euros au titre des majorations de retard pour le 1er trimestre 2015, - 0 euro au titre du 2e trimestre 2015, - 2 669 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 160 euros au titre des majorations de retard pour le 4e trimestre 2015, - 2 357 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 366 euros au titre des majorations de retard pour la régularisation 2015, - 94 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 euros au titre des majorations de retard pour le 1er trimestre 2016, soit un montant total de 5 750 euros dont 5 214 euros au titre des contributions et cotisations sociales et 536 euros au titre des majorations de retard. La cour constate que M. [P] ne démontre pas que ce nouveau calcul serait erroné. Il convient en conséquence de valider la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 du 1er août 2018 pour un montant ramené à la somme de 5 750 euros dont 5 214 euros au titre des contributions et cotisations sociales et 536 euros au titre des majorations de retard pour les 1er et 4e trimestre 2015, la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016, aucune somme ne restant due pour le 2e trimestre 2015. Sur la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [P] les lettres de mise en demeure suivantes : - la lettre de mise en demeure du 15 avril 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051876063, une date au 15 avril 2017, une période : 1er trimestre 2017 et un montant total de 6 958 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 1er trimestre 2017 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 12 avril 2017 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 20 juin 2017, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051969090, une date au 20 juin 2017, une période : 2e trimestre 2017 et un montant total de 6 958 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 2e trimestre 2017 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 15 juin 2017 à savoir 0 euro, M. [P] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 13 916 euros. La cour observe que la contrainte du 1er août 2018 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, il est fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [P] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence, les quelques erreurs sur les dates des lettres de mise en demeure étant sans incidence sur l'identification desdites mises en demeure. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également mentionné que M. [P] n'a obtenu aucune régularisation ou remise sur majorations depuis les mises en demeure et qu'il n'a versé aucun acompte jusqu'au 30 juillet 2018 (ce que le cotisant ne conteste d'ailleurs pas). Il s'ensuit que la contrainte porte sur un montant de 13 916 euros, identique au montant cumulé des lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte fait référence. La cour ajoute que la somme de 14 120,61 euros indiquée dans l'acte de signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte. Il s'avère donc que la contrainte du 1er août 2018 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [P] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'Urssaf Aquitaine le fait que les lettres de mise en demeure portent sur des cotisations provisionnelles pour des périodes antérieures ou en cours dès lors qu'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que l'Urssaf Aquitaine est parfaitement en droit de réclamer le paiement de cotisations provisionnelles puis des cotisations de régularisation en fonction des revenus déclarés ou non. La contrainte du 1er août 2018 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence. Il est ajouté que si l'acte de signification de la contrainte mentionne uniquement 'principal de la créance : 13 916 euros', il n'en reste pas moins que cet acte mentionne précisément la contrainte émise le 1er août 2018, ainsi que les périodes concernées correspondant aux 'cotisations impayées' des 1er et 2e trimestres 2017, de sorte que cette signification est tout à fait régulière, peu important que les mots 'contributions et majorations' n'y figurent pas puisque M. [P] était suffisamment informé par la remise de la contrainte elle-même et par les lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte faisait référence de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin, il est tout à fait vain pour M. [P] de soutenir qu'une erreur de calcul du montant de ses cotisations devrait être sanctionnée par la nullité de la contrainte. M. [P] produit : - le certificat de la radiation de son inscription au registre spécial des agents commerciaux intervenue le 31 juillet 2017, - son contrat de travail en qualité de VRP à compter du 3 avril 2017 accompagné de son bulletin de salaire de janvier 2018 et de celui de décembre 2017 faisant apparaître un cumul imposable de 13 594,32 euros, - l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 portant sur des revenus 2017 déclarés à hauteur de 21 716 euros, - un courrier daté du 28 juillet 2023 à l'Urssaf Aquitaine, accompagné de déclaration de revenus professionnels de travailleur indépendant au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, faisant apparaître les revenus professionnels perçus en sa qualité de travailleur indépendant ainsi que les cotisations personnelles obligatoires. Sur la base de ces derniers documents, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un recalcul des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues au titre des périodes visées dans la contrainte litigieuse. A hauteur d'appel, l'Urssaf Aquitaine indique que la contrainte litigieuse est soldée. Par conséquent, il convient de valider la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 du 1er août 2018 pour un montant ramené à 0 euro pour les 1er et 2e trimestres 2017. La cour précise que si les causes de la contrainte litigieuse sont soldées en cause d'appel, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte dès lors que : - la contrainte litigieuse était parfaitement régulière et bien fondée en ses montants au jour de sa délivrance, - l'Urssaf Aquitaine n'a pu procéder au recalcul des montants des cotisations et contributions dues par M. [P] que dans le cadre de l'instance d'appel, après la déclaration de ses revenus par le cotisant en juillet 2023. Sur la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [P] la lettre de mise en demeure suivante : - la lettre de mise en demeure du 9 avril 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050290163, une date au 10/04/2015, une période : 1er et 2e trimestres 2013 et 4e trimestre 2014 et un montant total de 14 012 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des sommes réclamées pour les 1er et 2e trimestres 2013 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard) et pour le 4e trimestre 2014 (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI régularisation, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation, contribution et/ou majorations de retard. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 15 juin 2017 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2014, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050811249, une date au 19 septembre 2014, une période : 3e trimestre 2014 et un montant total de 11 097 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des sommes réclamées pour le 3e trimestre 2014 (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI régularisation, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation, contribution et/ou majorations de retard. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 16 septembre 2014 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2015, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051245285, une date au 12 octobre 2015, une période : 3e trimestre 2015 et un montant total de 4 195 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 3e trimestre 2015 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 octobre 2015 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 11 août 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051574806, une date au 08/08/2016, une période : 2e trimestre 2016 et un montant total de 5 502 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 2e trimestre 2016 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 8 août 2016 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051676584, une date au 06/10/2016, une période : 3e trimestre 2016 et un montant total de 5 502 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 3e trimestre 2016 (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 octobre 2016 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2016, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0051774539, une date au 06/12/2016, une période : 4e trimestre 2016 et un montant total de 16 536 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des sommes réclamées pour le 4e trimestre 2016 (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation, contribution et/ou majorations de retard. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 décembre 2016 à savoir 0 euro. M. [P] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 56 844 euros. La cour observe que la contrainte du 1er août 2018 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, il est fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [P] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence, les quelques erreurs sur les dates des lettres de mise en demeure étant sans incidence sur l'identification desdites mises en demeure. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également mentionné que M. [P] n'a obtenu aucune régularisation ou remise sur majorations depuis les mises en demeure et qu'il n'a versé aucun acompte jusqu'au 30 juillet 2018 (ce que le cotisant ne conteste d'ailleurs pas). Il s'ensuit que la contrainte porte sur un montant de 56 844 euros, identique au montant cumulé des lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte fait référence. La cour ajoute que la somme de 57 198,01euros indiquée dans l'acte de signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte. Il s'avère donc que la contrainte du 1er août 2018 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [P] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'Urssaf Aquitaine le fait que les lettres de mise en demeure portent sur des cotisations provisionnelles pour des périodes antérieures ou en cours dès lors qu'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que l'Urssaf Aquitaine est parfaitement en droit de réclamer le paiement de cotisations provisionnelles puis des cotisations de régularisation en fonction des revenus déclarés ou non. La contrainte du 1er août 2018 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence. Il est ajouté que si l'acte de signification de la contrainte mentionne uniquement 'principal de la créance : 56 844 euros', il n'en reste pas moins que cet acte mentionne précisément la contrainte émise le 1er août 2018, ainsi que les périodes concernées correspondant aux 'cotisations impayées' des 1er et 2e trimestres 2013, 3e et 4e trimestres 2014, 3e trimestre 2015, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 de sorte que cette signification est tout à fait régulière, peu important que les mots 'contributions et majorations' n'y figurent pas puisque M. [P] était suffisamment informé par la remise de la contrainte elle-même et par les lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte faisait référence de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin, il est tout à fait vain pour M. [P] de soutenir qu'une erreur de calcul du montant de ses cotisations devrait être sanctionnée par la nullité de la contrainte. En effet, la seule production : - des attestations de son expert comptable faisant état du total du bilan, du chiffre d'affaires et du résultat net comptable de l'EURL [3] pour les exercices 2011 et 2012, - du compte de résultat de l'EURL [3] laissant apparaître le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 2014 ainsi que le résultat d'exploitation, ne permet pas de remettre en cause le bien fondé de la contrainte litigieuse dans la mesure où d'une part les documents produits pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ne permettent pas à l'Urssaf Aquitaine de procéder à un recalcul des cotisations et contributions sociales puisque ces documents ne permettent ni de déterminer les revenus perçus par le cotisant au titre de sa profession d'indépendant ni de déterminer les cotisations personnelles obligatoires. M. [P] produit en revanche : - le certificat de la radiation de son inscription au registre spécial des agents commerciaux intervenue le 31 juillet 2017, - son contrat de travail en qualité de VRP à compter du 3 avril 2017 accompagné de son bulletin de salaire de janvier 2018 et de celui de décembre 2017 faisant apparaître un cumul imposable de 13 594,32 euros, - l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 portant sur des revenus 2017 déclarés à hauteur de 21 716 euros, - un courrier daté du 28 juillet 2023 à l'Urssaf Aquitaine, accompagné de déclaration de revenus professionnels de travailleur indépendant au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, faisant apparaître les revenus professionnels perçus en sa qualité de travailleur indépendant ainsi que les cotisations personnelles obligatoires. Sur la base de ces derniers documents, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un recalcul des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues au titre des périodes visées dans la contrainte litigieuse de sorte qu'il reste dû : - 1 454 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 78 euros au titre des majorations de retard pour le 1er trimestre 2013, - 1 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 71 euros au titre des majorations de retard pour le 2e trimestre 2013, - 5 834 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 566 euros au titre des majorations de retard pour le 3e trimestre 2014, - 5 830 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 566 euros au titre des majorations de retard pour le 4e trimestre 2014, - 575 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 125 euros au titre des majorations de retard pour le 3e trimestre 2015, - 0 euro pour les 2e et 3e trimestres 2016, - 48 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 16 euros au titre des majorations de retard pour le 4e trimestre 2016, soit un montant total de 16 487 euros dont 15 066 euros au titre des contributions et cotisations sociales et 1 421 euros au titre des majorations de retard. La cour constate que M. [P] ne démontre pas que ce nouveau calcul serait erroné. Il convient en conséquence de valider la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 du 1er août 2018 pour un montant ramené à la somme de 16 487 euros dont 15 066 euros au titre des contributions et cotisations sociales et 1 421 euros au titre des majorations de retard pour les 1er et 2e trimestres 2013, les 3e et 4e trimestres 2014, le 3e trimestre 2015 et le 4e trimestre 2016, aucune somme ne restant due pour les 2e et 3e trimestres 2016. M. [P] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à l'Urssaf Aquitaine l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause à hauteur d'appel. M. [P] est condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a : - validé la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er, 2è et 4è trimestres 2015, la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016, et signifiée le 2 août 2018 pour son montant restant dû de 21 725 euros, - condamné M. [Z] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 21 725 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629, - validé la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 2è trimestres 2017, et signifiée le 2 août 2018 pour son montant restant dû de 13 916 euros, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 13 916 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629, - validé la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 2è trimestres 2013, 3è et 4è trimestres 2014, 3è trimestre 2015 et du 2è, 3è et 4è trimestres 2016, et signifiée le 2 août pour son montant restant dû de 52 022 euros, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 52 022 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - valide la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er, 2è et 4è trimestres 2015, la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016, et signifiée le 2 août 2018 pour son montant restant dû de 5 750 euros, - condamne M. [Z] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 5 750 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700510374040629 du 1er août 2018, - valide la contrainte numéro 72700000060461521700518760630629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 2è trimestres 2017, et signifiée le 2 août 2018 pour son montant ramené à 0 euro, - valide la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 1er août 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 2è trimestres 2013, 3è et 4è trimestres 2014, 3è trimestre 2015 et du 2è, 3è et 4è trimestres 2016, et signifiée le 2 août pour son montant restant dû de 16 487 euros, - condamne M. [Z] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 16 487 euros au titre de la contrainte numéro 72700000060461521700508112490629 du 1er août 2018, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [Z] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute M. [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8591a4ff9ec259c0951f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel