Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8592a4ff9ec259c09521
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 658 762 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05727 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLXK Monsieur [F] [B] [S] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°14/02229) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021. APPELANT : Monsieur [F] [B] [S] né le 03 Novembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assisté de Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2014, le régime social des indépendants Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] [S], signifiée le 27 octobre 2014, pour le recouvrement d'une somme totale de 26 177,39 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2010, 1er, 2è et 3è trimestres 2011, 4è trimestre 2012, 3è et 4è trimestre 2013 et au 1er trimestre 2014. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre lettres de mise en demeure datées des 10 juin 2011, 15 juillet 2013, 18 avril 2014 et 9 mai 2014. Le 7 novembre 2014, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - validé la contrainte établie par le directeur du régime social des indépendants Aquitaine le 14 octobre 2014 au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011, 4ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014, et signifiée le 27 octobre 2014 pour son montant restant dû de 25 642,39 euros, - condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme restant due de 25 642,39 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2014, - condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2014 ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, - condamné M. [S] au paiement des dépens, - débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [S] a relevé appel de ce jugement, le 18 octobre 2021, par voie électronique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023. Des renvois à la demande des parties ont été ordonnés tout d'abord à l'audience du 25 janvier 2024 puis à l'audience du 13 juin 2024 lors de laquelle l'affaire a été retenue. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. [S], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de: - annuler la contrainte du 14 octobre 2014, - débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que : - la contrainte est imprécise en ce qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la contrainte n'étant pas motivée, - le montant des cotisations réclamées est erroné, - il existe des discordances entre les mises en demeure et la contrainte, soulignant que les mises en demeure mentionnent des cotisations appelées à titre provisionnel pour une période antérieure à leur envoi, des cotisations appelées à titre provisionnel pour des périodes en cours et des majorations de retard pour des périodes en cours à titre provisionnel, - la signification de la contrainte comporte une irrégularité tenant au fait qu'il n'est fait état que des cotisations et majorations de retard sans aucune mention des contributions, - les mises en demeure et la contrainte n'opèrent aucune ventilation entre les montants des cotisations sociales et les montants des contributions sociales. L'Urssaf Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises le 23 janvier 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - valider la contrainte du 14 octobre 2014 pour le montant restant dû, soit 25 642,39 euros concernant les périodes du 4e trimestre 2010, 1er, 2e et 3e trimestres 2011, 4e trimestre 2012, 3e et 4e trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 25 642,39 euros outre les frais de signification et autre frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la contrainte litigieuse est parfaitement motivée en ce qu'elle renvoie expressément aux mises en demeure préalables par la mention de leur date, de leur numéro unique, de leur période, des cotisations, des majorations de retard et des éventuels versements ou déductions, - la contrainte qui renvoie aux quatre mises en demeure préalables fait référence aux cotisations et contributions dues de sorte que le seul fait que l'acte de signification ne fasse pas état des contributions ne peut affecter la validité de la contrainte et ce d'autant plus qu'aucun grief en découlant n'est invoqué, - en l'absence de déclaration sociale des indépendants, elle ne peut pas prendre en compte les éléments comptables produits par M. [S] et ce d'autant plus qu'elle ignore le montant des cotisations personnelles obligatoires payées par le cotisant. Elle ajoute que l'avis d'imposition 2017 ne lui permet de ni connaître la part des revenus perçus par le cotisant au titre de son activité indépendante du 1er janvier au 31 juillet 2017, date de la radiation du compte RSI de M. [S], ni les cotisations personnelles obligatoires payées par le cotisant, faisant observer que ce dernier a également exercé une activité salariée à compter du 3 avril 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [S] les lettres de mise en demeure suivantes : - la lettre de mise en demeure du 10 juin 2011, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0002992817, une date au 10/06/2011, une période : 2e trimestre 2011 et un montant total de 2 647 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 2e trimestre 2011 (maladie-maternité 1 plafond provisionnelle, maladie-maternité 5 plafonds provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 juin 2011 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2013, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0001569587, une date au 15/07/2013, une période : 4e trimestre 2010, 1er trimestre 2011, 3e trimestre 2011 et 4e trimestre 2012 et un montant total de 13 066,62 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacun des trimestres (maladie-maternité 1 plafond provisionnelle, maladie-maternité 1 plafond régularisation, maladie-maternité 5 plafonds provisionnelle, maladie-maternité 5 plafonds régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard,) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les trimestres. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 9 juillet 2013 en précisant les montants et les dates de chacun des versements, - la lettre de mise en demeure du 18 avril 2014, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050591448, une date au 23/04/2014, une période : 1er trimestre 2014 et un montant total de 5 046 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour ce trimestre (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 16 avril 2014 à savoir 0 euro, - la lettre de mise en demeure du 9 mai 2014, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050676080, une date au 14/05/2014, une période : 3e trimestre 2011, 3e trimestre 2013 et 4e trimestre 2013 et un montant total de 15 828 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacun des trimestres (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité 1 plafond régularisation, maladie-maternité 5 plafonds régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, majorations de retard,) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les trimestres. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu'au 6 mai 2014 à savoir 0 euro. M. [S] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 36 587,62 euros. La cour observe que la contrainte du 14 octobre 2014 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, il est fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également mentionné les régularisations, remises sur majorations intervenues depuis la mise en demeure ainsi que leur affectation une période précise, mais également les acomptes versés par M. [S] comptabilisés jusqu'au 10 octobre 2014. Il s'avère que l'ensemble des déductions et versements ont été imputés sur les cotisations, contributions et majorations dues pour le 4e trimestre 2010 et les 1er, 2e 3e trimestres 2011 et 4e trimestre 2012, soit sur les créances les plus anciennes pour un montant total de 9 835,23 euros de sorte que la contrainte porte sur un montant de 26 752,39 euros. La cour ajoute que la somme de 26 711,39 euros indiquée dans l'acte de signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte. Il s'avère donc que la contrainte du 14 octobre 2014 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [S] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'Urssaf Aquitaine le fait que les lettres de mise en demeure portent sur des cotisations provisionnelles pour des périodes antérieures ou en cours dès lors qu'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que l'Urssaf Aquitaine est parfaitement en droit de réclamer le paiement de cotisations provisionnelles puis des cotisations de régularisation en fonction des revenus déclarés ou non. La contrainte du 14 octobre 2014 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence. Il est ajouté que si l'acte de signification de la contrainte mentionne uniquement 'principal de la créance : 26 711,39 euros', il n'en reste pas moins que cet acte mentionne précisément la contrainte émise le 14 octobre 2014, ainsi que les périodes concernées correspondant aux 'cotisations impayées' des 4e trimestre 2010, 1er, 2e 3e trimestres 2011, 4e trimestre 2012, 3e et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 de sorte que cette signification est tout à fait régulière, peu important que les mots 'contributions et majorations' n'y figurent pas puisque M. [S] était suffisamment informé par la remise de la contrainte elle-même et par les lettres de mise en demeure auxquelles la contrainte faisait référence de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin, il est tout à fait vain pour M. [S] de soutenir qu'une erreur de calcul du montant de ses cotisations devrait être sanctionnée par la nullité.Par ailleurs, la seule production : - des attestations de son expert comptable faisant état du total du bilan, du chiffres d'affaires et du résultat net comptable de l'EURL [3] pour les exercices 2011 et 2012, - du compte de résultat de l'EURL [3] laissant apparaître le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 2014 ainsi que le résultat d'exploitation, - le certificat de radiation de l'inscription de M. [S] au registre spécial des agents commerciaux intervenue le 31 juillet 2017, - le contrat de travail de M. [S] en qualité de VRP à compter du 3 avril 2017 accompagné de son bulletin de salaire de janvier 2018 et de celui de décembre 2017 faisant apparaître un cumul imposable de 13 594,32 euros, - l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 portant sur des revenus 2017 déclarés à hauteur de 21 716 euros, ne permet pas à l'Urssaf Aquitaine de procéder à un recalcul des cotisations et contributions sociales dues par M. [S] jusqu'en 2013 puisque ces documents ne permettent pas de déterminer les revenus perçus par le cotisant au titre de sa profession d'indépendant ni les cotisations personnelles obligatoires. En revanche, si M. [S] justifie avoir adressé un courrier daté du 28 juillet 2023 à l'Urssaf Aquitaine, accompagné de déclaration de revenus professionnels de travailleur indépendant au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, faisant apparaître les revenus professionnels perçus en sa qualité de travailleur indépendant ainsi que les cotisations personnelles obligatoires, il apparaît, à la lecture comparée d'une part de la contrainte litigieuse et de la mise en demeure à laquelle la contrainte renvoit et d'autre part par du tableau récapitulatif (figurant dans les conclusions) des sommes réclamées par l'Urssaf Aquitaine, que cette dernière avait déjà recalculé les cotisations et contributions sociales dues par M. [S] pour le 1er semestre 2014. En effet, l'Urssaf Aquitaine ne réclame plus qu'une somme de 3 721 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 alors qu'elle réclamait initialement une somme de 4 788 euros outre les majorations de retard. Or, M. [S] ne justifie pas que ce recalcul serait erroné au regard de la déclaration de revenus communiquée en juillet 2023 à l'Urssaf Aquitaine, se contentant de procéder par voie d'allégations. Il convient en conséquence de valider la contrainte du 14 octobre 2014 pour son montant ramené à la somme de 25 642,39 euros dont 24 274,39 euros dus au titre des cotisations et contributions et 1 368 euros au titre des majorations de retard pour les 3e trimestre 2011, 4e trimestre 2012, 3e et 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, le tableau produit par l'Urssaf Aquitaine dans ses conclusions révélant que plus aucune somme n'est due au titre du 4e trimestre 2010 et des 1er et 2e trimestres 2011. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. M. [S] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser supporter à l'Urssaf Aquitaine l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause à hauteur d'appel. M. [S] est condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [F] [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute M. [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8592a4ff9ec259c09521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel