Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8592a4ff9ec259c09525
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06373 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNSE Madame [J] [Y] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉS DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 (R.G. n°20/01655) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021. APPELANTE : Madame [J] [Y] née le 25 Novembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Étudiante s/contrat d'apprentie, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Schouartz INTIMÉ : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉS DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 1] FRANCE représentée par madame [U], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2020, Mme [J] [Y] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande d'allocation aux adultes handicapés, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une carte mobilité inclusion mention 'priorité' ou 'invalidité' et mention 'stationnement'. Le 15 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [Y] le statut de travailleur handicapé mais lui a notifié un refus quant à la demande d'allocation aux adultes handicapés et les demandes de carte mobilité inclusion. Le 21 juillet 2020, Mme [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a également été rejeté par décision du 2 septembre 2020. Le 28 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande soit le 8 avril 2020, Mme [Y] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%, En conséquence, - débouté Mme [Y] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 15 juillet 2020, confirmée par décision du 2 septembre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire, - débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit, la cour de céans a ordonné une expertise médicale de Mme [Y] et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Le Docteur [E] a communiqué le 24 avril 2024 son rapport d'expertise à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 19 mars 2024 et adressées par courrier du 25 mars 2024 à la MDPH (reçues le 27 mars 2024), Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable et bien fondé son appel, Sur le fond : - réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit qu'à la date de la demande soit au 8 avril 2020, elle présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50 %, En conséquence : * l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) Gironde en date du 15 juillet 2020, confirmée par décision du 2 septembre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire, * l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Et après un nouvel examen, - juge qu'au jour de la demande elle présentait bien un taux d'incapacité a minima de 50 % au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées associé à une restriction substantielle et durable à l'emploi, - lui accorde l'allocation d'adulte handicapé à compter du 8 avril 2020 et ce jusqu'au 1er juin 2021, - juge que la décision à intervenir sera opposable à la MDPH et à tout organisme servant les prestations objets du recours, - pour le surplus confirme le jugement entrepris. En tout état de cause, - au visa de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, juge que les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse, - déboute la MDPH de l'ensemble des demandes formées à son encontre, - condamne la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel. Par ses dernières conclusions du 30 mai 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [Y]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribué sans limitation de durée. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D. 821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. En l'espèce, le recours formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Mme [Y] à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [C]. La praticienne a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande, à savoir le 8 avril 2020. Au regard des contradictions entre l'examen réalisé par le Docteur [C] et certaines pièces médicales fournies à la cour, une expertise a été ordonnée. Le docteur [E], dans son rapport d'expertise, retient, en se basant selon le barême de référence, que Mme [Y] présente : -aucune déficience de la tête, -une déficence légère de 10% au niveau du tronc pour des rachialgies diffuses avec retentissement modéré sur la vie professionnelle, -des douleurs très importantes de la hanche droite, du poignet droit, du sternum, une fatigue avec une gêne modérée à importante dans la vie sociale et domestique au titre des déficiences mécaniques des membres justifiant un taux de 50%, -aucune déficience motrice ou paralytique des membres -aucune déficience par altération des membres. Il conclut que Mme [Y] présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%. Il précise que 'compte tenu du tableau inflammatoire touchant plusieurs zones corporelles avec impact psychiatrique surajouté, le tableau actuel est responsable d'un retentissement professionnel quant à l'accès à un emploi en milieu ordinaire à temps plein et justifie donc l'attribution d'une allocation adulte handicapé.' La MDPH s'appuie sur l'analyse de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation pour justifier que les difficultés de Mme [Y] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Cependant la MDPH a décidé d'attribuer la qualité de travailleur handicapé à Mme [Y] du 15 juillet 2020 au 30 juin 2025 reconnaissant ainsi un retentissement de son état de santé sur son accès à un emploi. En outre l'expert a pris le soin dans son rapport clair et circonstancié de bien reporter l'ensemble des atteintes présentées par la requérante, tant physiques que psychologiques sans que la MDPH ne relève une anomalie lors de l'expertise médicale ni ne produise des pièces contestant ces observations. Au regard de tous ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et accorder à Mme [Y] le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé à compter du 8 avril 2020 jusqu'au 1er juin 2021. Sur les frais du procès En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, la décision déférée étant infirmée de ce chef, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [Y] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel. La MDPH devra lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT qu'au 8 avril 2020, Mme [J] [Y] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable à l'emploi, ACCORDE à Mme [J] [Y] le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé à compter du 8 avril 2020 jusqu'au 1er juin 2021, DECLARE opposable la présente décision à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde à payer à Mme [J] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8592a4ff9ec259c09525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel