Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8592a4ff9ec259c09527
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 60 829 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRM S.A. PARNASSE GARANTIES c/ [F] [Z] [U] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/01394) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022 APPELANTE : S.A. PARNASSE GARANTIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier [U] [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL président, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 7 août 2006, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a octroyé un prêt immobilier d'un montant de 102.600 euros à M. [F] [Z] et Mme [U] [J] remboursable en 240 mensualités d'un montant de 608,30 euros et avec un taux d'intérêt annuel de 3,75 %. Le Groupe CASDEN s'est engagé en qualité de garant du prêt. Par actes des 26 et 27 juin 2019, la société Parnasse Garanties, société de caution du groupe CASDEN, a assigné M. [Z] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulème, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 56.260,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, date de la quittance subrogative. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté la société Parnasse Garanties de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Parnasse Garanties aux dépens. La société Parnasse Garanties a relevé appel total de ce jugement le 24 janvier 2022, et par dernières conclusions du 6 octobre 2022, elle demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, de : - déclarer l'action de Parnasse Garanties recevable et bien fondée, - condamner solidairement Mme [J] et M. [Z] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 56.260,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction. Mme [J] a conclu le 13 juillet 2022 à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [Z] n'a pas constitué avocat, il a été assigné par remise de l'acte à l'étude. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 juin 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande au motif qu'au regard des conventions produites, elle n'agissait pas en qualité de caution des emprunteurs mais par subrogation de la CASDEN BP qu'il a qualifiée de garante autonome de la Banque Populaire de sorte que la SA Parnasse Garanties ne disposerait d'aucun droit à solliciter des emprunteurs le remboursement des sommes qu'elle a versées à la Banque Populaire. La société Parnasse Garanties fait d'abord valoir qu'en vertu de la quittance subrogative produite, elle est subrogée, non pas dans les droits de la CASDEN BP à l'égard de la Banque Populaire mais directement dans les droits de celle ci et ce, en qualité de caution, ce qui suffit à justifier que l'appelante puisse poursuivre le recouvrement de la créance. Elle expose que si le contrat de prêt prévoyait initialement la garantie de bonne fin de la CASDEN BP, qui prenait déjà la forme d'un cautionnement et non d'une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de nouvelles conventions ont été conclues en juin 2016 avec avenant de Mai 2018 afin que les prêts accordés par les Banques Populaires aux sociétaires du groupe CASDEN soient garantis par le seul cautionnement de la société Parnasse Garanties. Celle ci a ainsi accepté de cautionner solidairement au profit de la Banque Populaire les prêts futurs ou en stock, comme celui consenti aux consorts [Z]/[J], cette opération ne requérant pas le consentement du débiteur, ni même son information, selon les termes des articles 2291 et 2305 du code civil. L'appelante soutient à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, elle serait recevable à agir par subrogation dans les droits du créancier en vertu des articles 1346 et 1346-1 du code civil ou à défaut sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Mme [J] demande confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le premier juge a exactement analysé la qualité de garant autonome de la CASDEN envers la Banque Populaire et non celle de caution des emprunteurs. Elle relève que la convention conclue entre la CASDEN et la société Parnasse Garanties le 30 octobre 2017 prévoit que cette dernière est la caution de la CASDEN et non pas celle des emprunteurs, étant observé que l'appelante ne peut être leur sous-caution dès lors que la CASDEN n'est pas elle même caution mais garante autonome des emprunteurs. L'intimée estime par ailleurs que l'appelante ne peut se prévaloir ni des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil ni d'une quelconque subrogation légale ou conventionnelle dont les conditions d'application ne sont pas réunies. Sur ce Aux termes de l'offre de prêt immobilier acceptée par les intimés le 7 août 2006, la Banque Populaire Centre Atlantique leur a accordé un prêt de 102.600 € remboursable en 240 mensualités au taux de 3,75%. L'offre de prêt est assortie d'une clause de garantie ainsi libellée: 'Garantie de bonne fin de CASDEN à hauteur de 102.600 € plus intérêts, frais et accessoires par acte séparé. L'emprunteur autorise la BPCA à débiter son compte du nombre de parts CASDEN déterminé en fonction du montant de la garantie ...' Il est établi et non contesté qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme le 18 septembre 2018 et que la SA Parnasse Garanties, filiale de CASDEN, lui a versé la somme de 56.260,91 € au titre du prêt litigieux le 8 avril 2019, en foi de quoi la Banque Populaire lui a délivré quittance subrogative le 10 avril 2019. La qualification de garantie autonome invoquée par l'intimée suppose la présence au contrat de stipulations marquant l'autonomie de la garantie accordée, telle que définie à l'article 2321 du code civil, à défaut de quoi, cette garantie ne constitue qu'un cautionnement ( Com 15 juin 1999 n°94-13.615). Ces éléments caractérisant l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, tels que leur irrevocabilité, leur inconditionnalité, l'obligation de payer sans délai, sans formalité préalable et sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou bien la renonciation expresse à se prévaloir d'une quelconque exception, ne figurent ni au contrat de prêt en cause, ni au protocole d'accord national conclu en 1974 entre la chambre syndicale des Banques Populaires et la CASDEN dont l'article 6 prévoit seulement en son article 6 que 'la CASDEN-BP aura pour vocation essentielle de garantir aux Banques Populaires régionales la bonne fin des prêts consentis par ces dernières aux sociétaires de la CASDEN-BP sous condition que le dossier ait été préalablement agréé par la Caisse ou par son mandataire'. En outre, le protocole de 1974 a été remplacé par un nouveau protocole en juin 2016, modifié par un avenant du 24 mai 2018 étendant le cautionnement du groupe CASDEN à l'ensemble de la clientèle commune à la CASDEN et aux Banques Populaires. Aux termes de ce nouveau protocole et de son avenant, la CASDEN a été déchargée de ses engagements, les prêts bénéficiant désormais du cautionnement de Parnasse Garanties au profit des Banques Populaires ce dont la CASDEN BP s'est portée fort. C'est ainsi que les articles F et G de ce nouveau protocole disposent: F. Cette optimisation se traduit pour les PMG [prêts immobiliers accordés par les Banques Populaires aux sociétaires CASDEN] par le principe d'une seule caution solidaire Groupe CASDEN, accordée par Parnasse Garantie filiale de CASDEN ou par CASDEN pour les PMG ne répondant pas aux critères de sélection de Parnasse Garanties. G. En conséquence, CASDEN et BPCE ont signé un protocole de remise de dette ayant pour objet de déterminer les modalités et conditions dans lesquelles la BP s'engage à libérer purement et simplement CASDEN de son engagement au titre des cautionnements qu'elle a accordés sur certains PMG, sous condition que ces PMG soient cautionnés par Parnasse Garanties ( 'Protocole de remise de dette'). Aux termes des articles 2.2.1 et 2.2.2 de cette convention, la société Parnasse Garanties a accepté de cautionner solidairement au profit de la Banque Populaire les prêts futurs ou en stock, comme celui de la présente instance. Il est exact par ailleurs qu'en vertu des dispositions des articles 2291 et 2305 du code civil, cette substitution de caution ne requiert ni le consentement ni même l'information du débiteur et comme le soutient l'appelante, s'agissant de la caution d'un organisme bancaire,qu'elle n'a pas à faire l'objet d'un acte de caution distinct, réservé aux personnes physiques. Il résulte de ce qui précède que l'appelante est bien fondée à agir en qualité de caution solidaire des emprunteurs au titre du prêt consenti par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, comme le mentionne d'ailleurs expressément la quittance subrogative établie le 10 avril 2019 par laquelle cette banque déclare: 'avoir reçu de PARNASSE GARANTIES-Société de caution du Groupe CASDEN la somme de 56.260,91 euros par virement du 8/04/2019 au titre du prêt n°06127415 de 102.600 € de M.[Z] [F] et Mme [J] [U] pour lequel elle s'est portée caution solidaire et en conséquence subroge PARNASSE GARANTIES dans tout les droits, intérêts et actions de la BANQUE PPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE envers M.[Z] [F] et Mme [J] [U]' En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de la société Parnasse Garanties sera infirmé et, le montant de la créance n'étant pas discuté, les emprunteurs seront solidairement condamnés à lui payer la somme réclamée avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Condamne solidairement Mme [U] [J] et M. [F] [Z] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 56.260,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance; Condamne in solidum Mme [U] [J] et M. [F] [Z] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [U] [J] et M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de SELARL Aequo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8592a4ff9ec259c09527
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