Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8592a4ff9ec259c0952b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 090 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW2X S.A.S.U. SOCIETE EUROPENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE) c/ [N] [J] épouse [I] Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES SARL Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY LA SCCV [Adresse 16] Société KPMG IRLANDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/09113) suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021 APPELANTE : S.A.S.U. SOCIETE EUROPENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE (EUROBATI AQUITAINE) immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro 484 534 383, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me MANSON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [N] [J] épouse [I] née le 23 Avril 1982 à [Localité 13] (60) de nationalité Française Profession : Psychologue, demeurant [Adresse 6] - [Localité 15] Représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me BOUYX substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SARL dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9] (France), RCS de Paris 823217831 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège société en cours de liquidation depuis le 12 mars 2020 Représentée par Me PRIVAT substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX LA SCCV [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 15] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 02.06.2021délivré à l'étude INTERVENANTE : Société KPMG IRLANDE Messieurs [U] [V] et [B] [H], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs, CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC (suivant jugement de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020), dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] (Irlande), situés [Adresse 17], [Localité 14] Représentée par Me PRIVAT substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE Mme [N] [J] épouse [I] est propriétaire de différentes parcelles de terres et d'un immeuble situés sur la commune de [Localité 15] en Gironde. La SCCV [Adresse 16] a acquis des parcelles de terres contiguës à celles de Mme [I] pour y construire une résidence de 20 logements. Elle a confié les travaux de VRD (voirie, réseaux divers) à la société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine (la SARL Eurobati Aquitaine). Mme [I] s'est plainte de désordres occasionnés sur sa propriété du fait de ces travaux de voirie. Aussi, elle a assigné la SCCV [Adresse 16] et la SARL Eurobati Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la réparation des préjudices résultant de l'occupation partielle de sa parcelle par l'existence de réseau enterrés et de la création de regards pour accéder à ces réseaux. Les compagnies d'assurance Areas dommages et CBL Insurance Europe DACC ont été appelées à la procédure. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la disjonction de l'instance 20/05698 opposant la société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine et remise au rôle sous le RG 21/02338 avec renvoi à l'audience de mise en état du 18 juin 2021 ; - rejeté l'exception de nullité présentée par la compagnie Areas dommages et déclaré recevables les demandes formées par Mme [N] [J] épouse [I] ; - débouté Mme [N] [J] épouse [I] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la société Eurobati Aquitaine à payer à Mme [N] [J] épouse [I] les sommes de 10 908 euros et 2 856 euros TTC en réparation de ses préjudices et l'a déboutée du surplus de ses demandes; - débouté Mme [N] [J] épouse [I] de ses demandes in solidum dirigées contre la SCCV [Adresse 16] ; - débouté la société Eurobati Aquitaine de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Areas dommages ; - condamné la société Eurobati Aquitaine à payer à Mme [N] [J] épouse [I] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCCV [Adresse 16] et la compagnie Areas dommages de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Eurobati Aquitaine aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 27 avril 2021, la société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine a interjeté appel de cette décision. La société CBL Insurance Europe Designated Activité Company et Messieurs [V] et [H], "de la société KPMG Irlande", es-qualités de mandataires liquidateurs de cette société, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande ayant pour objet de voir déclarer nulle et le cas échéant caduque la déclaration d'appel, et de déclarer les conclusions de l'appelante nulles et non avenues pour vice de fond, ou à défaut irrecevables. Les mêmes ont également demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer la déclaration d'appel nulle et non avenue pour vices de forme, et de fond en ce que celle-ci ne respectait pas le formalisme de l'article 901 du code de procédure civile, et était dirigée contre une société CBL non partie à l'instance, impliquant l'absence de saisine de la cour, outre le fait que la déclaration d'appel était dirigée contre une société liquidée ; - la déclarer caduque en tant que de besoin ; - déclarer au surplus les conclusions de l'appelante nulles et non avenues pour vice de fond, ou à défaut irrecevables, en ce que celles-ci étaient dirigées contre une société CBL Insurance Europe DAC, en cours de liquidation, sans qu'aucune demande n'ait été formulée à son encontre ; - condamner la société Eurobati Aquitaine à payer à la société CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état de : - accueillir l'exception de nullité soulevée ; - constater qu'elle fait grief ; - constater qu'elle n'est pas régularisée ; - déclarer la déclaration d'appel nulle et non avenue pour vice de forme ; - condamner la SASU Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société Areas dommages a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SASU Eurobati Aquitaine à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre d'Areas dommages ; - constater qu'Areas dommages s'en remet à justice sur la demande de nullité et de caducité de la déclaration d'appel formée par la SASU Eurobati Aquitaine. La société Eurobati Aquitaine a demandé au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de son désistement uniquement à l'encontre de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company et de ses mandataires liquidateurs en la personne de Messieurs [U] [V] et [B] [H] ; - débouter les demanderesses à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [I] à verser à la société Eurobati Aquitaine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté le désistement d'appel de la SASU Société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine (Eurobati Aquitaine) à l'égard de la société CBL Insurance Europe DACC et le dessaisissement de la cour de ce chef ; - prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la SASU Société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine (Eurobati Aquitaine) en date du 27 avril 2021 envers les autres parties au litige ( le conseiller de la mise en état a en effet considéré que l'acte d'appel était nul, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, dans la mesure où ne figurait pas l'indication dans celui-ci l'organe habilité à représenter la personne morale, cette irrégularité de forme n'ayant pas par la suite été réparée par les écritures au fond de l'appelante); - condamné la SASU Société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine (Eurobati Aquitaine) à payer à Mme [N] [J] épouse [I] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SASU Société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine (Eurobati Aquitaine) aux entiers dépens. Le 4 février 2022, la société Eurobati Aquitaine a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance et a demandé à la cour d'appel de juger valable sa déclaration d'appel, et d'ordonner que les dépens seront supportés par la demanderesse à l'incident. Par arrêt en date du 20 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait constaté le désistement de la société européenne de bâtiments et de travaux publics en Aquitaine (Eurobati Aquitaine) à l'égard de la société CBL et le dessaisissement de la cour mais a infirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite, elle a débouté Madame [N] [J] épouse [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel ( Elle a jugé que l'irrégularité de forme affectant la désignation de l'organe représentant l'appelante avait été régularisée). Elle a en outre, condamné Mme [N] [J] épouse [I] à payer à la société européenne de bâtiments et de travaux publics en Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a enfin rejeté la demande d'indemnité de la société CBL et de ses liquidateurs au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [N] [J] épouse [I] aux dépens. Sur le fond, dans ses dernières conclusions du 3 mai 2024, la Société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la compagnie Areas dommages ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] épouse [I] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - l'a condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 10 908 euros et 2 856 euros TTC; - l'a déboutée de sa demande en garantie par la compagnie Areas dommages ; - l'a condamnée à payer à Madame [J] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée à payer les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ; - débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la compagnie Areas dommages de l'ensemble de ses demandes ; - débouter Madame [J] épouse [I] de son appel incident ; À titre subsidiaire, en cas de confirmation de la condamnation, - ramener les sommes dues à Madame [I] à de plus justes proportions ; - condamner la compagnie Areas dommages et la compagnie CBL Insurance Europe DACC solidairement avec elle en leur qualité d'assureurs ; En tout état de cause, - condamner Madame [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, Mme [N] [J], épouse [I] demande à la cour de : - juger qu'il existe un lien de causalité entre les préjudices subis par elle et les actes de la société Eurobati ; - juger que la société Eurobati est responsable des préjudices subis par elle ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - déclaré recevables ses demandes ; - condamné la SARL Eurobati Aquitaine à lui payer les sommes de 10 908 euros et 2 856 euros TTC ; - condamné la SARL Eurobati Aquitaine à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCCV [Adresse 16] et la compagnie Areas dommages de leur demande en frais irrépétibles ; - condamné la SARL Eurobati Aquitaine à payer les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance ; - déclarer recevable cette demande formée par elle et accueillir ainsi son appel incident; - juger qu'elle rapporte la preuve de son préjudice de jouissance et du lien de causalité avec la faute de la société Eurobati ; - condamner la société Eurobati à lui verser 5 400 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause, y ajoutant, - condamner la SARL Eurobati Aquitaine à 3 600,00 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre les dépens à hauteur d'appel. Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2021, la société Areas dommages demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SASU Eurobati Aquitaine à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Eurobati Aquitaine de ses réclamations dirigées à son encontre ; - à titre très infiniment subsidiaire, déclarer opposable la franchise de 800 € prévue au contrat souscrit auprès d'elle ; - condamner la SASU Européenne de bâtiment et travaux publics en Aquitaine exerçant sous l'enseigne Eurobati Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2024, la société CBL Insurance Europe demande à la cour de : - prendre de nouveau acte du désistement de la société Eurobati d'action vis-à-vis d'elle et ses liquidateurs, et du dessaisissement de la cour vis-à-vis de ces derniers ; - déclarer toutes prétentions dirigées contre la concluante sans objet ou à défaut irrecevables ; - débouter en tant que de besoin la société Eurobati de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ; - condamner la société Eurobati à lui payer, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [I] Le tribunal a considéré que Mme [I] ne rapportait pas la preuve d'une faute du promoteur ou de la société en charge de la voirie qui lui aurait occasionné un préjudice de jouissance. En revanche, le premier juge après avoir relevé qu'il résultait de l'acte notarié du 29 octobre 2014, que les époux [I] avaient consentie au profit du fonds de M. [E] une servitude permettant à celui-ci de faire passer par leur fonds toutes canalisations nécessaires pour se raccorder au réseau, la Société Européenne de bâtiments et travaux publics en Aquitaine (ci après': la société Eurobati Aquitaine) avait commis une faute, à laquelle était étrangère le promoteur, la SCCV [Adresse 16], en réalisant ses travaux sans se conformer aux plans qui lui avait été remis et en interdisant dès lors à Mme [I] de pouvoir construire sur sa parcelle sur une bande de 1,50 mètres de large et de 21,17 mètres de long, ce qui représentait un préjudice qui avait été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 10 908 euros. En outre, le tribunal a ajouté que la société Eurobati Aquitaine avait installé deux regards surélevés par rapport au terrain qu'il convenait d'enfouir, ce qui représentait un coût d'un montant de 2856 euros. La société Eurobati considère qu'elle n'est pas responsable des désordres allégués par Mme [I]. Notamment elle n'a commis aucune faute en relation avec la prétendue dévalorisation de la parcelle AM [Cadastre 5] alors qu'elle n'est pas responsable du choix de l'implantation des canalisations et qu'elle s'est conformée aux plans qui lui avaient été remis et qui avaient été validés par la société PSC Ingénierie, représentant la SCCV [Adresse 16]. Ceci est si vrai que les réserves la concernant avaient été toutes levées. La seule responsabilité de tels désordres ne peut donc incomber, à titre principal, qu'au maître d'ouvrage en la personne de la SCCV [Adresse 16] et, le cas échéant, au maître d''uvre. Par ailleurs, elle n'est pas davantage responsable du défaut d'enfouissement des regards tampons et Mme [I] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas correctement exécuté la prestation convenue avec le maître d''uvre. Enfin elle s'oppose à l'appel incident de Mme [I] qui fait valoir l'existence d'un préjudice de jouissance en raison de la présence sur sa percelle AM [Cadastre 5] d'un surplus de terre, alors que c'est la société ABTP, qui n'est pas à la procédure qui serait à l'origine de ce préjudice qui n'est en outre étayé par aucun élément. Mme [I] reprend à son compte la motivation du jugement pour en solliciter la confirmation. Elle forme par ailleurs un appel incident concernant son préjudice de jouissance alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'elle a eu à souffrir, entre le mois de juin 2016 et celui d'août 2018, sur sa parcelle AM [Cadastre 5] d'un apport de terre qui n'a pas été enlevé après les travaux ce qui résulte de la responsabilité de la société Eurobati qui était en charge de l'enlèvement de cette terre. *** Sur l'implantation des canalisations et des regards tampons L'expert judiciaire a constaté que la servitude prévue dans l'acte notarié qui devait passer sur la parcelle AL [Cadastre 12] avait été implantée sur la parcelle AM [Cadastre 5] de Mme [I] ce qui constituait un préjudice pour elle car elle empiétait sur une largeur de 4 mètres au lieu de 2 mètres prévus initialement ce qui constituait de nouvelles contraintes pour une construction qui serait imaginée. (rapport d'expertise page 13) Il a en outre constaté l'existence de regards tampons en saillie, et la présence sur la même parcelle d'un surplus de terre contenant parfois des déchets de chantiers ( rapport page 42) Il a considéré que si le positionnement des réseaux sur la parcelle AM [Cadastre 5] avait été plus aisé pour le maître de l'ouvrage puisqu'il était intervenu en ligne droite, il était complexe voire impossible de les repositionner sur la parcelle AL [Cadastre 12] conformément à la servitude existante. Il a constaté un manque de soin dans la mise en 'uvre des réseaux et en outre le choix de leur emplacement actuel au milieu de la parcelle AM [Cadastre 5], alors qu'il aurait été plus judicieux de les implanter près de la limite entre les deux parcelles, est imputable à la société Eurobati qui pour des raisons de coût avait sans doute préféré s'écarter du mur existant, ce qui a mobilisé une bande de terre plus importante que celle qui était nécessaire à la pose des réseaux. Toutefois, il ne résulte des observations de l'expert judiciaire aucun élément de preuve du choix délibéré de cette emprise par la société Eurobati alors que bien au contraire elle communique les plans d'exécution qu'elle a entrepris, qu'elle dit avoir reçu de la SCCV [Adresse 16] et sur lesquels n'apparaît aucune servitude. La cour constate que ces plans ont été validés par Le maître d'oeuvre, la société PSC Ingenierie pour le compte du maître de l'ouvrage alors qu'en outre les réserves concernant son lot ont toutes été levées ( pièces 5,6 et 7 de l'appelante) En conséquence, il apparait que les critiques émises par Mme [I] ne peuvent que concerner la SCCV [Adresse 16] puisqu'il apparaît que c'est elle qui aurait choisi de faire passer les canalisations litigieuses sur la parcelle AM [Cadastre 5] de Mme [I]. En toute hypothèses, celle-ci ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société Eurobati Aquitaine dans la réalisation de ses travaux. Aussi, le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que l'appelante était responsable de l'implantation des réseaux sur la parcelle de Mme [I]. De même, en ce qui concerne les regards-tampons ni l'expertise judiciaire ni aucun autre élément ne vient contredire la société Eurobati qui affirme avoir exécuté sa mission conformément au contrat que lui avait confié le maître de l'ouvrage, ce dernier ayant d'ailleurs levé toutes les réserves de son lot. Dès lors le jugement sera également réformé en ce qu'il a condamné la société Eurobati Aquitaine à supporter le coût de l'enfouissement de ces tampons regards. Sur le surplus de terre Il résulte du rapport d'expertise que la société Eurobati Aquitaine n'est pas à l'origine du dépôt de terre sur la parcelle AM [Cadastre 5], et Mme [I] n'apporte aucun élément permettant de lui reprocher une faute pour une telle opération. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] à ce titre. Sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES Aucune faute n'ayant été retenue à la charge de la société Eurobati Aquitaine, l'éventuelle garantie de la société Areas dommages est dès lors sans objet. Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens Madame [I] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société Eurobati Aquitaine la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [J] épouse [I] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveaux des autres chefs du jugement réformés: Déboute Mme [N] [J] épouse [I] de toutes ses demandes, Déboute les parties de toutes leurs demandes, Condamne Mme [N] [J] épouse [I] aux entiers dépens de référé, de première instance, d'appel et d'expertise et à verser à la SASU Société Européenne de batiments et travaux publics en Aquitaine la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8592a4ff9ec259c0952b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel