Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8593a4ff9ec259c09541
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 98 369 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05340 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WD Société [3] c/ CPAM DE [Localité 4] FIVA Monsieur [W] [P] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/00112) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022. APPELANTE : Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me HARAMBOURE INTIMÉS : CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] dispensée de comparution FIVA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué Monsieur [W] [P] né le 23 Mai 1959 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE WALQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [8], devenue la société [3], a employé M. [P] en qualité d'ouvrier de fabrication du 5 avril 1983 au 29 février 2016. Le 21 janvier 2020, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales. Le certificat médical initial daté du 27 décembre 2019 constatait des 'plaques pleurales dans un contexte d'exposition professionnelle à l'amiante'. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 28 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui donnant droit au versement d'un capital de 1.983,69 euros. Par courrier du 5 novembre 2020, M. [P] a saisi la caisse aux fins de faire connaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. En l'absence de réponse de l'employeur, la tentative de conciliation n'a pas abouti. Par requête du 4 mai 2021, M. [P] a donc porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal a : - déclaré M. [P] recevable en son action ; - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] est due à la faute inexcusable de la société [3] ; - ordonné à la caisse de majorer un montant maximum le capital versé en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majorité du capital servi en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - condamné la société [3] à verser à M. [P] les sommes suivantes : *5.000 euros au titre des souffrances physiques ; *15.000 euros au titre des souffrances morales ; *8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - dit que la caisse versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de l'employeur et a condamné cette dernière à ce titre ; - condamné la société [3] à verser à M. [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'employeur au paiement des dépens ; - rappelé que la décision sera exécutoire de droit à titre provisoire ; - dit qu'une copie de la décision sera adressée par le greffe au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001. Par déclaration du 18 novembre 2022, La société [3] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 24 juin 2024, la société [3] sollicite de la cour qu'elle: - infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques ; Statuant à nouveau, - rejette la demande d'indemnisation des souffrances physiques ; - infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau, - rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ; - confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales à 15.000 euros. Sur les souffrances physiques, la société [3] considère que la dyspnée d'effort et les douleurs thoraciques alléguées par son ancien salarié ne sont étayés part aucun élément médical. Elle se prévaut du rapport d'orientation de la commission d'audition portant sur le suivi post professionnel après exposition à l'amiante de la Haute autorité de santé datant du mois d'avril 2010, selon lequel les plaques pleurales sont généralement asymptomatiques ou associées à une altération très modérée de la fonction respiratoire. L'appelante considère que le rapport médical d'exploration fait état d'une exploration fonctionnelle respiratoire normale, excluant tout syndrome obstructif ou restrictif. Sur le préjudice d'agrément, la société [3] rappelle qu'il s'agit là d'en apprécier l'existence en fonction des justificatifs produits, mais aussi de l'âge et du niveau de pratique de la victime. Elle fait valoir que M. [P] a été diagnostiqué à l'âge de 59 ans et qu'il n'a produit aucun élément de nature à démontrer que sa pathologie aurait entrainé une gêne respiratoire l'ayant conduit à cesser toute activité sportive. Par ses dernières conclusions du 24 juin 2024, M. [P] demande à la cour de : -confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant, -condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] explique que les plaques pleurales contractées à l'occasion de son travail ont provoqué une réduction de ses capacités pulmonaires et respiratoires. Il rappelle qu'il s'agit là d'une pathologie incurable, irréversible et évolutive, dont les manifestations ne peuvent se voir améliorer grâce à un quelconque traitement. M. [P] soutient ainsi que l'indemnisation fixée par le tribunal était tout à fait justifiée dans la mesure où sa pathologie a engendré : -une dyspnée d'effort avec douleurs thoraciques (capacité respiratoire vitale de 85% et volume expiratoire maximal par seconde de 83%) ; -une incapacité à poursuivre ses activités sportives (boxe française en qualité de combattant et d'entraineur). Par ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à son appréciation quant au montant des indemnités allouées; -condamner expressément la société [3] à lui rembourser les sommes versées au titre de la réparation des préjudices ainsi que les frais d'expertise qu'elle a payé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. En l'espèce, la cour constate tout d'abord, que l'appel porte uniquement sur l'indemnisation fixée par le tribunal au titre des souffrances physiques endurées et du préjudice d'agrément. Le jugement critiqué sera donc confirmé pour le surplus. Sur les souffrances physiques endurées Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques suite à l'atteinte de son intégrité physique. En l'espèce, il est établi que M. [P] a été exposé à l'amiante à l'occasion de son travail au sein de la société [3], engendrant l'apparition de plaques pleurales. Le diagnostic a été posé par scanner thoracique du 16 septembre 2019 évoquant plusieurs plaques pleurales avec présence de bulles d'emphysèmes et d'éléments nodulaires. S'il est constant que les plaques pleurales sont souvent asymptomatiques, il y a toutefois lieu de relever que M. [P] se plaint d'une dyspnée d'effort et de douleurs thoraciques. Au soutien de ses doléances, l'assuré produit aux débats des attestations de sa fille [M] [P] et de son ancien collègue [J] [X], témoignant de la diminution de ses capacités respiratoires. Ils indiquent tous deux que M. [P] présente depuis quelques années des problèmes de récupération cardio-respiratoire affectant sa qualité de vie. Il ressort en effet du bilan d'exploration fonctionnelle respiratoire réalisé le 17 décembre 2019 que l'assuré ne conservait plus qu'une capacité vitale pulmonaire de 85%. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que M. [P] n'a pas enduré de souffrances physiques. Au regard de ses atteintes demeurant, cependant, modérées, la somme de 5.000 euros fixée par le tribunal au titre de ce poste de préjudice était tout à fait justifiée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [P] a effectivement pratiqué la boxe française à un certain niveau et ce, durant de nombreuses années. Il produit aux débats la copie d'une licence émise en 1985 et d'un brevet lui décernant, en 1988, le grade de "gant d'argent compétition". M. [P] s'est vu remettre la médaille de bronze de la jeunesse et des sports en 1996 par le préfet de [Localité 4] et la presse locale a parlé de lui en avril 2012 à l'occasion d'un combat gagné dès le second round en qualité de vétéran. Il verse également aux débats des attestations de sa fille, sa s'ur, et un ancien collègue confirmant qu'il a eu une vie associative et sportive riche et dynamique. Cependant, M. [P] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a entrainé un préjudice d'agrément. En effet, non seulement l'assuré ne justifie pas avoir poursuivi la pratique de la boxe et l'entrainement de jeunes au-delà de 2012, mais il ne démontre pas non plus que les activités de loisir précitées ont bien été arrêtées en raison de son état de santé. Sa fille évoque, en novembre 2020, un arrêt des activités sportives "il y a environ 5/6 ans car il avait des problèmes de santé". M. [X] ajoute que "depuis son départ de l'entreprise en 2016, il a arrêté toute activité sportive, à cause de sa tendance à s'essouffler". Or le certificat médical initial du 27 décembre 2019 fait état d'une première constatation de la maladie le 16 septembre 2019 et M. [P] ne produit, devant la cour, que des pièces médicales de 2019, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il présentait déjà des dyspnées et douleurs thoraciques au moment où il a cessé ses activités sportives et associatives. En conséquence, M. [P] ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur l'action récursoire de la caisse L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par jugement du 20 octobre 2022, la société [3] est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] et M. [P] qui succombent, tous deux, seront condamnés pour moitié chacun aux dépens de l'appel. M. [P] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à M. [P] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Déboute M. [P] de ses demandes d'indemnisation de ce poste de préjudice ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant Déboute M. [P] de sa demande de condamnation de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] est fondée à réclamer à la société [3] le remboursement des sommes dont elle fera l'avance à M. [P], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2020 et résultant de la faute inexcusable de son ancien employeur ; Condamne la société [3] et M. [P] pour moitié chacun aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article L452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8593a4ff9ec259c09541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel