Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8594a4ff9ec259c09543
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 160 914 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [F] [H] C/ S.A.S. MDO AVOCATS -------------------------- N° RG 22/05423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NABZ -------------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [F] [H] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] absent, représenté par Me Guilhem VERGNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE Demandeur au recours contre une décision rendue le 03 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : S.A.S. MDO AVOCATS, avocats, prise en la personne de son représentant légal Me Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 1] absente, représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [F] [H] a relevé appel d'une décision rendue le 3 novembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 18.007,62 € HT, soit 21.609,14 € TTC les honoraires dus par lui à la SAS MDO Avocats, et l'ayant condamné à verser à la SAS MDO Avocats la somme de 10.209,14 € TTC compte tenu des règlements effectués. Il demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 21 609,14 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SAS MDO AVOCATS et l'a condamné à payer à la SAS MDO AVOCATS la somme de 10.209,14 € TTC ; - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'un honoraire de résultat, et statuant à nouveau : A titre principal : . condamner la société MDO AVOCATS à lui restituer l'ensemble des sommes reçues de sa part, soit la somme de 7 800,00 € TTC, en sanction de la violation de l'obligation d'information, A titre subsidiaire : . condamner la société MDO AVOCATS à lui restituer la somme de 1.800,00 € TTC, à titre de rémunération proportionnée des diligences accomplies, En tout état de cause : . condamner la société MDO AVOCATS à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la société MDO AVOCATS aux entiers dépens. Il fait valoir : - que dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l'objet de l'appel opère dévolution pour le tout, - qu'aucun texte n'oblige la constitution d'avocat dans le cadre de la saisine de la cour, - que la société MDO a doublement violé l'obligation d'information à laquelle elle est tenue envers lui, en s'abstenant de lui faire connaître initialement le montant prévisible des honoraires, puis en s'abstenant de l'informer de l'évolution du montant des honoraires, - que la société MDO AVOCATS s'est abstenue de clôturer chaque lettre de mission par une facture récapitulative, pour le maintenir dans l'ignorance du prix de la prestation, et qu'en particulier, le fait pour la société MDO de demander trois provisions successives en s'abstenant de communiquer un relevé de temps passé à l'issue de chaque lettre de mission ne lui permettait pas de connaître l'avancement du coût des diligences, - que la société MDO AVOCATS a gravement violé son consentement s'agissant du coût de son intervention, et que les trois conventions d'honoraires successives doivent être annulées sur le fondement du dol, - que la société MDO ne justifie pas de la réalisation des diligences dont elle sollicite paiement, les honoraires sollicités n'étant pas justifiés, manifestement disproportionnés, et faisant l'objet de doublons pour des montants significatifs, - qu'il n'existe pas de lettre de mission encadrant l'action au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. La SAS MDO Avocats demande à la cour de : - confirmer la décision de M. le Bâtonnier lorsqu'il a fixé à 21 609,14 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SAS MDO AVOCATS par M. [F] [H], - confirmer la décision de M. le Bâtonnier en ce qu'elle a jugé, compte tenu des règlements effectués par M. [F] [H], la condamnation de M. [H] à payer à la SAS MDO AVOCATS la somme de 8 507,62 € hors taxes, soit 10 209,14 € toutes taxes comprises. - infirmer la décision de M. le Bâtonnier en ce qu'elle a débouté M. [Y] de l'application de la clause de résultat, - juger qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du sort de la procédure d'appel sur le jugement initial objet du litige et renvoyer le dossier à douze mois dans l'attente de cette décision à venir pour statuer sur l'honoraire de résultat au visa d'un arrêt de la Cour d'appel définitif, - en tout état de cause, - condamner M. [F] [H] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que la déclaration d'appe formée par Me [W], ne fait état d'aucune critique des chefs de jugement critiqués, alors qu'elle est formée par Avocat, et ne respecte pas l'obligation de constitution d'avocat. Elle ne tire cependant aucune conséquence dans ses conclusions développées oralement à l'audience de ces prétendues irrégularités. Sur le fond, elle soutient que les honoraires sont justifiés par le relevé de diligences de Me [Y] qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation par M. [F] [H], et que le coût horaire de 200 € HT de Maître [Y] est parfaitement conforme, puisque Maître [Y] est un avocat connu et reconnu en matière de Droit international privé. Elle précise que la convention d'honoraires contient bien une clause de résultat, anticipant une rupture abusive du contrat, permettant le maintien de l'application de la clause de résultat, même après rupture du mandat. Elle affirme : - avoir parfaitement respecté les dispositions de l'article 11-2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et des dispositions de l'article 11 de la loi de 1971 puisqu'elle a proposé, préalablement aux missions et mandats donnés par Monsieur [H], une convention d'honoraires, - que les dispositions du dol ne sont pas applicables au présent litige. MOTIFS Il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle irrégularité de la déclaration d'appel, aucune prétention n'étant formulée de ce chef, et aucun moyen ne devant être soulevé d'office de ce chef, au regard des éléments produits aux débats. Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération. En revanche, saisi d'une demande en fixation d' honoraires d'un avocat, le premier président a le pouvoir de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d' honoraires , et notamment sur les vices du consentement dont le client se prétend victime. En l'espèce, trois lettres de mission ont été signées entre M. [H] et la société MDO AVOCATS: - Une première lettre de mission en date du 5 juin 2019 confiait à Me [Y] ( SAS MDO) la mission suivante : 'Assistance à la négociation concernant le litige relatif à la vente et à la livraison d'un voilier' prévoyant un honoraire provisionnel et un honoraire de résultat, la clause 'honoraires' étant ainsi rédigée : 'Il est convenu entre les parties un honoraire provisionnel et un honoraire de résultat que le client s'engage à payer au cabinet. 1-Un honoraire provisionnel. L'honoraire provisionnel est fixé à 600 € TTC (500 € HT). Il est fonction d'une estimation du temps de réalisation de la mission et d'un prix horaire de 200 euros hors taxes (HT). Une facture de la prestation sera délivrée au(x) client(s). La facture détaillera le prix de la mission avec la TVA correspondant au montant total. Une 1ère provision d'un montant de 600 € TTC doit être versée à la signature des présentes par le(s) client(s). Des provisions supplémentaires à la sommes de 600 € TTC pourront être appelées en fonction des diligences qui seront effectuées et des éventuelles actions engagées. Les factures et appels de provisions complémentaires doivent être payés dans les 5 jours calendaires à compter de leur date. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. 2-Un honoraire de résultat. Cet honoraire est calculé par application d'un taux de 10 % HT sur le montant total des sommes quelconques (indemnités pour frais irrépétibles, dommages et intérêts pour préjudice subi, etc.) et qui seraient obtenues par le cabinet au profit du client, soit dans le cadre de la négociation d'un accord amiable mettant un terme au litige, soit en raison d'une condamnation prononcée par un Tribunal et devenue définitive, ou encore, sur la valeur de la diminution du montant, obtenue par le cabinet, entre la demande de condamnation indemnitaire sollicitée par la partie adverse et l'indemnité effectivement versée à titre définitif par le client. Le paiement de l'honoraire de résultat sera exigible le jour où le jugement devient définitif ou lors de la conclusion d'un accord amiable mettant un terme au litige. II est calculé conformément aux dispositions contractuelles spécifiées dans les présentes. En cas de décision frappée d'appel, mais assortie en tout ou en partie de l'exécution provisoire, le montant de I'honoraire complémentaire de résultat restera déposé sur le compte CARPA du cabinet jusqu'à ce qu'intervienne la décision au second degré. En cas de pourvoi en Cassation, l'honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de la Cour d'appel de renvoi ou d'un procès-verbal de transaction définitif. Dans l'hypothèse où le client viendrait à retirer au cabinet son dossier pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, mais assorti en tout ou en partie de l'exécution provisoire, le cabinet pourra solliciter un honoraire complémentaire de résultat pour service rendu d'ores et déjà acquis définitivement et égal à la moitié de l'honoraire complémentaire défini et calculé comme indiqué précédemment et sans être lié à la décision définitive à intervenir. Dans la même hypothèse, mais en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue de façon définitive, le cabinet sera en droit de percevoir la moitié de l'honoraire de résultat complémentaire défini aux présentes.' - Une deuxième lettre de mission en date du 27 septembre 2019 confiait à Me [Y] ( SAS MDO) la mission suivante : 'Action en référé pour obtenir séquestre des fonds. Requête en saisie conservatoire ou saisie en revendication du bateau'. Un honoraire provisionnel de 3.600 € TTC était prévu pour les deux actions, outre un honoraire de résultat dans les mêmes termes que la première mission. Enfin, une troisième lettre de mission en date du 30 mars 2022 confiait à Me [Y] ( SAS MDO) la mission suivante : 'Procédure devant la cour d'appel de Bordeaux.' Au titre des honoraires, il était prévu : ' 1-Un honoraire de diligences : Il est fonction du temps décompté de l'ensemble des taches nécessaires à la réalisation de la mission (audiences, rendez-vous, rédactions d'actes, courriers ou emails. consultations, etc.) et d'un prix horaire de 200 euros hors taxes (HT). Les provisions sont versées préalablement à l'accomplissement du travail à effectuer. Une facture de la prestation sera délivrée au(x) client(s). La facture détaillera le prix de la mission avec la TVA au taux en vigueur et correspondant au montant total. Toutefois, la TVA ne sera pas due si le client est une société étrangère et s'il fournit son numéro de TVA Intracommunautaire. Dans le cas contraire, la TVA sera appliquée et due par le client au taux en vigueur au jour de la facturation. Une première provision d'honoraires d'un montant de 3.000 € Hors Taxes soit 3.600 € Toutes Taxes Comprises (TTC) doit être versée à la signature des présentes par le(s) client(s). Des provisions supplémentaires de 3.600 € TTC seront appelées en fonction des diligences qui seront effectuées et des éventuelles actions engagées. Les factures et appels de provisions complémentaires doivent être payés dans les 5 jours calendaires à compter de leur date.' La clause concernant l'honoraire de résultat était rédigée de façon identique aux deux autres lettres de mission. Selon l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant. L'avocat informe également son client de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. Le seul manquement à une obligation légale d'information ne suffit pas à démontrer l'intention dolosive. En l'espèce, M. [H] invoque à tort le dol dont il se prétend victime, dès lors que, conformément à l'article 1137 du code civil, si la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constitue un dol, il ne démontre pas que cette information était déterminante de son consentement, et qu'en outre, l'article 1137 in fine précise que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Faute pour M. [H] de démontrer le caractère déterminant du prix de la prestation, la connaissance qu'en aurait eu Me [Y] et la dissimulation intentionnelle de ce dernier, aucun dol ne peut être retenu. Les trois conventions passées entre les parties précisent les modalités de calcul des honoraires de diligence, un honoraire de résultat et le remboursement des frais et divers selon détail. Par ailleurs, la mission de Me [Y] dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ayant été interrompue avant son terme, la convention est caduque, et, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires de diligence correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat. S'agissant de l'honoraire de résultat tel qu'il est prévu dans la lettre de mission du 30 mars 2022, il sera rappelé que si une convention d'honoraires ou une lettre de mission peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision définitive , il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Le taux horaire de 200 € HT pratiqué par Me [Y] n'apparaît nullement excessif au regard de la complexité du litige, d'une dimension internationale, et compte tenu de la compétence de Me [Y], disposant d'une expertise démontrée en droit européen. Par ailleurs, Me [Y] produit aux débats un listing intitulé 'Résumé dossier' récapitulant les diligences accomplies et la durée pour la réalisation de chacune d'entre elles. Des éléments produits aux débats, il ressort que chaque diligence facturée est justifiée, étant rappelé la particulière complexité du litige, et étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge taxateur d'apprécier la pertinence des actes accomplis, sauf inutilité manifeste, qui n'est pas démontrée en l'espèce. Les recherches juridiques, étude de procès-verbal ou préparation dossier pour transmission constituent en effet des diligences nécessaires pour l'exécution de la mission confiée à Me [Y]. Les honoraires de diligence apparaissent donc tous justifiés. En revanche, aucun honoraire de résultat ne saurait être alloué à la SAS MDO dès lors qu'aucune décision irrévocable n'est intervenue, et que le principe même d'un honoraire de résultat n'est pas acquis. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point, à défaut de certitude sur l'issue du procès engagé par M. [H] et donc sur l'existence même du droit à honoraire de résultat. La décision de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux sera donc intégralement confirmée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [F] [H]. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff8594a4ff9ec259c09543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel